Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/00617
Rôle N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTKK
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date
du 21 Juin 2022 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 25 Juin 1999 à BISSAO (GUINÉE-BISSAO)
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 à 13H15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 8 Avril 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h59;
Vu l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence en date du 08 avril 2021 notifié le 08 avril 2021 à 13h58.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 Juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par Monsieur [D] [Z] ;
Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'aimerai rester en France car je parle mieux le français que l'espagnol mais je suis d'accord pour retourner en Espagne si nécessaire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de la part de l'administration et à l'absence de preuve de réception de la demande par l'Etat membre requis dans le délai légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignementà bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il résulte de la procédure que M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles le 8 avril 2021. Assigné à résidence puis placé en rétention le 18 juin 2022, l'administration a sollicité un routing le 20 juin 2022 et un vol est prévu pour le 18 juillet 2022 au plus tard. Dès lors, l'administration, qui n'est pas maître des vols des compagnies aériennes, a effectué les diligences utiles à l'éloignement de M. [Z], étant précisé que ce dernier a refusé quatre tests de dépistage à la COVID ayant entraîné l'annulation des vols.
Sur le défaut de preuve de réception de la demande par l'Etat membre requis dans le délai légal
En application de l'article L 751-9 al 2 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
L'article 15 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit que les requêtes et réponses ainsi que toutes les correspondances écrites entre les Etats-membres visant à l'application du règlement CE n° 343/2003 sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique DubliNet.
L'article 19 de ce règlement dispose en outre que chaque Etat-membre dispose d'un unique point d'accès national identifié, que les points d'accès nationaux sont responsables des données entrantes et de la transmission des données sortantes et que les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.
Cependant et en l'espèce, M. [Z] fait l'objet depuis le 8 avril 2021d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et dès lors aucune réponse des autorités espagnoles n'est, à nouveau, attendue et les textes sus-visés n'ont plus d'intérêt en l'espèce. Il est par ailleurs inexact d'affirmer que le juge avait indiqué que la procédure était en attente d'une demande de réadmission DUBLIN vers L'ESPAGNE. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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