Texte intégral
N° RG 25/04546 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTR
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
23/05187
du 13 mai 2025
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025
APPELANT :
M. [W] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-11983 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La société MACSF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3621
ayant pour avocat plaidant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
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Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 13 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment condamné M [W] [E] [Y], débouté de ses prétentions envers l'assureur, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à payer à la société s'assurances MACSF la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2025 de M. [E] [Y] ;
Par conclusions d'incident du 6 août 2025, la société MACSF assurances demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.
M. [E] [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter la MACSF de ses prétentions et de dire que chaque partie supportera ses frais et dépens. Il fait valoir qu'il ne refuse pas de régler sa dette mais que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ses revenus sont inférieurs à 12.862 euros par an soit 1.071 euros par mois, fourchette haute, qu'il ne perçoit pas une telle somme et que la condamnation représente à tout le moins, près de deux mois de ressources. Il propose de régler par échéancier de 100 euros par mois à partir de novembre 2025 et qu'il convient de constater les conséquences manifestement excessives pour lui d'une exécution, étant entendu que l'on peut espérer que la compagnie d'assurance pourra supporter un délai de règlement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile suppose qu'il soit justifié de la signification du jugement dont appel, le seul fait que ce jugement soit revêtu de l'exécution provisoire étant insuffisant à le rendre exécutoire et à permettre à l'intimé de se prévaloir des dispositions susvisées.
Or, en l'espèce, l'intimée ne produit ni même ne fait état d'une signification du jugement, un tel acte n'étant pas visé dans les pièces remises (3 pièces de fond et des notifications RPVA).
La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Comme sollicité par l'appelant, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
En conséquence, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboutons la société MACSF assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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