Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLF6
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 05.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire du 05 Mars 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 13 septembre 2021, Monsieur [S] [T] a souscrit un prêt “mircrocrédit propulse” d’un montant de 15.000 euros, pour une durée de 48 mois, auprès de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE), qui se présente comme une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, en vue du financement d’une activité professionnelle de snack.
Le même jour, Monsieur [B] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [T] jusqu’à concurrence de 7.500,00 euros.
Monsieur [S] [T] s’est montré défaillant dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 05 avril 2022, notifié la déchéance du terme du prêt et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mis en demeure de régler les sommes de 13.643,77 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 05 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
Par courrier recommandé du 05 avril 2022, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [B] [V] de lui régler la somme de 7.500 euros en sa qualité de caution.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 02 juin 2023, l’ADIE a fait assigner Messieurs [S] [T] et [B] [V] aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile:
- condamner Monsieur [S] [T] à payer à l’ADIE la somme de 13.643,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse;
- condamner solidairement Monsieur [B] [V] à payer à l’ADIE la somme de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2022;
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [B] [V] a été cité par un acte remis à l’étude, et Monsieur [S] [T] a été assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 05 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation du domicile par Monsieur [B] [V] ainsi déclaré au téléphone, et concernant Monsieur [T], Madame [R] [U], occupante des lieux indique qu’il est en métropole, Monsieur [V] fait savoir que Monsieur [T] est militaire, le commissaire de justice n’a trouvé aucun renseignement par internet, par l’annuaire électronique, par les services de Police et de la Gendarmerie, les services de la Mairie et a conclu que le débiteur n’est plus domicilié à cette adresse).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Monsieur [B] [T] du contrat de prêt allégué, garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 7.500 euros souscrit par Monsieur [B] [V], et de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus dès le premier mois de l’échéancier convenu. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt [...] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement [...] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 11 avril 2022, date de réception des mises en demeure adressées aux défendeurs.
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent ce procès, seront condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de la somme de 13.643,77€ (treize mille six cent quarante trois euros et soixante dix sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 11 avril 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse contracté le 13 septembre 2021;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] à payer solidairement avec Monsieur [B] [T] à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7.500 (sept mille cinq cents) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, au titre de l’engagement de caution soucrit le 13 septembre 2021;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Monsieur [B] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffière La présidente
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