Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02082
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZN7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juin 2021 - RG n° 19/00995
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me Thiphaine BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [S] d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [S] a été victime d'un accident du travail le 21 août 2017 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : ' en prenant une platine, un petit morceau de plastique se serait décroché et aurait tapé son oeil gauche.'
Le certificat médical initial du 21 août 2017 fait état d'un 'corps étranger intra- oculaire gauche.'
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2018.
Le 16 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 17 janvier 2018 tenant compte d'une plaie cornéenne de l'oeil gauche, ayant entraîné une cataracte traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale, de la persistance d'une diminution de l'acuité visuelle à gauche et d'une cataracte secondaire.
Le 16 mai 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen pour contester ce taux d'incapacité.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- entériné les conclusions médicales du docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 14% ( dont 4% à titre professionnel), à compter du 17 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail survenu le 21 août 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 mai 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de:
- dire la réclamation et l'appel de M. [S] recevables et bien fondés en son principe,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a entériné les conclusions médicales du docteur [T], médecin désigné par le tribunal et fixé à 14% ( dont 4% à titre professionnel) à compter du 17 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail survenu le 21 août 2017,
Statuant à nouveau,
- revaloriser le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à de plus justes proportions,
- renvoyer M. [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour faire valoir ses droits,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, en vertu des dispositions, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [T],
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
- débouter M. [S] de sa demande tendant au paiement par la caisse de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [S] indique, par la voix de son conseil, que le taux professionnel doit être réévalué de 4% à 10%. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant du taux anatomique à retenir qu'il n'a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions et dont il indique qu'il doit être supérieur à 10 % et inférieur à 20%.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'art. R434-32 du code de sécurité sociale), chapitre 6.1 relatif à l'altération de la fonction visuelle, il est mentionné qu'il y a lieu de tenir compte :
- des troubles de la vision centrale de loin ou de près ( vision de précision)
- des troubles de la vision périphérique ( vision de sécurité )
- des troubles de la vision binoculaire
- des troubles du sens chromatique et du sens lumineux
- et des nécessités de la profession exercée.
6.1.7 Vision binoculaire
Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5
Tableau général d'évaluation
Le tableau (figurant ci - après) est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul oeil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction. Il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un oeil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20%.
6.1.10 Cataractes
6.1.10.1 Unilatérales
(...)
Opérées ou résorbées: si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'oeil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10%, sans que le taux médical puisse dépasser 20%.
M.[S] fait valoir qu'il s'est vu attribuer le taux minimal d'incapacité de 10%, qu'il y a lieu de tenir compte de l'altération de la fonction visuelle telle que définie au point 6.1 notamment les troubles de la vision centrale de loin ou de près, des troubles de la vision périphérique ( vision de sécurité ), des troubles de la vision binoculaire, des troubles du sens chromatique et du sens lumineux et des nécessités de la profession exercée.
Il ajoute que le médecin expert lui-même a retenu une gêne rebelle depuis l'accident, notamment au contact du vent, un inconfort dans la vie courante avec un flou et la nécessité de porter des lunettes, qu'il est même évoqué par le docteur [C] au titre des séquelles, une cataracte secondaire et des douleurs, que le barème fait référence à la prise en compte des troubles du vitré au point 6.1.11.
Enfin, il soutient que son taux professionnel pourrait être évalué à 10% car il éprouve une gêne dans son exercice professionnel lié au port de lunettes obligatoire et aux douleurs en extérieur.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré, le taux anatomique de 10% étant justifié par rapport au barème susvisé. Elle souligne que M. [S] n'a fait aucune demande au titre du taux professionnel lors de son examen par le médecin conseil de la caisse, que le rapport d'IPP ne fait aucune référence à une éventuelle incidence professionnelle des séquelles constatées.
Il est établi que M. [S] présente au jour de la consolidation une acuité visuelle de 10/10 à l'oeil droit et de 7/10 à l'oeil gauche.
Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles de l'accident du travail, une plaie de la cornéenne de l'oeil gauche, ayant entraîné une cataracte traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale, une diminution de l'acuité visuelle à gauche et une cataracte secondaire.
Les premiers juges ont retenu,au regard du tableau visé au point 6.1.7 du barème, que le point de rencontre entre l'oeil droit 10/10 et l'oeil gauche 7/10 était égal à 0 , auquel ils ont ajouté 10 % en application du point 6.1.10 du barème, s'agissant d'une cataracte opérée.
Le docteur [T], expert désigné par le tribunal, pour donner son avis sur le taux d'IPP de 10% accordé par la caisse, a maintenu ce taux anatomique à 10% et fixé le taux professionnel à 4% ,après avoir pris en compte la gêne rebelle depuis l'accident ( gêne au vent lors du travail, inconfort de la vie courante avec un flou) et après avoir relevé que M. [S] supportait mal les lunettes et avait une sensation d'avoir un caillou dans l'oeil.
Dès lors, l'ensemble des éléments invoqués par M. [S] devant la cour ont déjà été pris en compte par les premiers juges, pour évaluer son taux d'IPP.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP à 14% à compter du 17 janvier 2018 suite à l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 21 août 2017.
M. [S] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel
Déboute M. [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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