Texte intégral
C7
N° RG 19/01621
N° Portalis DBVM-V-B7D-J63A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
La SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F17/01173)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 mars 2019
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019
APPELANTS :
Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NELSON COIFFURE
9 bis rue de New York
38000 GRENOBLE
défaillant
INTIMES :
Monsieur [B] [K]
né le 11 juillet 1977 à TLATOU
de nationalité Algérienne
10 rue de Beauregard
38000 GRENOBLE
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole
74602 SEYNOD
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 août 2009, Monsieur [B] [K] a été embauché par M. [S] [N], exploitant un salon de coiffure sous le nom commercial «'[S] COIFFURE'», en contrat de travail à durée indéterminée, d'abord à temps complet puis, par avenant du 1er mars 2014, à temps partiel de 20 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle de 825,30 €.
Le 25 mars 2015, M. [N] a vendu son fonds de commerce à la SAS NELSON COIFFURE, qui reprenait automatiquement le contrat de travail de M. [K].
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 23 mars 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de diverses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un premier jugement en date du 16 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [K] au 6 juin 2015, résiliation judiciaire qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
o 965,32 nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1659,84 euros bruts à titre de préavis,
o 165,98 euros bruts à titre de congés payés afférents,
o 1237,95 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 mars au 6 juin 2015,
o 104,75 euros bruts à titre de solde des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2016,
o 4000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer à la juridictionnelle totale dont il bénéficie,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454'28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 825,30 €
- Condamné la société NELSON COIFFURE à remettre à Monsieur [B] [K] les bulletins de paie afférents aux condamnations, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la'notification du présent jugement;
- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- Débouté Monsieur [B] [K] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société NELSON COIFFURE de toutes ces demandes formulées à titre reconventionnel,
- Condamné la société NELSON COIFFURE aux entiers dépens.
La société NELSON COIFFURE a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2017.
Le 21 décembre 2017, Monsieur [B] [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la SAS NELSON COIFFURE afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 16 mai 2017, ainsi que des dommages et intérêts.
Par décision rendue le 26 mars 2019, dont appel, le conseil de prud'hommes a, à nouveau, statué en ces termes :
Condamne la SAS Nelson Coiffure à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
'13'450 € à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 16 mai 2017,
'500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation pôle emploi et retard dans la remise du certificat de travail,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Nelson Coiffure aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019 pour la SAS NELSON COIFFURE et par lettre recommandée non réclamée pour M.[K].
Le 11 avril 2019, la SAS Nelson Coiffure a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil remise au greffe de la présente juridiction.
Etant précisé que, par arrêt rendu le 13 juin 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a statué en ces termes':
- REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société NELSON COIFFURE le 23 mai 2017.
- CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 16 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 4000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise de ses documents de fin de contrat et de ses fiches de paie et pour les préjudices financier et moral subis du fait du non-paiement de ses salaires à compter du 25 mars 2015.
Statuant à nouveau sur ces points, y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 4979,52 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- CONDAMNE la SAS NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1000 € net, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise de ses documents de fin de contrat et de ses fiches de paie,
- CONDAMNE la SAS NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 € net, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral subis du fait du non-paiement de ses salaires à compter du 25 mars 2015,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridique, et de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
- CONDAMNE la SAS NELSON COIFFURE aux entiers dépens d'appel.
La cour d'appel avait notamment relevé que, sur la demande de remise sous astreinte des fiches de paie afférentes et des documents de fin de contrat et les dommages et intérêts pour le préjudice subi':
«'Il est établi par les pièces versées au dossier que M. [K] n'a pu être indemnisé par pôle Emploi et percevoir l'allocation de retour à l'emploi car la société NELSON COIFFURE ne lui avait pas transmis son attestation destinée Pôle Emploi pour la période du 1er juin 2010 au 10 juin 2015.
La société NELSON COIFFURE soutient qu'elle a exécuté de son mieux la décision de première instance et que le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat provient du fait qu'elle ne disposait pas des bulletins de salaire de M. [K] antérieurs à la reprise du salon et ne dispose pas de service social en interne , le volet social étant géré par son expert-comptable. Cette allégation n'est pas sérieuse, l'employeur ayant repris le fonds de commerce et devant être à même de remplir ses obligations légales.
Il est établi que, malgré de nombreuses relances du conseil du salarié, la société NELSON COIFFURE n'a remis les documents complets de fin de contrat à M. [K] que le 9 février 2018 et qu'il aura fallu pour ce faire une saisine du conseil de prud'hommes du 21 décembre 2017 aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée.
L'employeur a donc commis une faute qui a eu des conséquences pour le salarié, contraint d'ester en justice pour voir respecter ses droits et pouvoir solliciter ses allocations chômage.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 1000 €en réparation de son préjudice.
La condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge sera en outre confirmée.
Il ne s'agit en effet pas de la même demande, l'astreinte étant indépendante des dommages et intérêts et destinée à assurer l'exécution de la décision.'».
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2019, la SAS NELSON COIFFURE sollicite de la cour'de':
DECLARER recevable et bien -fondé l'appel formé par la Société NELSON COIFFURE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de GRENOBLE le 26 mars 2019,
REFORMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SAS NELSON COIFFURE à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes:
- 13 450 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 mai 2017,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation POLE EMPLOI et retard dans la remise du certificat de travail
- 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
EN CONSEQUENCE :
SUPPRIMER l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'Hommes dans son jugement du 26 mars 2019 ou la ramener à une somme symbolique,
REJETER la demande d'indemnisation de Monsieur [K] pour le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation POLE EMPLOI et retard dans la remise du certificat de travail, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ayant d'ores et déjà condamné la Société NELSON COIFFURE à payer une somme de 1'000 euros à Monsieur [K] au titre de la même demande dans un arrêt du 13 juin 2019,
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à verser à la Société NELSON COIFFURE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Par courrier reçu à la cour le 10 février 2021, Maître [U] [V] a informé la cour d'appel que, par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS NELSON COIFFURE, et l'avait désigné en qualité de mandataire judiciaire. Dans l'éventualité d'une instance en cours, il demandait à ce que sa présence ainsi que celle de l'AGS d'Annecy, dans cette affaire, soient notées.
Par message électronique en date du 9 mars 2021, le conseil de la société NELSON COIFFURE a informé la cour ne plus avoir de mandat pour poursuivre son intervention.
Le mandataire liquidateur et l'AGS ont, alors, été régulièrement mis en cause, par exploits d'huissier des 5 mars et 12 mai 2021, par le conseil de Monsieur [B] [K].
Aux termes de ses conclusions signifiées par exploit d'huissier le 05 mars 2021 à M°[V] et le 12 mai 2021 à l'AGS, M. [B] [K] sollicite de la cour de':
Confirmant le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
CONSTATER le comportement dilatoire de la Société NELSON COIFFURE qui ne justifie d'aucun cas de force majeure ou fait d'un tiers l'ayant empêchée ou retardée dans la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie à Monsieur [K] en application de sa condamnation sous astreinte prononcée par Jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 16 mai 2017,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société NELSON COIFFURE d'avoir à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 13.450 €, au titre de la liquidation de l'astreinte, outre intérêts au taux légal à compter du Jugement de première instance, exécutoire à titre provisoire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a subi un préjudice financier et moral important du fait du retard dans la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés et de ses
fiches de paie de mars et avril 2015, à compter du jugement au fond, puisque la Société NELSON COIFFURE n'y a pas déféré,
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société NELSON COIFFURE d'avoir à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 € nets, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remise de son attestation pôle emploi, et du retard important dans la remise de son certificat de travail, outre
intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, exécutoire à titre provisoire,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société NELSON COIFFURE d'avoir à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.200 € au titre au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société NELSON COIFFURE aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société NELSON COIFFURE d'avoir à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER la Société NELSON COIFFURE aux entiers dépens d'appel.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société NELSON COIFFURE de toutes ses demandes, fins et moyens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique au conseil de M.[K], le 20 janvier 2022, et signifiées à M°[V] par acte d'huissier le 21 janvier 2022, l'AGS sollicite de la cour de':
Déclarer l'AGS hors de cause sur la demande formée par le salarié au titre de l'astreinte, une condamnation à ce titre n'entrant pas dans le champ de garantie de celle-ci.
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande de dommages et intérêts formée par le salarié pour retard dans la remise de ses documents de fin de contrat.
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à une somme symbolique.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable, celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de
faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par
le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés
au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors
le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Maître [V], mandataire liquidateur de la SA NELSON COIFFURE, régulièrement mis en cause, n'a ni constitué avocat, ni conclu.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 09 mars 2022.
La décision a été mise en délibéré le 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'ultime alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la liquidation de l'astreinte
Par application combinée des articles L 131 ' 1, L 131 ' 3, et L 131 ' 2, lequel précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, l'astreinte ne vise qu'à sanctionner le retard mis dans l'exécution d'une obligation de faire ou de donner et non à réparer le préjudice subi du fait de ce retard qui fait l'objet d'une réparation distincte.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le jugement, rendu par le conseil de prud'hommes le 16 mai 2017, ayant condamné la société NELSON COIFFURE à remettre à Monsieur [K] son attestation pôle emploi et son certificat travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de jugement, a été notifié aux parties le 16 mai 2017, l'astreinte a donc commencé à courir le 16 juin 2017.
Or, les courriers versés aux débats établissent que la société NELSON COIFFURE, malgré deux rappels circonstanciés du conseil du salarié, n'a remis à ce dernier son certificat de travail dûment rectifié que le 27 novembre 2017, c'est-à-dire plus de deux ans et demi après la rupture du contrat de travail, prononcée le 6 juin 2015, et presque six mois après le commencement de l'astreinte.
Et, ça n'est que le 1er février 2018 (soit dix jours après l'audience de bureau de conciliation et d'orientation et plus de neuf mois après le commencement de l'astreinte) que le salarié a finalement obtenu son attestation pôle emploi dûment rectifiée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui ont aussi constaté que la société n'avait transmis le bulletin de paie du mois de mars 2015 ainsi que le bulletin de paie rectifié du mois d'avril 2015, que le 9 février 2018.
Cependant, ni la société NELSON COIFFURE, ni Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur, ne produisent aux débats d'élément suffisamment probant pour expliquer en quoi ces délais anormalement longs auraient été nécessaire au versement des documents susvisés, en lien avec une cause étrangère, conformément aux obligations sous astreinte de l'employeur vis-à-vis du salarié.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont pu décider, par application des dispositions légales sus mentionnées, que le comportement de l'employeur ne justifiait en rien une minoration du montant de l'astreinte, dont la liquidation a été justement fixée à hauteur de 13'450 €.
La décision est confirmée à ce titre, sauf à ordonner à maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire cette créance, au bénéfice du salarié, au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin contrat
Le comportement fautif de la société NELSON COIFFURE a déjà été sanctionné par la condamnation de cette dernière à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble évoqué précédemment, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
Au visa des dispositions de l'article L3253-8 et suivants du code du travail, dans les situations de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
En l'espèce, la somme due à M.[K] au titre de la liquidation de l'astreinte, à la suite de la résistance opposée par l'employeur à l'exécution de ses obligations nées d'une décision judiciaire, n'entre, en conséquence, pas dans le champ de la garantie de l'AGS, qui doit être mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Il appartient à maître [V], mandataire liquidateur de la SA NELSON COIFFURE, de supporter comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire, les entiers dépens de l'instance.
Les considérations tirées de l'équité comme de la situation économique des parties, ne justifient pas, toutefois, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en celle de ses dispositions ayant liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 16 mai 2017, à hauteur de 13 450 €, sauf à préciser qu'il convient d'ordonner à Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NELSON COIFFURE, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, au bénéfice de M.[B] [K], cette somme de 13'450 €
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
MET hors de cause l'AGS
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NELSON COIFFURE, au paiement des entiers dépens qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente