Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[W]
S.A. FINANCO
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04264 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNC
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS EN DATE DU 29 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 22
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 84
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2015 , la Sa Financo a fait assigner M.[Y] [D] devant le Tribunal d'Instance d'Amiens afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 304, 25 € au titre d'un contrat de crédit en date du 3 octobre 2013 .
M.[D] s'opposant à la demande et faisant valoir qu'il n'avait pas signé le contrat, mais que deux personnes s'étaient présentées à son domicile pour lui faire signer des documents et qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable, a fait assigner en la cause M.[B] [W].
M.[D] a conclu au débouté de la SA Financo. A titre subsidiaire, il a sollicité une mesure aux fins de vérification d'écritures , et à titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de Grande instance de Béthune .
Par jugement en date du 4 juillet 2016 , le Tribunal d'Instance d'Amiens a ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Béthune dans le cadre de l'information n°BE3/13/6 ouverte le 28 février 2013 , a réservé les demandes et les dépens , et a laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la juridiction .
L'affaire a été réinscrite au rôle le 26 mars 2021 .
La société Financo a réitéré sa demande de condamnation à paiement de M.[D] .
Par jugement en date du 29 juillet 2021 , le juge chargé de la Chambre de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M.[Y] [D] de sa demande de constatation de la péremption, de sursis à statuer à l'égard de la Sa Financo , de vérification d'écritures et d'expertise .
-ordonné un nouveau sursis à statuer s'agissant des demandes formulées à l'encontre de M.[B] [W] jusqu'au prononcé du jugement définitif du tribunal judiciaire de Béthune à la suite de l'information n° BE 3 / 13/ 6 .
-condamné M.[Y] [D] à payer à la Sa Financo la somme de 22 304, 25 € avec intérêts à 4, 80 % à compter du 15 septembre 2015 .
-condamné M.[Y] [D] à payer à la Sa Financo la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[Y] [D] aux entiers dépens .
M.[Y] [D] a interjeté appel du jugement le 16 août 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021 , M.[Y] [D] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
-constater la péremption dans le litige l'opposant à la Sa Financo .
Subsidiairement ,
-ordonner la continuation du sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement définitif de la procédure pénale actuellement pendante devant la juridiction de Béthune .
A titre infiniment subsidiaire ,
-organiser une mesure d'instruction qui permettra de procéder à une vérification d'écriture , dans le cadre de cette mesure d'instruction , vérifier notamment si les documents remis à la SA Financo n'ont pas été scannés afin d'imiter la signature de M.[D] et de permettre ainsi l'obtention du crédit litigieux ,
en tout état de cause ,
-condamner in solidum la Sa Financo et M.[B] [W] à verser à M.[D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-les condamner également in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de M.Patrick Quesnel , avocat .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022 , la Sa Financo demande à la Cour de :
-confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'Amiens en date du 29 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M.[Y] [D] à lui payer la somme de 22 304, 25 € avec intérêts au taux de 4, 80 % l'an à compter du 15 septembre 2015 .
-constater la carence probatoire de M.[Y] [D] .
-débouter M.[Y] [D] de l'intégralité de ses prétentions , demandes , fins et conclusions .
-condamner M.[Y] [D] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M.[Y] [D] aux entiers frais et dépens , y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022 , M.[B] [W] demande à la Cour de :
à titre principal,
-confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer concernant les demandes formées à son encontre , dans l'attente de la clôture de la procédure pénale .
À titre subsidiaire ,
-débouter M.[D] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de M.[W] .
-condamner M.[D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2022.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la péremption de l'instance
M.[D] fait valoir qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile , l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans , que seul le Tribunal a ordonné d'office le 28 décembre 2020 la réinscription de l'affaire , que la SA Financo a uniquement contacté les parties par courriel non officiel au mois de juin 2020 afin de s'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale , qu'elle n'a accompli aucun acte permettant de continuer l'action alors qu'elle aurait dû demander la réinscription de l'affaire dans un délai maximum de deux ans à compter du prononcé du jugement du 4 juillet 2016 , soit avant le 4 juillet 2018 ce qu'elle s'est abstenue de faire .
La Sa Financo réplique que M.[D] omet de tenir compte des dispositions de l'article 392 du code de procédure civile , qu'en l'espèce , l'instance a été interrompue par le jugement jusqu'à l'issue de la procédure pénale , que cette dernière n'a pas abouti à ce jour , que l'interruption de l'instance a emporté celle du délai de péremption , qu'aucune péremption n'est donc acquise , et que le jugement doit donc être confirmé sur ce point .
M.[W] n'a pas conclu sur ce point .
Selon l'article 386 du code de procédure civile , l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 392 du code précité , l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption .
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps où jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas , un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement .
En l'espèce , le jugement ordonnant le sursis à statuer sur la demande en paiement de la société Financo présentée à l'encontre de M.[D] a été prononcé par le Tribunal d'instance d'Amiens le 4 juillet 2016 . Ce sursis à statuer a été prononcé jusqu'au jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Béthune dans le cadre de l'information pénale ouverte le 28 février 2013 .Or il est constant que la procédure pénale n'a pas encore abouti , l'interruption de l'instance a emporté celle du délai de péremption , aucune péremption n'est donc acquise , le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de constat de péremption d'instance .
Sur les sursis à statuer
M.[D] demande qu'un nouveau sursis à statuer soit prononcé s'agissant des demandes formulées par la Sa Financo à son encontre, qu'il est concerné également par trois autres dossiers similaires , qu'il a été attrait en paiement par Cofinoga , Carrefour Banque et Cofidis , que trois décisions ont ordonné une prolongation du sursis à statuer , qu'il serait donc anormal que la société Financo bénéficie d' un jugement de condamnation , que le juge ne peut revenir sur sa décision par le biais d'une deuxième instance tant que l'évènement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu .
La société Financo réplique que le pénal ne tient plus le civil en l'état , que l'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile et le fait d'avoir régulièrement procédé à la consignation prévue par la loi n'interdit plus au juge civil de statuer , que de surcroit en l'espèce , elle ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure d'instruction et ne sera pas concernée par l'audience correctionnelle puisqu'elle n'a aucun lien avec M.[B] [W] , que la procédure pénale en cours impactera exclusivement les relations entre M.[D] et M.[W] , que le jugement doit donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de trancher le litige .
M.[W] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer concernant les demandes présentées par M.[D] à son encontre , fait valoir qu'un précédent sursis à statuer a été ordonné en raison de la procédure pénale en cours et que dans trois autres affaires similaires , concernant d'autres établissements bancaires mais les mêmes parties à savoir lui même et M.[D] , les juridictions avaient ordonné un sursis à statuer , toujours en raison de la procédure pénale en cours .
Selon l'article 378 du code de procédure civile , la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine .
Selon l'article 379 du code de procédure civile , le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge .A l'expiration du sursis , l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu , un nouveau sursis à statuer .
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge , de sorte qu'il dispose de la faculté de revenir sur sa décision .Cependant , il est constant en l'espèce , ainsi que rappelé par le juge dans sa décision du 4 juillet 2016 , et corroboré par les pièces produites devant la Cour, que M.[D] a adressé une plainte le 4 août 2014 au procureur de la République d'Amiens au motif notamment que des personnes s'étaient présentées à son domicile , lui avait demandé des documents , dont sa pièce d'identité et un Rib et lui avaient fait signer des commandes de matériaux et un contrat « pour le rachat de crédits » précisant qu'à la suite de ces agissements , il était redevable de 61 900 € envers divers organismes de crédit , qu ' un certain [B] lui avait demandé de signer des chèques au profit d'entreprises et, il est constant également qu'une information a été ouverte le 28 février 2013 au Tribunal de Grande Instance de Béthune contre X ,du chef d'escroqueries au préjudice de personnes vulnérables, dans le cadre de laquelle 8 personnes dont M. [B] [W] sont mis en examen , M.[D] s'étant constitué partie civile le 9 avril 2015 , l'information étant toujours en cours à la date du 8 janvier 2021 .
Si l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile , de quelque nature qu'elles soient , même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ,il est néanmoins constant que M.[D] n'a pas contesté dans sa plainte avoir apposé sa signature sur certains documents ou contrats mais a décrit des man'uvres frauduleuses destinées à lui faire apposer sa signature sur ces derniers , de sorte que si la juridiction pénale déclare constitué le ou les délits d'escroquerie au préjudice de personnes vulnérables , M.[D] serait en mesure de faire valoir devant la juridiction civile , même en présence de l'apposition de sa signature sur un contrat que son consentement a été vicié, ce qui constitue une cause de nullité dudit contrat .Il convient dés lors , d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de prononcer un nouveau sursis à statuer sur les demandes présentées par la Sa Financo à l'encontre de M.[Y] [D] .Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné un nouveau sursis à statuer sur les demandes présentées par M.[D] à l'encontre de M.[W] .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sa Financo succombant en ses demandes , sera condamnée à payer à M.[Y] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens .
M.[D] sera en revanche débouté de sa demande dirigée contre M.[W] sur le même fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de constat de péremption d'instance et en ce qu'il a ordonné un nouveau sursis à statuer sur les demandes présentées à l'encontre de M.[B] [W] .
L'infirme pour le surplus ,
statuant à nouveau ,
Ordonne un nouveau sursis à statuer s'agissant des demandes en paiement formulées par la Sa Financo à l'encontre de M.[Y] [D] jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information n° BE3/ 13 / 6 ouverte au Tribunal judiciaire de Béthune .
Condamne la Sa Financo à payer à M.[Y] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne la Sa Financo aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Patrick Quesnel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment