Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/161
N° RG 19/03120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2WF
[V] [R]
C/
SARL GROUPE FAUROUX
SA MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BOULARD
Me Julie DUPY
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03474.
APPELANT
Monsieur [V] [R]
né le 08 Juin 1965 à NICE (06000), demeurant Résidence la Bergerie - 2431 Route Cagnes - 06140 VENCE
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL GROUPE FAUROUX, demeurant 16-18 Rue des Suisses - 06400 CANNES
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU- RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis accepté du 6 octobre 2011, M. [V] [R] a conclu avec la société Groupe
Fauroux un marché relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terre lui appartenant à Vence, 2431 route de Cagnes, résidence La Bergerie, 06140. Aux termes de plusieurs avenants, le montant des travaux initialement de 216 236,80 euros TTC a été ramené à la somme de 198 831,77 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 3 février 2013 et le procès-verbal de réception a mentionné notamment :
«'Sur le vu :
1- Les travaux ont été réalisés en totalité.
...lignes 2 à 5 rayées
5 - Les travaux ont été réalisés hors délais
7- la phrase suivante est rayée : «'Il n'y a pas d'application de pénalités de retard'» et suivie d'une mention manuscrite «'pas de pénalités sur retard'» suivi d'un visa non identifiable
...ligne 8 rayée
9 - La réception est prononcée sans réserve sur les travaux exécutés.
...ligne 10 rayée
La réception des travaux objet du présent marché est prononcée ce jour 8 février 2013 sans réserve'».
Après courriers de réclamation du 5 mars et du 4 avril 2013, la société Groupe Fauroux a assigné M. [V] [R] en paiement du solde des travaux d'un montant de 15 030,81 euros TTC devant le tribunal de grande instance de Grasse et M. [R] a assigné la société Groupe Fauroux et l'assureur de celle-ci, la société MMA, en paiement de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation de désordres.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné M. [V] [R] à payer à la société Groupe Fauroux le solde des travaux restant à régler, soit la somme de 15 030,81 euros ;
- débouté M. [V] [R] de toutes ses demandes. fins et conclusions présentées à titre reconventionnel ;
- débouté la société Groupe Fauroux de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [V] [R] à verser à la société Groupe Fauroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [R] à verser la compagnie d'assurances MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, M. [V] [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 30 janvier 2019 sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Fauroux de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
- vu l'article 564 et suivants du code de procédure civile,
- de dire et juger que les demandes formulées par M. [V] [R] sont parfaitement recevables et ne constituent pas des nouvelles demandes,
- sur l'indemnisation des pénalités de retard :
- vu la date contractuellement arrêtée de livraison de la construction,
- vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- vu les dispositions de l'article 1102 du code civil,
- de dire et juger que la livraison est intervenue avec 217 jours de retard imputables à la société Groupe Fauroux,
- de dire et juger que la renonciation aux pénalités de retard n'a pas été expressément acceptée par M. [V] [R],
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [V] [R] la somme de 39 233,60 euros au titre des pénalités de retard contractuellement convenus,
- à titre subsidiaire :
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [V] [R] la somme de 39 000 euros au titre des pénalités de retard,
- sur les désordres constatés :
- vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- vu la norme NFP03. 001,
- vu la date du procès-verbal de réception,
- de dire et juger que la villa édifiée par la société Groupe Fauroux était entachée de désordres de nature décennale, ayant entraîné des réparations nécessaires afin de lui permettre d'être donnée à bail,
- de dire et juger que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et qu'en tout état de cause, ils se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception,
- de dire et juger que du chef des désordres de nature décennale non réservés à la réception des travaux, la compagnie d'assurances MMA relèvera et garantira la société Groupe Fauroux,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et son assureur la compagnie d'assurance MMA Iard à régler à M. [V] [R] à la somme de 26 027,71 euros du chef des désordres de nature décennale,
- de condamner la société Groupe Fauroux à régler à M. [V] [R] à la somme de 3 444,70 euros du chef des désordres intermédiaires,
- subsidiairement :
- de dire et juger que les désordres relèvent des désordres intermédiaires,
- de condamner la société Groupe Fauroux à régler à M. [V] [R] une somme de 29 472,41 euros du chef de ces désordres,
- sur le renchérissement du coût de la construction :
- de dire et juger que du fait de prestations retirées, il y a eu un renchérissement du coût des travaux,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [V] [R] la somme de 10 355,13 euros au titre du renchérissement du coût des travaux,
- sur le préjudice moral :
- de dire et juger que M. [V] [R] a subi un préjudice moral conséquent,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [V] [R] la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi au titre des dommages consécutifs,
- sur la compensation :
- vu les dispositions de l'article 1347 du code civil,
- de dire et juger qu'il y a lieu à compensation des sommes dues entre les parties,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [V] [R] une somme de 64 030,33 euros après compensation, à charge pour MMA Iard de relever et garantir la société Groupe Fauroux des sommes relevant de sa garantie,
- vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et MMA Iard au paiement d'une somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et MMA Iard en tous les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la demande en paiement de pénalités de retard n'est pas nouvelle en appel puisqu'il a formé une telle demande d'un moindre montant en première instance,
- le contrat de construction vise la norme Afnor qui s'applique à défaut d'autres stipulations et notamment en ce qui concerne le calcul des pénalités de retard,
- il existe un retard de plus de 7 mois par rapport à la date d'achèvement contractuellement convenue,
- ce retard est imputable à l'entreprise, et celle-ci, qui invoque le retard des autres intervenants à la construction avant sa propre intervention, n'a jamais sollicité une modification des délais d'exécution,
- il n'existe pas d'avenant concernant la date d'achèvement des travaux initialement convenue.
L'appelant conteste avoir approuvé la mention manuscrite «'pas de pénalité de retard'» figurant sur le procès-verbal de réception et, en tout état de cause, invoque son absence de volonté éclairée lors de cette renonciation, l'entreprise n'ayant pas fait part d'un solde impayé au jour de la réception.
Il prétend que le procès-verbal de réception est rédigé de manière ambiguë avec des mentions contradictoires raturées.
Il affirme avoir réclamé le paiement de ces pénalités durant l'exécution du chantier.
Il fait valoir que les désordres dénoncés sont de nature décennale et n'étaient pas apparents au jour de la réception pour un non-professionnel ou qu'ils ne se sont manifestés qu'après réception dans toute leur ampleur.
A défaut il recherche la responsabilité de l'entreprise Fauroux sur la théorie des dommages intermédiaires.
Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupe Fauroux demande à la cour :
- vu les articles 1235 et suivants du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles dites reconventionnelles formées par M. [R] notamment celle relative au dégât des eaux subi en 2019,
- d'écarter des débats comme irrecevables et non probants le constat d'huissier de la SCP Prost
[M] non daté ainsi que les photographies prises par les appelants,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] [R] au paiement du solde des travaux soit la somme de 15 030,81 euros, aux dépens, à un article 700 du code de procédure civile en première instance à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Fauroux de sa demande d'indemnisation,
- de constater la particulière mauvaise foi dont M. [R] fait preuve,
- de condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que M. [R] n'a pas payé le solde des travaux.
Elle observe que de nombreuses factures qui lui sont opposées sont postérieures à sa demande en paiement du solde des travaux et visent à s'opposer à cette demande.
Elle prétend que M. [R] a renoncé à toute demande relative au retard dans l'exécution des travaux, dans le procès-verbal de réception, qu'il a approuvé la mention manuscrite. Elle soutient que les retards proviennent des entreprises et artisans intervenant en amont de sa propre intervention, mais aussi des tergiversations du maître d'ouvrage qui a fait modifier des travaux par avenants et qui, n'ayant pas payé les acomptes et factures en temps utile, a retardé les commandes de matériaux.
Elle souligne que M. [R] n'a jamais fait de demande au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle conteste l'imputabilité des désordres à son intervention en l'absence d'expertise, les factures ne permettant pas de déterminer les causes des désordres invoqués.
Elle conclut que les malfaçons dénoncées ne sont pas liées à ses travaux mais à des transformations ultérieures, ou qu'elles n'entraînent pas de désordres de nature décennale.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA Iard demande à la cour de :
- vu les articles 1315 et 1792 du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de juger que les désordres litigieux étaient apparents à la réception,
- de juger que la réception a purgé les travaux de toute action en responsabilité,
- de juger en tout état de cause que l'ampleur des désordres était connue lors de la réception des ouvrages,
- de juger que le maître d'ouvrage était assisté par un professionnel lors des opérations de réception,
- de juger que M. [V] [R] a fait l'économie d'une expertise judiciaire,
- de juger que les désordres litigieux n'ont pas été constatés,
- de juger que M. [V] [R] à fait procéder à la reprise des désordres de sorte qu'il n'est plus en mesure de déterminer la cause et l'origine des désordres litigieux au contradictoire des parties,
- de juger que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale,
- de juger que toute demande indemnitaire résultant de désordre évoqués par rapport de M. [O] du 10 mai 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 février 2019 est irrecevable,
- par conséquent,
- de confirmer le jugement déféré,
- de déclarer M. [V] [R] irrecevable au titre de toute demande indemnitaire résultant de désordre évoqués selon rapport de M. [O] du 10 mai 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 février 2019,
- de débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'en tant qu'assureur en responsabilité décennale de la société Fauroux, elle ne garantit ni le surcoût de la construction ni les pénalités de retard.
Elle soulève que les demandes nouvelles sont irrecevables à son égard puisqu'elle-même ne forme aucune demande à laquelle M. [R] pourrait opposer une compensation ou faire valoir des moyens de défense.
Elle conclut que les désordres invoqués par M. [R] étaient apparents au jour de la réception ou connus de celui-ci et que la preuve de l'imputabilité de ces désordres aux travaux exécutés par son assurée n'est pas rapportée par les factures
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Motifs :
M. [R] ne conteste pas ne pas s'être acquitté du solde des travaux d'un montant de 10 030,81 euros mais il oppose à la société Groupe Fauroux une créance de pénalités de retard, une créance de réparation de désordres et il sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison d'un surcoût de construction, ainsi que la compensation entre les dettes des parties.
M. [R] ayant sollicité le paiement de pénalités de retard dans ses conclusions de première instance remises au greffe le 16 juin 2014, cette demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en appel.
Il ressort du procès-verbal de réception du 8 février 2013 signé par M. [R] que les travaux ont été réalisés en totalité, qu'ils ont été réalisés hors délais, qu'il n'y a pas de pénalités de retard et que la réception est prononcée sans réserves.
M. [R] a ainsi renoncé à l'application des pénalités de retard et il importe peu que la mention manuscrite «'pas de pénalités de retard'» ainsi que la signature d'approbation de cette mention soit de sa main dans la mesure où il ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux avec une mention rajoutée à son insu.
Il ne peut pas plus tirer argument de la rature de la ligne 7 «'il n'y a pas d'application de pénalités de retard'» qui a été remplacée par la mention manuscrite en marge «'pas de pénalités de retard'» pour en déduire que le procès-verbal de réception serait ambigu, les mentions non raturées étant claires et précises.
La demande en paiement de pénalités de retard sera donc rejetée.
M. [R] expose que l'étanchéité de la toiture terrasse était défaillante au niveau de la jonction entre le plancher de toiture terrasse au-dessus du garage buanderie et la gouttière. Il soutient que cette malfaçon a entraîné des infiltrations et moisissures en mai 2013.
Il produit :
- le procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars et 23 mai 2013 mentionnant des taches d'humidité à la surface des marches et du mur d'échiffre de l'escalier menant à la cave, des taches foncées de moisissures sur l'ensemble du faux-plafond en particules de bois compressé de la cave,
- une facture de M. [T] [R] concernant la reprise de la jonction étanchéité terrasse avec gouttière pour un montant de 3 636 euros.
Ces seuls éléments ne rapportent pas la preuve que l'humidité constatée par l'huissier dans la cave et dans l'escalier d'accès provient d'infiltrations liées à une malfaçon dans l'étanchéité de la terrasse au niveau d'un solin, ni que cette humidité rend la cave impropre à sa destination.
Faute de preuve d'un lien de causalité entre les travaux de la société Groupe Fauroux et d'une mise en demeure de procéder aux réparations de l'ouvrage défectueux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la demande formée par M. [R] à ce titre ne peut prospérer.
M. [R] se plaint d'infiltrations venant de la toiture terrasse en 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2019 fait état des dommages suivants :
- le plafond du garage est éventré sur une large surface,
- des débris de plaques de plâtre jonchent le sol,
- un morceau de plaque est tombé sur la machine à laver le linge,
- la laine de verre visible au travers du trou est gonflée d'eau,
- l'eau s'écoule du trou vers le sol.
L'huissier a également constaté l'existence de trous dans l'étanchéité par des vis, pour y fixer les traverses de bois constituant le support du plancher de la terrasse.
M. [O] dans son rapport, qui a été établi à la demande de M. [R] et qui a été soumis à la discussion des parties, situe l'origine des infiltrations':
- dans la mise en 'uvre d'un vernis bateau gelcoat au lieu d'une étanchéité traditionnelle sans qu'il soit cependant établi que cette résine était inadaptée,
- dans le percement de cette résine pour y fixer le platelage de la terrasse,
- dans un chéneau fuyard, étant observé que M. [T] [R] est intervenu sur les gouttières suivant facture du 4 novembre 2013.
Le percement de l'étanchéité qui est inhérent aux travaux d'origine réalisés par la société Groupe Fauroux, n'était pas apparent au jour de la réception et il rend les pièces situées sous la terrasse impropres à leur destination, La société Groupe Fauroux sera donc déclarée responsable des désordres.
M. [R] produit un devis de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse d'un montant de 14 462,14 euros TTC et un devis de réfection des peintures et du plafond endommagés du garage et de la buanderie d'un montant de 1 610 euros TTC. Aucun élément contraire n'est produit concernant les travaux de réparation nécessaires et leur évaluation, ce dont il résulte que la société Groupe Fauroux sera condamnée, in solidum avec son assureur en responsabilité décennale la société MMA, à payer les sommes susvisées à M. [R].
M. [R] invoque des désordres affectant l'électricité en se plaignant de disjonctages intempestifs de l'installation électrique. Il produit trois factures, celle du 10 mars 2013 fait état du raccordement du tableau en définitif laissé ouvert. Cette non-conformité apparente étant couverte par une réception sans réserve, M. [R] ne peut prétendre à indemnisation.
La facture du 15 mai 2014 concernant une reprise complète des câblages téléphoniques dans toutes les pièces ne met en évidence aucun désordre résultant des travaux de la société Groupe Fauroux.
La création d'une alimentation pour un chauffe-eau thermodynamique a trait à la création d'un nouvel équipement et non à une malfaçon dans les travaux de l'entreprise Fauroux.
La facture du 12 mars 2014 relative à une «'reprise des accords fils à 40 cm des interrupteurs dans doublage suite à installation défectueuse'» ne comporte aucun élément établissant que l'installation électrique était atteinte d'un vice.
M. [R] sera donc débouté de ses demandes en réparation des prétendues défectuosités de l'installation électrique.
M. [R] allègue des dysfonctionnements de la VMC et verse au débat deux factures du 11 mars 2013 et du 26 septembre 2013 concernant le percement de bouches de ventilation. Il argue d'une forte humidité de la buanderie et du garage. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que cette humidité était liée à une insuffisance de ventilation alors qu'il se plaint par ailleurs d'infiltrations dans ces locaux. En outre, il n'a pas mis en demeure l'entreprise de faire les réparations des désordres survenus dans l'année de parfait achèvement. Sa demande en paiement des factures ci-dessus mentionnées sera, par conséquent, rejetée.
M. [R] prétend que les travaux de plomberie réalisés par la société Groupe Fauroux sont défectueux. Il expose qu'une fuite dans l'alimentation en eau froide de la baignoire de l'étage a
provoqué d'importantes infiltrations dans la cuisine, nécessitant un démontage des meubles pour réparation de la plomberie.
Il ressort de la facture du 30 avril 2013 de la société SPID que cette fuite est due à la canalisation P.E.R. vrillée entre la sortie de la dalle de rez-de-jardin et la gaine technique abritant les divers tubes et gaines électriques pour la remontée au premier niveau. Cette malfaçon est imputable à la société Groupe Fauroux qui a installé les canalisations. La réparation de cette malfaçon qui n'était pas apparente au jour de la réception et qui ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, s'est élevée à la somme de 309,41 euros et le démontage des meubles de la cuisine pour la recherche de fuite à la somme de 800 euros. M. [R] ne justifie pas cependant avoir mis en demeure l'entreprise Fauroux de procéder à la reprise des malfaçons découvertes dans l'année de la réception de l'ouvrage et sa demande sera donc rejetée.
En outre, le collecteur des eaux usées et eaux vannes s'est bouché en janvier 2014. La société Plomberie O solaire, qui est intervenue pour les travaux de reprise, explique dans sa facture du 28 janvier 2014 que la cause de ce sinistre se situe à la fois dans une insuffisance des colliers de soutien et de répartition de la pente et dans la nature des colliers qui ne sont pas conformes à la norme et aux règles de l'art et ont cédé, ainsi qu'à un non-respect des distances entre les colliers et à des coudes à 90° au lieu de 45° sur le collecteur principal. M. [R] n'a cependant pas permis à l'entreprise de réparer les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ne peut réclamer le paiement des réparations auxquelles il a fait procéder par des tiers, sans justifier que l'entreprise, informée des désordres, n'a pas exécuté ses obligations découlant de la garantie de parfait achèvement.
La facture de la société SPID du 23 avril 2013 afférente au remplacement des collecteurs de distribution, à la reprise du système d'arrivée d'eau, au remplacement du détendeur de pression, à la reprise des canalisations de vidanges de l'évier est attribué par M. [R] à la mauvaise qualité du matériel fourni sans que soit rapportée la preuve de l'imputabilité à l'entreprise Fauroux des dysfonctionnements invoqués.
M. [R] soutient que les serrures des portes d'entrée de la maison et du garage ont été mal installées, sans démontrer qu'il s'agit d'un vice dont il ne pouvait se convaincre à la réception ni qu'il est lié à un défaut de pose des serrures plutôt qu'à un défaut dans la pose des portes qui ont été vendues non montées.
Il invoque une défectuosité des volets roulants qui se bloquaient du fait d'un isolant détaché qui provoquait un court-circuit ainsi qu'il ressort de la facture du 18 novembre 2013. Eu égard à l'imprécision de la facture qui ne permet pas de déterminer de manière certaine que ces pannes sont imputables aux travaux réalisés par la société Groupe Fauroux et à l'absence de réclamation du maître d'ouvrage dans l'année de parfait achèvement, cette demande ne peut prospérer.
Il produit une facture d'un montant de 544,55 euros en date du 6 juin 2014 concernant le remplacement du moteur d'un volet roulant en raison d'une surcharge due à un mauvais montage. Cette seule mention dans la facture étant insuffisante à prouver l'existence d'une faute de la société Groupe Fauroux dans l'exécution des travaux, M. [R] sera débouté de sa demande en paiement.
M. [R] prétend que l'absence d'aplomb de la cloison entre le bain et la douche à l'étage a provoqué des infiltrations sans démontrer la réalité des ces infiltrations ni leur cause, les mentions très succinctes figurant dans la facture de M. [T] [R] en date du 17 juin 2013 étant insuffisantes à cet égard. M. [R] qui, au surplus, n'a pas mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement sera donc débouté de sa demande en paiement des frais de reconstruction de la cloison incluant la fourniture des matériaux et la création d'une trappe de visite dans le plafond de la cuisine.
M. [R] argue que la société Groupe Fauroux est responsable d'un surcoût de la construction, en omettant que de nombreux avenants sont intervenus en moins-value mais également en plus-value en raison des modifications qu'il a demandées. Il ne démontre pas en quoi l'allongement des délais d'exécution a eu une incidence sur le coût du chantier et il ne souligne ni ne prouve aucune faute de la société Groupe Fauroux en lien avec le renchérissement du coût des travaux. Il sera donc débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier.
M. [R] qui ne justifie d'aucun préjudice moral en lien avec les désordres sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [V] [R] en paiement des frais de réparation de l'étanchéité de la toiture terrasse pour les dommages survenus en 2019';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Condamne in solidum la société Groupe Fauroux et la société MMA Iard à payer à M. [V] [R] les sommes de 14 462,14 euros TTC et 1 610 euros TTC';
Ordonne la compensation avec la condamnation en paiement du solde des travaux prononcée contre M. [V] [R]';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne in solidum la société Groupe Fauroux et la société MMA Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE