Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 22/03084 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIN3
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de TREVOUX
du 28 mars 2022
RG : 51-19-0004
[Z]
[G]
C/
[E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTS :
M. [A] [Z]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant, assisté de Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [M] [G] épouse [Z]
née le 26 Novembre 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Madame [H] [K], FDSEA
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique du 24 mai 1994, avec effet au 1er janvier 1994, M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] ont donné à bail rural à M. [E] [X], pour une durée de dix huit ans, un ensemble de parcelles en nature de terres agricoles et de pré, sises sur la commune de [Localité 11], cadastrées sections A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2], d'une superficie de 18 hectares, 74 ares et 60 centiares.
M. [E] [X] a renoncé à l'exploitation d'une partie de la parcelle A [Cadastre 2], par acte sous seing privé du 18 septembre 2003, réduisant la contenance de l'ensemble exploité à 16hectares 30 ares et 60 centiares.
Par acte d'huissier du 24 juin 2019, M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] ont fait délivrer à M. [E] [X] un congé pour reprise, au bénéfice de leur fils M. [C] [Z], de l'intégralité des biens loués, avec effet au 31 décembre 2020.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2019, M. [E] [X] a demandé la convocation de M. [A] [Z] et de Mme [M] [G] épouse [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux, aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré.
En l'absence de conciliation lors de l'audience du 9 décembre 2019, l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement.
Lors de celle-ci, M. [E] [X] a réitéré sa demande de nullité du congé, invoquant l'absence de réunion des conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement l'absence de preuve de la volonté du repreneur d'exploiter les parcelles, pendant au moins neuf ans, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, de la détention du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation, ou même des moyens financiers pour les acquérir, ainsi que du respect des règles relatives au contrôle des structures à la date d'effet de la reprise.
Il a donc réclamé le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2021.
Subsidiairement, si le congé était validé, il a demandé le paiement d'une indemnité, dans le cadre du compte de sortie, évoquant avoir réalisé des améliorations sur les fonds loués.
Ils a également sollicité la condamnation de M.et Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. et Mme [Z] se sont opposés aux demandes formulées, considérant que les conditions du congé étaient bien remplies.
Subsidiairement, ils ont conclu au débouté de la demande d'état des comptes de sortie, en l'absence de justificatifs, et de quantum. A défaut, si cette demande était retenue, ils ont sollicité qu'une expertise soit ordonnée, pour déteminer d'une part le montant de cette indemnité, et d'autre part, l'existence de dégradations commises sur le fonds donné à bail.
Ils ont également sollicité la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- constaté que les conditions de reprise des parcelles données à bail par M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] à M. [E] [X] sises commune de [Localité 11] cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une superficie de 16 hectares, 30 ares et 60 centiares ne sont pas réunies,
- dit en conséquence que le congé délivré le 24 juin 2019, n'a pas produit effet et que le bail liant M. [E] [X] à M [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] s'est poursuivi pour neuf ans à compter du 1er janvier 2021,
- débouté M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] de leur demande de validation de ce congé,
- condamné M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] à payer à M. [E] [X] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [Z] et Mme [M] [G], épouse [Z], aux dépens de l'instance.
Le tribunal a principalement retenu que l'engagement d'exploitation des parcelles, dont la reprise est envisagée par M. [C] [Z] n'est pas suffisamment démontré, le projet du repreneur consistant majoritairement, en une activité de culture biologique, qui fait l'objet de réserves du conseiller de la chambre de l'agriculture, ce dernier n'évoquant pas de cohérence de cette activité avec les autres, et estimant que le candidat à la reprise ne dispose pas des compétences techniques en la matière.
Il a également observé que les activités sont multiples (hébergement à la ferme, activité de pisciculture sur deux étangs qui ne constituent pas des activités agricoles, activité d'apiculture, activité sylvicole, culture biologique) et nécessitent un investissement important, alors que le fils de M. et Mme [X] a également une activité de courtier généraliste en agriculture et qu'il n'est pas transmis d'élément sur le temps de travail consacré à chaque activité.
Le tribunal a également estimé que M. [C] [Z] ne possédait ni le cheptel, ni le matériel nécessaires à ses activités agricoles, ni les moyens de les acquérir.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions écrites notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, et développées à l'oral, M. et Mme [Z] demandent à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux du 28 Mars 2022,
et statuant à nouveau,
- de valider le congé délivré à M. [E] [X], par les consorts [Z] le 24 juin 2019, avec effet le 31 décembre 2020, valant reprise des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11], d'une contenance de 16 ha, 30a, 60ca, au profit de M. [C] [Z],
- de juger que M. [C] [Z] exploite effectivement et personnellement les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], et A [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 11] d'une contenance de 16ha 30 a et 60 ca,
- de juger que M. [C] [Z] dispose de moyens suffisants pour reprendre les parcelles de ses parents,
- de débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- de rejeter toutes demandes indemnitaires de M. [E] [X],
- de condamner M. [E] [X] à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que les conditions requises pour la validité du congé sont remplies, et que le tribunal s'est référé à la pertinence du projet du bénéficiaire de la reprise, alors que ce document n'est pas exigé, et sans analyser réellement les critères posés par l'article L 411-59 du code rural.
Ainsi, M. [C] [Z], candidat à la reprise, n'a pas à démontrer la cohérence ou la rentabilité des activités développées, étant précisé que ces dernières ne sont pas incohérentes.
L'activité d'hébergement à la ferme, si elle ne constitue pas une activité agricole, favorise une sources de revenus complémentaires et fait partie d'un ensemble.
L'activité de pisciculture pourra être exercée, dans la mesure où une parcelle mitoyenne de celles louées contient l'étang Culatio, sur laquelle, il souhaite développer son activité. De plus, il a effectué un stage pour compléter ses connaissances en la matière, cette activité devant être rentable, comme le souligne M. [L], collecteur et pisciculteur.
La parcelle A [Cadastre 2] contient également un étang, l'étang Chanet, dans lequel l'activité de pisciculture sera également développée.
Son activité en culture biologique n'est par ailleurs aucunement douteuse, étant précisé qu'il a obtenu le régime jeune agriculteur, et qu'il a démissionné de son emploi à la société générale.
Il justifie en outre pouvoir intégrer la Cuma du plantay, lui permettant d'accéder aux outils de celle-ci et à ceux des Cuma voisines.
Il est en outre en mesure de cumuler cette activité, avec celle de courtier généraliste en agriculture, ce qui lui permettra de disposer de moyens financiers suffisants. Ils estiment donc que les conditions de la reprise sont réunies, et que le tribunal s'est à tort interrogé sur la répartition du temps de travail entre les différentes activités, alors qu'il doit seulement vérifier la réunion des conditions légales.
Concernant la condition liée au cheptel et au matériel nécessaires, ils invoquent que leur fils a les moyens de les acquérir, disposant de 30.000 euros sur ses comptes et livrets bancaires et ses parents lui ayant donné la somme de 30.000 euros.
En outre, si une baisse des ressources financières a été relevée par le tribunal, elle s'explique aisément par la démission de M. [C] [Z] de son emploi, pour se consacrer à la reprise des terres appartenant à ses parents.
Il percevra, en outre, des aides destinées à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.
S'agissant de la demande d'indemnisation de M. [X], qui argue d'opérations de drainage et de raccordement, la preuve d'une plus value n'est pas rapportée, d'autant que l'étang se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4] a été asséché.
Les consorts [Z] ont de plus du compenser le détournement des eaux, vers un puits de reprise, par l'installation d'une canalisation de 250 mètres, avec un jeu de vannes.
M. [X] représenté par Mme [K], juriste de la fédération départementale et des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ain, par des conclusions écrites développées à l'oral demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] à verser à M. [E] [X], la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [Z] et Mme [M] [Z], à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que les conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ne sont par remplies.
Ainsi, M. [C] [Z] ne justifie pas de l'exploitation effective et permanente des biens repris pendant au moins neuf ans, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation.
En effet, les activités de sylviculture et de camping à la ferme ne s'effectueront pas sur ces parcelles, et ne constituent en tout état de cause pas des activités agricoles.
Ainsi, seule l'activité céréalière sera en réalité exercée sur les parcelles, objets de la reprise, aucun élément n'étant transmis concernant l'activité apicole.
Si la viabilité du projet ne doit pas être confondue avec l'exploitation effective et personnelle, il est cependant nécessaire d'évaluer la viabilité du projet, pour juger de la possibilité par le repreneur d'exploiter de façon durable et personnelle les biens litigieux.
En outre, le maintien d'une autre activité, en l'espèce, celle de courtier ne peut que démontrer l'absence d'exploitation réelle et personnelle. Il est en effet utopique d'imaginer que M. [C] [Z] pourra exercer seul une activité de pisciculture, une activité apicole, une activité sylvicole, une activité de camping à la ferme et une activité de profession libérale, de sorte qu'une exploitation réelle et personnelle n'est pas démontrée.
Concernant la possession du cheptel et du matériel nécessaire pour exploiter, les consorts [Z] évoquent la possibilité d'obtenir le matériel grâce à une Cuma. Cependant, aucune adhésion n'est justifiée, étant rappelé que les conditions doivent être vérifiées à la date du congé. Au surplus, l'attestation présentée de M. [U], administrateur de la Cuma du Plantay, évoque une simple prise de contact par le candidat à la reprise, et atteste que la Cuma ne possède pas de matériel spécifique pour l'agriculture biologique, alors qu'il s'agit de l'activité principale.
La somme détenue par M. [C] [Z] de 30.000 euros est insuffisante, et le don des parents évoqué tardivement, pour ce même montant ne peut être retenu, n'étant pas démontré lors de la délivrance du congé.
Le repreneur a, en outre, déjà dépensé la somme de 9.000 euros, avant toute exploitation des parcelles et sans justifier de l'usage de cette somme.
Subsidiairement, si le congé était validé, il est sollicité une indemnité pour amélioration du fonds, des opérations de drainage ayant été effectuées avec l'accord écrit des bailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité du congé
En application de l'article L 411-58 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, à l'expiration du bail initial ou renouvelé, le bailleur, peut reprendre le bien loué pour lui même, ou au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Aux termes de l'article L 411-59 du code précité, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société de participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis une date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région, et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris, ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations, qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, il ne fait pas débat que le congé délivré par M. [A] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] à M. [E] [X] est fondé sur la volonté de reprendre les parcelles louées pour que ces dernières soient exploitées par leur fils. Le congé a été délivré dans les délais légaux.
Les parties s'opposent en revanche sur la réunion des conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, s'il n'existe plus de contestation sur le contrôle des structures, les conditions liées à l'exploitation personnelle et permanente des parcelles, sans se limiter à la direction et à la surveillance, et à la possession du cheptel et du matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir, font toujours l'objet de discussions.
- Sur l'exploitation du bien repris
L'article L 411-59 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, rappelé précédemment, exige tout d'abord que le bénéficiaire de la reprise se consacre à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, de façon effective et permanente.
Le projet de M. [C] [Z] prévoit les activités suivantes :
- production de cultures biologiques (maïs, blé, orge, soja) avec rotation sur les terres drainées
- activité de pisciculture sur deux étangs
- activité d'apiculture
- activité potentielle de sylviculture
- activité de type camping à la ferme.
Le camping à la ferme, et la sylviculture, ne constituent pas des activités agricoles. En outre, l'activité de pisciculture ne sera pas réalisée sur les terres pour lesquelles la reprise est sollicitée, ces dernières ne se trouvant pas en nature d'étang, mais en nature de prés ou de terres.
Concernant l'activité d'apiculture, il n'est toujours pas précisé si celle-ci sera réalisée sur les parcelles pour lesquelles M. [C] [Z] est candidat à la reprise, mais, en tout état de cause, cette activité sera résiduelle par rapport aux autres.
Il convient ensuite de relever qu'il appartient pas à la Cour dans le cadre de l'appréciation de la validité du congé pour reprise, de vérifier la réunion des conditions légales mais non de déterminer la cohérence et la viabilité du projet élaboré, qui ne constituent pas des conditions posées par l'article L 411-59 du code précité
En l'espèce, M. [C] [Z] souhaite exercer plusieurs activités pour lui garantir des ressources suffisantes. En effet, il est manifeste que la faible superficie totale des parcelles qu'il souhaite exploiter, et qui font l'objet du congé de reprise ne lui permettrait pas de retirer un revenu suffisant. L'exploitation des terres pour lesquels il est candidat à la reprise, correspondant à une surface limitée d'un peu plus de seize hectares, ne constitue pas un travail à plein temps, ce qui rend crédible les autres activités évoquées.
Il a effectué des démarches pour garantir sa reconversion professionnelle et souhaite exploiter lui-même les parcelles de terre pour une activité de culture biologique à titre individuel.
Il dispose des capacités professionnelles (titulaire d'un bac professionnel option 'conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialité système à dominante cultures') pour le faire, et il est constant qu'il envisage bien une reprise des parcelles pour une exploitation agricole, s'agissant de cultures céréalières. Son projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité globale, qui a été agréée par le préfet de l'Ain le 15 mai 2020, en vue d'une installation le 1er janvier 2021 et il justifie d'un stage chez un agriculteur céréalier, ce qui illustre sa volonté d'exploiter à titre personnel.
S'il présente un projet global, pouvant être associé à une activité d'agritourisme, il convient de rappeler que les activités de pisciculture ne constituent pas non plus une activité à plein temps,
ainsi que celles d'apiculture et d'hébergement à la ferme, voire de sylviculture, cette dernière étant en outre présentée comme potentielle.
Si M. [X] soutient que M. [C] [Z] semble s'être intéressé subitement au monde agricole, dix huit mois seulement avant la date effective du congé, il ne procède cependant que par voie d'affirmations, ce qui ne permet pas de retenir 'un intérêt sous jacent' comme le prétend l'intimé.
Il est par ailleurs fait grief à M. [C] [Z] d'avoir quitté son emploi à la banque, mais de vouloir exercer une activité de courtier en agriculture. Il convient sur ce point d'observer qu'une double activité n'est pas prohibée et que le caractère libéral de cette activité permet à M. [Z] d'adapter le cas échéant son temps de travail, contrairement à une activité de salarié à la banque, de sorte que l'exercice de cette activité n'est pas incompatible avec une exploitation personnelle et pemanente des parcelles pour laquelle la reprise est sollicitée. Il précise au surplus que cette activité de courtier est une activité qui sera développée à la marge, ce qui ne peut que corroborer sa compatibilité avec l'exploitation des parcelles pour lesquelles il est candidat à la reprise.
En définitive, la polyactivité énoncée ne fait ainsi pas obstacle à une exploitation personnelle et permanente, compte tenu de la faible superficie des parcelles soumises au congé pour reprise, de l'activité céréalière ne nécessitant pas une présence continue, d'une habitation du candidat à la reprise sur la commune de [Localité 11] et donc à proximité de l'ensemble des activités qu'il souhaite exercer, qui ne constituent pas des activités en continu, ce qui est facilitant et permet un gain de temps.
Il est par ailleurs constant que M. [Z] a démissionné de son emploi à la Caisse d'Epargne, ce qui participe aussi à démontrer qu'il souhaite exploiter personnellement et de manière effective les parcelles pendant une durée de neuf ans, sans se limiter à la direction et à la surveillance.
En conséquence, la condition d'engagement d'exploitation des biens repris est suffisamment démontrée par les éléments précités et le jugement déféré est réformé sur ce point.
- Sur les moyens d'exploitation
En application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit disposer du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation ou à défaut des moyens de les acquérir.
Il appartient au propriétaire de rapporter la preuve que le bénéficiaire de la reprise dispose des moyens matériels ou financiers. Cette condition s'apprécie à la date pour laquelle le congé est donné. Toutefois, quand l'instance se prolonge, comme en l'espèce, au delà de la date d'effet du congé, il convient de prendre en compte les faits intervenus entre cette date, et celle où le juge rend sa décision.
Il est constant que M. [C] [Z] ne dispose pas du matériel et du cheptel nécessaires à l'exploitation. Ses parents, propriétaires, soutiennent néanmoins qu'il a les moyens de les acquérir. Ils font état d'économies de leur fils pour un montant de 30.000 euros et précisent qu'ils vont également lui donner la somme de 30.000 euros. Ces éléments étaient énoncés dès le premier jugement et il n'y a pas lieu de mettre en doute la donation souhaitée par les parents, de sorte qu'il y a lieu de retenir une capacité financière de 60.000 euros.
Il est à noter qu'un conseil d'entreprise a validé le financement et la viabilité du projet agricole dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé.
Compte tenu des éléments versés aux débats, M. [Z] a besoin pour l'exploitation des parcelles agricoles d'un tracteur, des devis sont produits et un devis de 16.000 euros peut être retenu, même si certains autres devis mentionnent une somme supérieure.
Concernant l'activité piscicole, il apparaît que les investissements matériels pour les aérateurs d'étang et filets de protection s'élèvent à 1.400 euros, sans prendre en compte les alevins et la nourriture nécessaire.
Pour l'apiculture, l'investissement initial est de 9.400 euros, non compris les charges courantes évaluées à 1.333 euros par an.
Pour l'activité agricole, le tribunal a retenu un coût d'intrants et de semences d'un montant de 6775 euros, et des frais de mécanisation à hauteur de 7.500 euros par an, en évaluant un matériel nécessaire à 500 euros par hectare, tout le matériel ne pouvant être acquis.
Cela correspond à un total de 46.908 euros, et les propriétaires démontrent ainsi que leur fils a les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation. De plus, la somme dont dispose le candidat à la reprise peut permettre de compléter les autres frais non inclus dans les sommes précitées et nécessitant une certaine trésorerie dans le cadre du fonctionnement de l'exploitation.
En outre, s'il est exact que la conversion en bio nécessite une période de deux ans, pendant laquelle la vente des produits s'effectue à un prix moindre et que le démarrage d'une activité nécessite une trésorerie, il convient néanmoins d'observer que la vente des produits, même ne présentant pas un caractère biologique, est constitutive de revenus et que M. [Z] bénéficiera par ailleurs d'autres sources de revenus,notamment d'hébergement à la ferme et des autres activités du projet lui permettant de faire face à ses besoins au fur et à mesure.
Au surplus, il justifie de prêts d'outils par un autre agriculteur et par la Cuma du Plantay, ce qui impliquera un coût d'adhésion mais diminuera aussi les achats de matériel, étant précisé qu'il n'existe pas de matériel spécifique à la culture biologique.
En conséquence, il est justifié des moyens d'acquérir ou louer le matériel nécessaire à l'exploitation, en l'absence de cheptel envisagé dans le cadre du présent litige.
Dès lors, les conditions posées par l'article L 411-59 du code rural sont remplies et il convient de valider le congé de reprise et de réformer, en conséquence, le jugement déféré en ce sens.
- Sur la demande d'indemnité d'amélioration
En application de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensables pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.(...)
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
L'article L 411-71 4° du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'en cas de reprise effectuée en application des articles L 411-6, L 411-58 et L 411-60 du présent code, (ce qui est le cas en l'espèce), et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1et 3 du I de l'article L 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées, compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
En l'espèce M. [X] fait valoir qu'il a réalisé des opérations de drainage importantes en 2014 sur une surface totale de 14 hectares 81 ares, pour un montant de 46.383,30 euros, celles ci étant nécessaires à la pérennité de son activité agricole relativement à la situation des parcelles et pour permettre de limiter l'excès d'eau, fréquents sur les terres situés en dombes. Il estime avoir ainsi amélioré les fonds loués et sollicite de la Cour une indemnisation à ce titre. Il justifie par ailleurs de l'autorisation écrite donnée pour ces travaux par M. et Mme [Z] le 28 février 2013.
Les époux [Z] soutiennent pour leur part que ces travaux n'ont pas constitué une plus value, bien au contraire, et sollicitent le cas échéant la désignation d'un expert, précisant qu'il appartiendra à ce dernier de déterminer également si des dégradations n'ont pas été commises sur les parcelles données à bail.
En l'état des pièces versées aux débats, la Cour ne dispose pas des éléments d'informations suffisants pour statuer sur cette demande d'indemnisation. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner, avant dire droit, une expertise dont la mission est précisée au dispositif du présent arrêt. La mesure se fera aux frais avancés de M. [X], demandeur à l'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- valide le congé délivré à M. [E] [X] par M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] née [G] le 24 juin 2019, avec effet le 31 décembre 2020, valant reprise des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 2] (pour partie) sur la commune de [Localité 11] d'une contenance de 16 hectares, 30 ares et 60 centiares au profit de M. [C] [Z], les conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime étant réunies,
- surseoit à statuer sur la demande d'indemnité formulée par M. [E] [X] et avant dire droit, ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [P] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, demeurant [Adresse 7], avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties ;
- déterminer les travaux réalisés par M. [E] [X] sur les parcelles objets de la reprise, cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] (en partie), d'une superficie de 16 hectares, 30 ares et 60 centiares et notamment les travaux de drainage,
- chiffrer la réalisation des travaux et préciser si ceux-ci correspondent à une amélioration des parcelles données à bail,
- en corrolaire, déterminer si des travaux ont été effectués par M. [E] [X] de nature à dégrader les lieux loués,
- donner tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer l'indemnité prévue par l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime pouvant éventuellement revenir à M. [E] [X],
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations, utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Dit que la mesure d'expertise sera suivie par le conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction et mise et oeuvre selon les modalités suivantes :
L'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le conseiller procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office.
Avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ses pièces dans ce délai, l'expert pourra décider d'un report de la réunion.
L'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Les parties et leurs conseils pourront dispenser l'expert et les parties adverses de l'envoi de courriers, en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives, qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l'expiration de ce délai, l'expert devra saisir le conseiller pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
L'expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l'exécution de sa mission, l'expert s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
M. [E] [X] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d'avance et des recettes de la cour d'appel de Lyon, au plus tard le 17 mars 2023, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
¿ Si la partie devant consigner obtient une décision d'aide juridictionnelle en cours d'instance, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au greffe de la 6ème chambre de la cour.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le conseiller, la désignation de l'expert sera caduque.
L'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée.
Lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses. Il fera connaître au conseiller la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
Préalablement, l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au conseiller sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation.
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du conseiller le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
L'expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis.
Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l'expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s'il n'a reçu aucune observation.
L'expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe de la cour, au plus tard dans le délai de 6 mois après sa saisine, sauf prorogation de délai autorisée par le conseiller.
Le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint sera joint au rapport de l'expert.
Dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au conseiller.
A l'issue de ses opérations l'expert adressera au conseiller sa demande de recouvrement d'honoraires, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, disposeront d'un délai de deux semaines pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au conseiller afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe.
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Dit que l'affaire sera remise au rôle et les parties convoquées à une nouvelle audience, à l'issue du dépôt du rapport d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT