Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05618 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/03419
APPELANTS :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ADDE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant offre en date du 29 avril 2008, M. [P] [T], M.[S] [T], Mme [O] [M] et M. [L] [T], ci-après dénommés les consorts [T]-[M] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Roussillon (ci-après': la banque), d'un montant de 357 000 euros et d'une durée de trois cents mois, au taux conventionnel de 5,20 % et au taux effectif global (TEG) de 5,20 %.
Suivant acte d'huissier de justice signifié le 25 mai 2016, les consorts [T]-[M], prétendant que le TEG était erroné, ont fait assigner la banque.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
- déclaré irrecevable pour être prescrite, l'action en nullité soutenue par les consorts [T]-[M],
- condamné les consorts [T]-[M] à payer à la banque la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel des consorts [T]-[M] en date du 6 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2019, les consorts [T]-[M] sollicitent qu'il plaise à la cour de'réformer la décision entreprise et':
* A titre principal : prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la condamner à leur restituer la totalité des intérêts perçus au titre dudit prêt et prononcer la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article l154 ancien du Code civil ;
* A titre subsidiaire': prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ordonner l'imputation des intérêts perçus jusqu'à la décision à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant du, fixer le montant du capital restant dû, enjoindre à la banque, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, de produire un nouvel échéancier,
* En toute hypothèse':
- condamner la banque à leur payer la somme de 15 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la banque à payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, outre les frais d'analyse financière commandée auprès d'Eurodex,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, la banque demande à la cour'de confirmer la décision dont appel et à titre reconventionnel, condamner les consorts [T]-[M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Les consorts [T]-[M] font grief au jugement dont appel d'avoir déclaré leur action prescrite alors qu'avant de disposer du rapport d'analyse financière effectuée par la société Européenne d'Expertises et d'Analyses en date du 22 février 2016, ils n'avaient pas été en mesure de savoir par eux mêmes que l'offre de prêt était entachée d'erreurs, le taux de période n'étant pas mentionné, l'assiette de calcul du TEG étant erronée et la banque ayant eu recours à une clause lombarde.
Sur la recevabilité des actions':
Selon l'article 122 du code civil, «'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts':
La prescription de l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux contrats conclus entre commerçants et non commerçants qui était de 10 ans, a été ramenée par l'effet de la loi du 17 juin 2008 à 5 ans'; étant précisé que ladite loi énonçait que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La jurisprudence considère qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le TEG.
L'absence d'intégration de certains frais, l'indication du taux de période et l'utilisation de la clause lombarde étaient décelable dés la lecture de l'offre de prêt. Il sera donc répondu aux consorts [T]-[M] qui affirment qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour connaître des erreurs affectant le TEG, qu'avant même de se livrer à des calculs mathématiques qui peuvent paraître complexes et de soumettre le contrat litigieux à un cabinet d'analyses, il convient de le lire.
La prescription a donc commencé à courir dés le 19 juin 2008, date de l'acte authentique devant notaire et s'est éteinte le 19 juin 2013. L'action menée par assignation en date du 25 mai 2016 et les conclusions en date du 6 novembre 2019 est donc prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action en déchéance du droit aux intérêts prescrite.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts':
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que':
-'pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ. 1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
L'action en nullité de la stipulation d'intérêt doit en conséquence être déclarée non pas prescrite mais irrecevable. La décision dont appel sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, consorts [T]-[M] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en nullité de la stipulation des intérêts irrecevable comme étant prescrite,
REFORME la décision entreprise sur ce point,
Et, statuant à nouveau':
DIT que l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt en date du 29 avril 2008 est irrecevable,
CONDAMNE M. [P] [T], M.[S] [T], Mme [O] [M] et M. [L] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Roussillon la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [P] [T], M.[S] [T], Mme [O] [M] et M. [L] [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment