Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[G] [Y]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°548/2022
N° RG 21/01068 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK3F
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [Y], né en 1957, maçon, a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 11 avril 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 4 septembre 2017 selon décision notifiée à l'intéressé le 29 août 2017.
M. [Y] a contesté la date de consolidation ainsi retenue et la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.
Le Dr [P], médecin expert, a considéré que la date de reprise d'une activité salariée pour M. [Y] devait être fixée à la date de l'expertise, soit le 28 mars 2018. Ses conclusions ont été notifiées le 22 mai 2018 à M. [Y] par la CPAM de l'Indre, qui a repris le versement des indemnités journalières jusqu'au 27 mars 2018.
Cette décision a été une nouvelle fois contestée par M. [Y] mais la commission de recours amiable l'a confirmée lors de sa séance du 14 août 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux d'une contestation de la décision de la CPAM de l'Indre maintenant au 28 mars 2018 la date de reprise de son activité.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre du 14 août 2018,
- constaté que la régularité de l'avis de l'expert technique n'est pas contestée,
- constaté qu'aucune des parties ne sollicite de nouvelle mesure d'expertise,
En conséquence, vu l'avis du Dr [P], expert,
- débouté M. [Y] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre du 14 août 2018,
- condamné la CPAM de l'Indre aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 8 mars 2021, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
A l'audience, M. [Y] a demandé à la Cour, en complément de ses courriers des 19 mars 2021 et 12 janvier 2022 :
- le paiement de ses indemnités en maladie professionnelle du 8 avril 2016 au 1er juillet 2020, date de son départ en retraite, soit la somme de 102 000 euros,
- le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Aux termes de ses conclusions du 16 août 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 décembre 2020,
- débouter M. [Y] de ses demandes, en ce que compris les dernières demandes d'indemnisation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre maintenant au 28 mars 2018 la date de reprise d'activité
Aux termes de l'article L. 141-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale précise que cet avis technique s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, M. [Y] expose qu'il a été opéré deux fois d'une hernie discale en 2018 et 2020 et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle, souffrant toujours et ne pouvant marcher plus de dix minutes. Il demande que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle soit reconnu et qu'il puisse être indemnisé en maladie professionnelle depuis son arrêt de travail initial. Il rappelle qu'il a exercé comme maçon pendant 42 ans et qu'au jour de cessation des indemnités journalières, il n'a plus perçu que le RSA et s'est trouvé confronté à de nombreuses démarches et difficultés, ce qui justifie selon lui ses demandes indemnitaires.
De son côté, la CPAM de l'Indre rappelle que l'indemnisation d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie cesse au jour où l'assuré est déclaré apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, soit en l'espèce le 28 mars 2018, aux termes de l'expertise du Dr [P] qui s'impose à la fois à l'assuré et à la caisse en vertu des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que M. [Y] n'a pas contesté la réalité de l'avis de l'expert et n'a pas sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Elle ajoute que les deux déclarations de maladie professionnelle de l'assuré pour 'méniscopathie du genou droit' et 'hernie discale L5S1"ont fait l'objet d'un refus de prise en charge et se trouvent désormais définitives. Elle précise qu'à l'inverse la commission médicale de recours amiable, par avis du 24 mars 2020, a reconnu son inaptitude au travail sans majoration pour tierce personne (MTP).
Il appert qu'aux termes de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de lui ouvrir des droits à indemnités journalières uniquement jusqu'au 27 mars 2018 suite à l'expertise médicale du Dr [P], M. [Y] a régulièrement saisi la commission de recours amiable en indiquant 'ma condition physique ne s'améliore pas et n'imagine pas une seconde reprendre mon activité dont je n'ai plus la force d'exercer. J'ai des douleurs articulaires aux quatre membres et suis épuisé....Je demande d'être connue en maladie prof car c'est bien de cela dont il s'agit et dont je souffre...PS ma maladie est imputable à mon métier de maçon.'
Or, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, M. [Y] ne critique pas la régularité de l'avis de l'expert, ni ne sollicite une nouvelle expertise, mais forme une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte que les conclusions de l'expert s'imposant à la CPAM de l'Indre, celle-ci a fait une juste application des textes en vigueur en refusant la prise en charge de l'arrêt de travail de M. [Y] au-delà de la date de reprise d'activité arrêtée par l'expert, soit le 28 mars 2018.
Au surplus, il ressort des débats et il n'est pas remis en cause que M. [Y] n'a pas contesté les décisions du 21 février 2020 rejetant ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies 'sciatique par hernie discale L5S1" et 'lésions chroniques du ménisque', de sorte qu'elles sont désormais définitives.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M. [Y] de ce chef. L'intéressé sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [Y] de ses demandes indemnitaires à titre de rappel d'indemnités et de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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