Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 127
Rôle N° RG 22/15393 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLFA
[R] [G] [Z] [M]
C/
[X] [J] épouse [U]
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 31 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00612.
APPELANTE
Madame [R] [G] [Z] [M]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représentée et assistée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [X] [J] épouse [U]
née le 25 Novembre 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]
Monsieur [E] [U] en sa qualité d'héritier de feu M. [W] [U]
né le 14 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 mai 1982, Mme [X] [J] épouse [U] et M. [W] [U] ont acquis une parcelle de 1 300 m², cadastrée C [Cadastre 10], située [Adresse 5], sur la commune de [Localité 13]. Le 24 mai 1995, ils ont acquis les parcelles C [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] constituant un terrain attenant de 4 600 m².
Au cours des années 1982 et 1983, M. [W] [U], maçon de profession, a édifié lui-même une maison d'habitation sur la parcelle C [Cadastre 10], sans assurance. La demande de permis de construire déposée a été refusée par arrêté du 8 février 1984.
La direction départementale des territoires et de la mer a dressé un procès-verbal d'infraction en 1997, dossier qui a été classé sans suite par le procureur de la République. La situation juridique de ce bien n'a pas été régularisée.
En 2009, M. [W] [U] et Mme [J] épouse [U] ont déposé une demande d'autorisation de construire pour une extension de 11 m² qui leur a été accordée. M. [W] [U] a signé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ces travaux le 17 janvier 2012.
Par acte authentique du 20 janvier 2016, le bien a été vendu à Mme [R] [M] au prix de 200 000 euros.
A la suite d'intempéries intenses en décembre 2019, Mme [R] [M] a relevé différents désordres, notamment des fissurations occasionnant des infiltrations, ayant donné lieu à un constat d'huissier du 13 décembre 2019 et à un audit structurel réalisé par un ingénieur en génie civil du 14 janvier 2020.
Par assignation du 17 mars 2020, Mme [R] [M] a fait citer M. [W] [U] et Mme [J] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner au versement de diverses sommes.
Une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 24 septembre 2020 suite au décès de M. [W] [U]. Par assignation du 5 février 2021, Mme [R] [M] a fait citer M. [E] [U] en sa qualité d'héritier de M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice. Mme [R] [M] a déposé le 3 mai 2021 des conclusions aux fins de reprise d'instance.
Par conclusions d'incident du 10 février 2022, Mme [R] [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction et de désignation d'un expert judiciaire.
Par conclusions d'incident en réponse du 2 septembre 2022, Mme [J] veuve [U] et M. [E] [U] en sa qualité d'héritier de M. [W] [U], ont sollicité du juge de la mise en état qu'il constate la prescription de l'action de Mme [M] et l'apparence des vices dont elle se plaint.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' s'est déclaré compétent pour déterminer la nature apparente ou non des désordres affectant le bien litigieux,
' déclaré irrecevable l'action de Mme [R] [M] intentée sur le fondement de la garantie décennale, comme prescrite,
' déclaré irrecevable l'action de Mme [R] [M] intentée sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, comme forclose,
' débouté Mme [R] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [R] [M] à payer à Mme [J] épouse [U] et à M. [E] [U], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [R] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré qu'il était compétent pour statuer sur la détermination de la nature apparente ou non des désordres affectant le bien, question de fond dont l'analyse préalable est nécessaire à celle de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action, par application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Ainsi, il a jugé que le point de départ de la garantie décennale invoquée par Mme [M], parfaitement avertie de la construction de la maison par les vendeurs, sans assurance dommages ouvrage, se situait à la date d'achèvement des travaux de construction à la fin de l'année 1983, soit plus de 10 ans avant l'assignation du 17 mars 2020. Le juge de la mise en état a donc retenu la prescription de l'action sur le fondement de la garantie décennale.
Par ailleurs, il a jugé que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente ne pouvait être appliquée au regard de la qualité de professionnel de la construction de [W] [U]. Il a considéré que Mme [M] ne pouvait ignorer les vices affectant la maison, puisque l'historique de la construction lui avait été révélé, qu'ils étaient suffisamment visibles pour qu'elle les remarque lors de l'examen auquel tout acheteur doit procéder avant la vente, et qu'il ressort du constat d'huissier qu'elle avait nécessairement connaissance des malfaçons, notamment par les travaux qu'elle y a réalisé dès son acquisition. Il en a déduit la forclusion de l'action en garantie des vices cachés.
Par déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2022, Mme [R] [M] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [M] sollicite de la cour qu'elle :
' infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
' déclare recevable et non prescrite son action intentée sur le fondement de la garantie décennale,
' déclare recevable et non forclose son action intentée sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires,
' déboute Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' ordonne une expertise en commettant tel technicien qu'il plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 13], [Adresse 5], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d'une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties,
' vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités allégués dans l'assignation, les pièces produites et notamment dans le constat d'huissier du 13 décembre 2019 et l'audit de la maison du 14 janvier 2020,
' rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités,
' préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres et/ou non-conformités,
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
' à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et aux préjudices allégués et donner son avis sur les frais déjà exposés par les demandeurs,
' fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer d'éventuelles responsabilités,
' recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
' dise que l'expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
' dise que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
' dise que l'expert commis devra faire connaître sans délais son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l'informer de l'état d'avancement de ses opérations,
' dise qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
' dise que les parties communiqueront à l'expert, dès qu'elles seront informées de l'acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit ; que, de même, elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui ;qu'à défaut par elles de ce faire, l'expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu'il soit plus amplement statué,
' dise que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors,
' dise que l'expert devra, dans le délai de 6 mois à date de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
' dise que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge,
' dise que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties,
' condamne Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans un premier temps, l'appelante estime son action recevable au titre de la garantie décennale. Mme [M] considère que le point de départ de la prescription décennale à prendre en considération est la date d'achèvement des travaux de l'extension le 17 janvier 2012, date à laquelle la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été signée par M. [W] [U], tout en observant que les pièces démontrent que cette extension n'était pas achevée en juin 2012. Elle estime en effet que cette extension est une composante essentielle du bien, s'applique à l'ensemble du logement construit, et que les intimés l'ont réalisée dans le but de finaliser leur construction globale afin de la vendre.
Dans un deuxième temps, l'appelante soutient que son action sur la garantie des vices cachés n'est pas davantage prescrite sur le plan de la construction.
D'une part, elle fait valoir que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente ne peut s'appliquer, au regard de la jurisprudence en la matière qui assimile au vendeur professionnel le vendeur occasionnel assimilé constructeur, jurisprudence applicable en l'espèce dès lors que [W] [U] exerçait une activité de maçon et travaillait à son compte.
D'autre part, l'appelante considère que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au jour de l'audit qu'elle a fait réaliser à la suite de fortes intempéries ayant révélé les nombreux vices affectant la maison, soit le 14 janvier 2020. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance des vices affectant le bien dans sa structure et qu'ils ont seulement été révélés lors de cet audit. De plus, Mme [M] fait valoir qu'elle n'a réalisé que des travaux d'aménagement intérieurs ou des changements de tuiles suggérés par M. [W] [U], mais aucunement des travaux importants, ni de gros oeuvre, n'ayant pas conscience de leur nécessité. Ainsi, elle assure que les professionnels intervenus pour réaliser ces aménagements n'ont pas pu constater l'état de la maison, ni l'alerter sur une quelconque difficulté à ce titre, n'étant pas intervenus au niveau des désordres relevés. Elle soutient que les travaux réalisés sont sans lien avec les désordres structurels affectant le bien. Elle conteste donc le fait que leur date de réalisation en 2016 puisse constituer le point de départ de la prescription de son action au titre de la garantie des vices cachés.
Mme [M] fait également valoir que les vices n'étaient pas apparents, puisqu'il s'agissait, au contraire, de fissures et infiltrations recouverts de silicone, dissimulés sous de la peinture ou du papier-peint. De plus, Mme [M] considère que l'attestation de M. [K] invoquée par les intimés est mensongère et contredite par les termes mêmes de l'acte notarié. Elle estime que les trois dernières attestations produites sont, de même, partiales. Elle produit pour la démentir de nombreuses attestations faisant état de l'absence d'apparence des vices pour lesquels elle sollicite l'application de la garantie des vices cachés. L'appelante conteste avoir acquis le bien à un prix justifiant en soi les désordres l'affectant et l'existence de vices cachés.
Mme [M] considère encore que le juge de la mise en état a dénaturé le constat d'huissier et a fait une mauvaise appréciation des faits en estimant qu'elle avait connaissance des désordres dès le jour de la vente.
S'agissant de la prescription de son action sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des règles d'urbanisme, l'appelante fait valoir que les intimés lui ont dissimulé l'absence de permis de construire, le caractère non constructible du terrain et l'existence d'un procès verbal d'infraction dressé par les services de l'Etat, lui certifiant même, au contraire, que tout était en règle au regard de l'urbanisme. Or, elle expose que ce défaut d'urbanisme ne pourra pas être régularisé et constitue un vice caché au regard de la jurisprudence.
Enfin, l'appelante soutient que sa demande d'expertise est particulièrement bien fondée et urgente. Elle entend qu'elle intervienne à frais partagés, dans la mesure où les intimés demandent une extension de mission de l'expert.
S'agissant des dommages et intérêts demandés par les intimés au titre de leur préjudice moral, l'appelante invoque son irrecevabilité devant le juge de la mise en état qui ne détient pas les pouvoirs d'apprécier une telle demande. En tout état de cause, elle l'estime mal fondée, n'ayant commis aucune faute en renouvelant l'inscription de son hypothèque judiciaire conservatoire et les intimés ne rapportant pas la preuve d'un préjudice.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U] en sa qualité d'héritier de M. [W] [U] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
' confirme en tous points l'ordonnance critiquée,
' constate que l'action de Mme [R] [M] est prescrite et forclose,
' constate, en tout état de cause, que les désordres dont elle se plaint sont des vices apparents,
' constate par conséquent que la désignation d'un expert ne repose sur aucun motif légitime,
' rejette, dès lors, les demandes formées par Mme [R] [M],
' condamne Mme [R] [M] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de son action téméraire, nuisible et infondée,
À titre subsidiaire :
' complète la mission de l'expert qui sera désigné, en lui donnant pour mission de :
' procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 20 janvier 2016,
' procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 17 mars 2020,
' décrire précisément les travaux qui ont été réalisés par Mme [M] suite à son acquisition,
' dater la réalisation de ces travaux,
' dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art,
' dire si ces travaux ont contribué, en tout ou partie, à l'apparition des désordres dont se plaint désormais Mme [M] et déterminer dans quelle proportion,
' dire si, lors des travaux réalisés en 2016, un professionnel normalement averti a pu découvrir les soi-disant vices dont se plaint désormais Mme [M],
' déterminer si les désordres dont se plaint désormais Mme [M] étaient ou non existants le 20 janvier 2016, date de l'acte de vente et dès lors, indiquer si ces désordres étaient ou non apparents,
' décrire, pour chaque vice constaté, s'il concerne la construction initiale qui date de 1984, ou s'il concerne l'extension datée de 2009,
' décrire et analyser les travaux relatifs à l'extension, et déterminer la date à laquelle elle a été réalisée, et la date à laquelle elle a été terminée.
' condamne Mme [R] [M] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
' les annexes à l'acte de vente du 20 janvier 2016,
' les devis, contrats, factures, plans et plus généralement, tous documents relatifs aux travaux qu'elle a fait réaliser après son acquisition,
' condamne Mme [R] [M] aux entiers dépens de l'instance avec distraction, outre la somme de 5 000 euros supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés estiment la demande d'expertise de Mme [R] [M] non justifiée par un intérêt légitime au vu de la prescription de son action.
Mme [J] veuve [U] et M. [E] [U], ès qualités, considèrent que l'action de Mme [M] sur le fondement de la responsabilité du constructeur de l'ouvrage de l'article 1792 du code civil est prescrite. Ainsi, ils font valoir que la date de départ de la prescription décennale à considérer est celle, au plus tard, de l'année 2009 pendant laquelle l'extension a été édifiée et terminée, ce qui rend prescrite l'assignation délivrée en 2020. Ils soutiennent que la déclaration administrative de 2012 n'est pas un procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil. Ils indiquent que les vices dénoncés par l'appelante concernent la construction initiale, achevée en 1984, et non l'extension.
Les intimés considèrent en outre que l'action en garantie des vices cachés de Mme [M] est prescrite, puisque le point de départ du délai de deux ans doit se situer à la date d'achat du bien en 2016, en application de l'article 1648 du code civil. Ils font valoir que M. [W] [U] ne peut être considéré comme un professionnel de la construction et que l'appelante était parfaitement informée dans le cadre de la vente de l'absence de souscription de toute assurance dommages ouvrage.
D'une part, ils font valoir que l'appelante avait déjà connaissance en 2016 de l'état général dans lequel se trouvait l'ouvrage, puisqu'elle a fait intervenir des ouvriers afin de réaliser divers travaux, tant sur la structure de la maison, que sur le second oeuvre, ces professionnels n'ayant pu que constater les vices allégués.
D'autre part, ils soutiennent qu'en tout état de cause, les vices dont fait état Mme [M] étaient apparents, ce qui rendrait la garantie non applicable au regard de l'article 1642 du code civil. Ils font en effet valoir que les vices relatifs aux infiltrations et fissures étaient visibles au vu du silicone qui les colmate, ce qui a été constaté par l'huissier de justice. Ils ajoutent que le faible prix de vente était justifié par l'état de la construction dont Mme [R] [M] avait nécessairement conscience.
A titre subsidiaire, Mme [J] veuve [U] et M. [E] [U], ès qualités, sollicitent l'extension de la mission de l'expert.
D'une part, ils soutiennent que l'usage auquel Mme [M] destinait le bien litigieux doit être déterminé en considérant qu'elle ne pourra invoquer la garantie des vices cachés si elle en a fait l'acquisition dans l'objet de l'améliorer par des travaux, et non de l'habiter rapidement.
D'autre part, ils sollicitent l'évaluation de la valeur du bien à la date de l'acte de vente le 20 janvier 2016, et à la date de l'assignation le 17 mars 2020.
De plus, les intimés sollicitent de l'expert qu'il détermine précisément les travaux réalisés par Mme [M], leur correcte réalisation et l'influence qu'ils ont eu sur les désordres dont elle se plaint.
Enfin, les intimés sollicitent de l'expert qu'il décrive pour chaque vice constaté s'il concerne la construction initiale de 1984 ou l'extension de 2009, ainsi que les travaux réalisés concernant cette extension, sa date de réalisation et de fin.
Par ailleurs, Mme [J] veuve [U] et M. [E] [U], ès qualités, exposent qu'ils ne sont pas en possession du procès-verbal d'infraction dressé par la direction départementale des territoires et de la mer en 1997 et sollicitent donc que Mme [M] soit déboutée de sa demande visant à le faire communiquer sous astreinte.
Les intimés sollicitent en outre l'indemnisation de leur préjudice moral constaté pour chacun par un certificat médical de leur médecin traitant.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 21 novembre 2023 pour l'audience du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage peut être tacite dès lors que la prise de possession du bien par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Sans réception de l'ouvrage, la garantie décennale du constructeur ne peut être engagée.
En l'occurrence, il est acquis aux débats que M. [W] [U], maçon de profession, a édifié par lui-même sa maison sur la parcelle C [Cadastre 10] située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 13] entre 1983 et 1984. Il a ensuite occupé ce bien avec son épouse et l'a aménagé. La réception de cet ouvrage, à la supposer effective, n'a pu qu'être tacite et avérée au moment où le couple [U] s'est installé dans ce bien qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme, ni d'aucune assurance dommages ouvrage.
Selon déclaration préalable de travaux du 6 avril 2009, les époux [U] ont sollicité la possibilité de créer une extension de 11 m² à leur construction initiale. Cette autorisation leur a été accordée et M. [W] [U] a construit ladite extension. Il a déposé une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux le 17 janvier 2012. Toutefois, ce document purement administratif ne vaut pas procès-verbal de réception des travaux de l'extension, alors qu'il est établi notamment par les attestations produites par les intimés que la construction de l'extension a été achevée en 2009 et qu'en novembre 2009, ils avaient le plein usage de cette pièce supplémentaire. Là encore, seule une réception tacite de cette construction à la date de novembre 2009 peut être prise en compte. Les photographies par satellite produites par l'appelante ne contredisent pas ces éléments, dans la mesure où elles sont d'une assez mauvaise qualité, ne permettant pas d'identifier précisément la construction et son extension, et surtout, dans la mesure où elles renvoient à des périodes par trop imprécises (2006-2010 versus aujourd'hui). Ces éléments sont donc insuffisants pour contester l'achèvement de la construction supplémentaire par les époux [U] en novembre 2009.
En tout état de cause, la construction de l'extension ne peut être considérée comme une composante essentielle du bien, permettant d'apprécier la fin des travaux initiaux à la fin de ces travaux complémentaires.
De plus, les désordres dont Mme [R] [M] se plaint depuis les intempéries de 2019 se rapportent principalement à la construction initiale.
Au vu de ces éléments, il appert que, tant s'agissant de la construction initiale pour laquelle la réception tacite doit être appréciée en 1984, que même s'agissant de l'extension pour laquelle cette réception peut être fixée en novembre 2009, l'action introduite par Mme [R] [M] sur le fondement de la garantie décennale par acte du 17 mars 2020, est intervenue plus de 10 ans après ces dates.
L'action de Mme [R] [M] sur ce fondement est donc prescrite, ce que le premier juge a correctement retenu.
Sur la prescription de l'action au titre des vices rédhibitoires
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.
Il est admis que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. L'action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (Ch mixte 21 juillet 2023).
La cour est ici saisie de la question relative à la prescription ou non de l'action intentée par Mme [R] [M] sur ce fondement, ayant les seuls pouvoirs du juge de la mise en état ; il ne lui appartient donc pas de caractériser ou non de l'existence des vices cachés, ni le bien fondé de l'action engagée de ce chef.
En l'occurrence, Mme [R] [M] a acquis le bien construit par M. [W] [U] lui-même, ce dont elle était informée, le 20 janvier 2016. M. [W] [U] doit dès lors être considéré comme étant un professionnel de la construction, de sorte que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés incluse dans l'acte de vente doit être écartée.
En revanche, dès son acte d'acquisition, Mme [R] [M] a su que la construction originelle et principale du bien acquis avait été édifiée sans assurance dommages ouvrage et sans les autorisations d'urbanisme adéquates, seule l'extension ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Ce n'est qu'à la suite des intempéries de la fin de l'année 2019, que Mme [R] [M] s'est plainte de désordres sur son bien. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 13 décembre 2019. Celui-ci révèle notamment :
- un affaissement des chemins piétons,
- un défaut d'étanchéité des façades,
- des fissurations transversales en façades et en intérieur, au sol et sur plusieurs murs,
- un affaissement de la couverture / toiture,
- l'absence de vide sanitaire ou de barrière isolante,
- une chape du sol non conforme aux règles constructives.
Mme [R] [M] a ensuite fait procéder à un audit par un ingénieur en génie civil qui, le 14 janvier 2020, a relevé que :
- les chemins et accès piétons "sont insuffisamment fondés et s'affaissent jusqu'à devenir dangereux, voire impraticables",
- sur les façades, "il n'existe aucun solin ni aucun profil définition et par ailleurs celles-ci sont non étanches", "le bas des façades n'est pas terminé et contribue à l'absence de réel hors d'eau",
- "l'extension Sud, à usage de cuisine a été bâtie sur un soubassement en agglomérés de ciment brut, sans poteaux ni liaisons apparentes, ce qui rend l'ensemble instable à long terme,"
- la couverture a été mal conçue et mal réalisée, voir potentiellement dangereuse (trois étais ont été posés afin de soutenir la construction qui est en train de s'effondrer),
- l'absence de vide sanitaire ou de barrière isolante,
- "la chape du sol non conforme aux règles constructives en vigueur à l'époque de la construction".
Certes, au vu de certaines photographies produites et en l'état de certaines constatations de l'huissier de justice qui est intervenu en décembre 2019, plusieurs désordres étaient apparents, notamment certaines fissures colmatées par du silicone visible, ou un mauvais état de la toiture, très disparate et défaillante en termes d'étanchéité. L'attestation de M. [K] en date du 27 décembre 2022 tend également à établir que l'historique de la construction a été précisé à l'appelante lors de son acquisition, ainsi que les différentes étapes des travaux réalisés. Cependant, Mme [R] [M] n'a pris conscience de la cause de ces vices, de leur ampleur et de l'atteinte effective à la structure même du bâti, qu'après le constat d'huissier de justice de décision 2019 et surtout après l'audit de janvier 2020.
Mme [R] [M] a effectivement procédé à des travaux en 2016 après avoir acquis le bien, et a notamment fait procéder :
- à la démolition de la dalle en béton et d'un contrefort sur le chemin d'accès en contrebas de l'aire de stationnement,
- au changement des menuiseries, fenêtres et porte fenêtres,
- à la suppression de la cheminée et du canal d'évacuation pour mise en place d'un poêle,
- à la réfection totale de la cuisine,
-à la réfection d'un faux plafond dans l'ensemble de la construction,
-à la réfection de l'ensemble des enduits de la maison.
Ces travaux qui se rapportent essentiellement à l'isolation de la maison, à l'économie d'énergie, et à l'embellissement du bien ne sont pas des travaux de gros oeuvre, ni des travaux d'ordre structurel et ne peuvent être appréciés comme ayant permis à Mme [R] [M] de connaître les désordres affectant la maison, et encore moins leur ampleur.
Dès lors, l'action en garantie des vices cachés ne peut avoir pour point de départ la vente du bien, la plupart des désordres dénoncés n'étant apparus qu'en 2019. De plus, quand bien même Mme [R] [M] a pu avoir connaissance de certains désordres apparents, elle n'a eu connaissance de leur ampleur que par le constat d'huissier de justice de décembre 2019, et surtout du fait de l'audit réalisé en janvier 2020. Ainsi, lorsqu'elle a assigné Mme [X] [J] épouse [U] et M. [W] [U] en mars 2020, son action sur le fondement des vices cachés n'était pas prescrite. Sur ce point, la décision contestée doit être infirmée.
Sur la demande d'expertise
En l'état des vices dénoncés par Mme [R] [M], étayés par le constat d'huissier de justice de décembre 2019 ainsi que par l'audit de l'ingénieur en génie civil mandaté par l'appelante le 14 janvier 2020, il apparaît que la mesure d'expertise par elle sollicitée s'avère légitime et bien fondée. Elle sera donc ordonnée à ses frais avancés, puisqu'elle seule a intérêt à sa réalisation, selon mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités, sollicitent la condamnation de Mme [R] [M] à communiquer les annexes à l'acte de vente du 20 janvier 2016. Force est de constater que les intimés étaient également parties à cet acte de vente, de sorte qu'eux-mêmes disposent nécessairement de ces annexes. Cette demande de communication de pièce n'apparaît donc pas justifiée.
Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités, sollicitent également la condamnation de Mme [R] [M] à communiquer les devis, contrats, factures, plans et plus généralement, tous documents relatifs aux travaux qu'elle a fait réaliser après son acquisition. Ces éléments correspondent à l'un des chefs de missions confiés à l'expert, de sorte que cette communication interviendra dans le cadre de l'expertise, sous l'égide de l'expert et sous le contrôle, le cas échéant, du juge en charge du contrôle des expertises. Il n'y a donc pas lieu ici à faire droit à cette de communication présentée par les intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [U]
Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités, sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de l'action téméraire, nuisible et infondée de Mme [R] [M].
Or, force est d'observer que la cour ne détient dans la cadre de cet appel, que les pouvoirs du juge de la mise en état au sens de l'article 789 du code de procédure civile, alors que les intimés ne présentent aucune demande d'indemnisation provisionnelle. La demande d'indemnisation définitive par eux présentée excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état, et est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise doit être infirmée quant à la charge des dépens, qui seront réservés, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné Mme [R] [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce stade de la procédure et en l'état de l'expertise ordonnée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [R] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare non prescrite l'action intentée par Mme [R] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à madame [N] [O], architecte DPLG, demeurant [Adresse 6], [Localité 1] ([Courriel 14])
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 5], [Localité 13], sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 10],
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurances, procès-verbal de réception, devis, contrats, factures, plans et plus généralement, tous documents relatifs aux travaux réalisés avant et après l'acquisition de 2016, et entendre, si besoin est, tous sachants, et d'une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties,
- vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités allégués dans l'assignation, les pièces produites et notamment dans le constat d'huissier du 13 décembre 2019 et l'audit de la maison du 14 janvier 2020,
- rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités,
- préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres et/ou non-conformités,
- dire si les désordres allégués sont constitutifs de vices cachés, et les distinguer d'éventuelles non-conformités,
- indiquer leur nature, origine et importance et préciser, s'ils proviennent de travaux effectués en non-conformités aux règles de l'art ou aux normes,
- rechercher la date d'apparition objective des désordres, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
- préciser la date à laquelle les acquéreurs pouvaient déceler les désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée,
- indiquer si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
- à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et aux préjudices allégués et donner son avis sur les frais déjà exposés par les demandeurs,
- procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 20 janvier 2016,
- procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 17 mars 2020,
- décrire précisément les travaux qui ont été réalisés par Mme [M] suite à son acquisition,
- dire si ces travaux ont contribué, en tout ou partie, à l'apparition des désordres dont se plaint désormais Mme [M] et déterminer dans quelle proportion,
- dire si, lors des travaux réalisés en 2016, un professionnel normalement averti a pu découvrir les vices dont se plaint désormais Mme [M],
- déterminer si les désordres dont se plaint désormais Mme [M] étaient ou non existants le 20 janvier 2016, date de l'acte de vente et dès lors, indiquer si ces désordres étaient ou non apparents,
- fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer d'éventuelles responsabilités,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que Mme [R] [M] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 3 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nice,
Déboute Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités d'héritier de M. [W] [U], de leurs demandes de communication de pièces,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités d'héritier de M. [W] [U],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [M] de sa demande sur ce même fondement,
Déboute Mme [X] [J] épouse [U] et M. [E] [U], ès qualités d'héritier de M. [W] [U], de leur demande sur ce même fondement,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT