Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [D]
née le 24 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : //
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [D]
CPAM DU RHONE
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/01/2023, Madame [K] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/07/2022 qui fixe à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail 25/06/2021 consolidé le 11/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "lombalgies sur état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [K] [D] était présente assistée de Me Rémi RUIZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué. Elle conteste l'état antérieur retenu par la caisse et qui justifierait une baisse du taux médical.
Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 % au motif qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, qu'elle a été déclaré inapte le 27/07/2022 et licenciée le 10/08/2022. Elle soutient qu'il y a bien un lien entre le licenciement et l'inaptitude.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [U] et indique s'en remettre au rapport médical du médecin conseil.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Elle précise ne pas disposer d'éléments et indique qu'il y aurait une autre pathologie à l'origine de l'inaptitude (d'ordre psychologique).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [K] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/07/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 13/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Madame [K] [D], agent de propreté, s'est bloquée le dos lors de la sortie des poubelles dans la benne.
Le Docteur [O] [G], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, un équilibre unipodal stable symétrique, une marche normale, pas de raideur lombaire, un schober de 10/14, l'absence de trouble neurologique, pas de Lasègue, réflexes ostéo-tendineux positifs.
Le Docteur [O] [G] ne retient pas d'état antérieur qui est purement radiologique.
Il propose ainsi de porter le taux médical à 5 % conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % à Madame [K] [D].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Madame [K] [D] exerçait la profession d'agent de propreté depuis le 18/02/2015. L'accident de travail date du 25/06/2021 et a été consolidé le 11/07/2022.
Elle justifie d'un avis d'inaptitude du 27/07/2022 qui intervient quelques jours après la consolidation de l'accident de travail: " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Il ne fait ainsi pas de doute que l'avis d'inaptitude, bien que peu détaillé, est en lien direct et certain avec l'accident de travail alors même que la caisse soutient qu'une autre pathologie serait à l'origine de l'inaptitude, ce dont elle ne justifie pas.
La requérante ne verse pas de lettre de licenciement mais il ressort de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 10/08/2022 qu'elle a été licenciée ce même jour pour inaptitude physique d'origine non professionnelle (contestation sur ce point devant le conseil des prud'hommes).
Or il apparaît bien que le licenciement pour inaptitude est intervenu consécutivement à l'avis d'inaptitude.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'il y a bien un lien direct et certain entre le licenciement et l'accident de travail et que l'intéressée a subi un préjudice professionnel dans la mesure où elle n'a pu reprendre une activité depuis son accident de travail et n'a pu être reclassée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Madame [K] [D] à hauteur de 3 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [D];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/07/2022 et FIXE à 8 % (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [K] [D] en raison de son accident de travail du 25/06/2021 consolidé le 11/07/2022;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe, le 12 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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