Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02309 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO4K
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Novembre 2020, rg n° F 19/00311
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
S.A.S. [5] au capital de 185.533.673,50 €, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de Paris
Clôture : 5 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : Monsieur Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [F] [D] [T] (le salarié) a été embauché par la société [5] (la société) en qualité d'ingénieur système et base de données, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 16 juillet 2001.
Par avenant prenant effet le 1er juillet 2007, il a été promu responsable technique de l'agence de [Localité 6].
Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13 avril 2017.
Invoquant la nullité de son licenciement et subsidiairement la rupture abusive de la relation de travail ainsi que l'indemnisation de ses différents préjudices et un rappel de primes, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 17 novembre 2020, a :
« à titre principal, dit et jugé que les demandes du salarié sont prescrites ;
en conséquence, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
en conséquence, débouté le salarié de sa demande à ce titre ;
rejeté la demande du salarié au titre de la nullité du licenciement ;
débouté le salarié de sa demande relative au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
rejeté la demande du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande indemnitaire afférente ;
sur les autres demandes indemnitaires, débouté le salarié de sa demande relative au rappel de prime pour le premier semestre 2017 ;
débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice distinct ;
débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
sur la demande reconventionnelle, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le salarié aux dépens. »
Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] le 17 décembre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées par M. [T] le 30 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société [5] le 18 juillet 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » lorsqu'ils ne constituent que des moyens invoqués au soutien des prétentions.
En conséquence, la cour est uniquement saisie par M. [T] de demandes de condamnation de la société à lui payer les sommes de 250 000 euros au titre du harcèlement moral, 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, 15 000 euros au titre du préjudice distinct, 6 090,09 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2017 outre 5 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance.
En l'absence de prétentions portant sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes sur ce point et surabondamment a débouté M. [T] de ses demandes de nullité du licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité subséquentes.
De la même façon, aucune demande n'est formée au titre du rappel de primes d'un montant de 1 831,83 euros concernant le premier semestre 2017. La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite cette demande et surabondamment en a débouté M. [T].
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire :
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
M. [T] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 6 090,09 euros au titre d'un rappel de salaire concernant le mois de juin 2017, la société soulevant l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
Cette demande, qui ne tend pas à la même fin que celle relative au rappel de primes concernant le premier semestre 2017, et qui n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence et ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, est nouvelle en cause d'appel.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des autres demandes :
Vu les articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil ;
En premier lieu, la prescription applicable à la demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral est de cinq années.
Il résulte des moyens développés par M. [T] que le dernier acte invoqué par le salarié constitutif d'un harcèlement moral, résulte de sa décision d'inaptitude ayant conduit à son licenciement.
Le point de départ de l'action indemnitaire est donc fixé à la date du licenciement, soit le 13 avril 2017.
En conséquence, la demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral est recevable pour avoir été formée devant le conseil des prud'hommes par requête du 28 juin 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En second lieu, la prescription applicable à la demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est de deux années, étant précisé que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'a pas modifié ce délai.
Le point de départ de cette action est fixé, pour les mêmes raisons que développées supra, au 13 avril 2017.
L'action portant sur la manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, introduite devant le conseil des prud'hommes par conclusions déposées le 27 août 2020, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En dernier lieu, la demande indemnitaire de M. [T] en réparation de son préjudice distinct est fondée sur l'attitude « cruelle et vexatoire » de l'employeur à l'occasion de son licenciement.
La prescription applicable à cette demande, qui ne relève pas de la contestation de la rupture de la relation de travail mais est attachée à l'exécution du contrat de travail, est de deux années.
Cette action, introduite devant le conseil des prud'hommes par conclusions déposées le 27 août 2020, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, et 954 du code de procédure civile ;
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [T] expose qu'il « a été victime d'actes de harcèlement moral répétés de la part de M. [J] et que la société, informée, n'est pas intervenue rendant celle-ci co-auteur des faits de harcèlement moral outre qu'elle est dénoncée par M. [J] lui-même comme étant à l'origine de la décision visant à introduire des changements internes et à "demander aux salariés de s'adapter à la nouvelle donne", l'ensemble de ces faits de harcèlement moral étant à l'origine directe d'un préjudice considérable dont il est demandé réparation ».
Dans le corps de ses écritures, il fait valoir notamment que :
- M. [J] l'a pris en grippe dès son arrivée, l'a mis sous pression par des paroles et écrits, lui a reproché des faits qui ne relèvent pas de sa compétence, a dénigré son travail ;
- l'ancien directeur général a constaté que M. [J] avait un a priori négatif sur lui ;
- des brimades, insultes et actes de maltraitance sont établis entre le 22 octobre 2015 et le 26 mai 2016 ;
- qu'il est attesté de ses aptitudes professionnelles et de la situation tendue entre lui et M. [J] ;
- qu'il a été en arrêt maladie du 2 février au 4 mars 2016 suite à des courriels de reproches infondés ;
- qu'à l'occasion d'un entretien le 27 mai 2016, M. [J] a lui a proposé de partir en formation en métropole lors d'un entretien puis par courriel, qui dissimule une mesure d'éviction alors que sa charge de famille ne lui permettait pas d'y donner suite ;
- qu'en suite de ce comportement, il a eu un malaise reconnu en accident du travail qui a débouché sur une inaptitude ;
- qu'une alerte pour risques psycho-sociaux a été déclenchée par les délégués du personnel ;
- qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions sur ses droits et sa dignité ainsi que l'altération de sa santé physique et mentale.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société réfute toute situation de harcèlement.
En premier lieu, sur les brimades, insultes, actes d'humiliation, mises sous pression par paroles et écrits, reproches sur des faits qui ne relèvent pas de sa compétence, dénigrements de son travail, la société objecte que M. [T] a lui-même établi un tableau non étayé par des éléments de preuve, que les attestations produites sont essentiellement rédigées par des anciens salariés n'ayant pas été témoin direct des faits allégués et que celle de M. [U] doit être écartée pour défaut d'impartialité en raison d'un litige l'opposant à l'employeur.
Il est effectivement constaté que le tableau établi par M. [T] recense 13 faits distincts entre le 22 octobre 2015 et le 26 mai 2016 (pièce 37) , qu'il impute à M. [J], sans toutefois les étayer par des éléments objectifs, les courriels produits ne correspondant pas aux faits litigieux et sa propre attestation (pièce 39) ne pouvant suppléer l'absence d'éléments objectifs.
Le courriel du 29 janvier 2016 (pièce 51), produit par le salarié sans qu'il soit rattaché à un des faits listés dans ledit tableau, est un compte rendu établi par M. [T] à l'attention de M. [J] sur un incident avec un client. Le salarié n'a pas produit la totalité des courriels successifs, s'agissant notamment de l'incident relaté par le client, mais uniquement celui établi par ses soins en réponse à une demande de M. [J] qui n'est pas davantage portée à la connaissance de la cour, et le retour du supérieur hiérarchique sur ce compte-rendu. Il est relevé d'une part que l'objet du courriel est « pénalité Dirisi » en sorte qu'au vu des termes des échanges épistolaires, l'inexécution d'un contrat dont les services techniques dévolus à M. [T] avaient la responsabilité, est susceptible de mettre à la charge de la société des pénalités ce qui justifie la demande de précisions voire les remontrances du supérieur hiérarchique au responsable desdits services, et d'autre part que le salarié utilise un ton agressif, renvoyant même la responsabilité de sa charge sur son supérieur hiérarchique pendant sa propre période de congés, tandis que la réponse de M. [J] est dépourvue de toute agressivité et se limite à lister les manquements qu'il estime imputables à M. [T] et à ses services, sans qu'il soit démontré que l'employeur ait excédé à cette occasion les limites de son pouvoir hiérarchique et de direction. En outre, rien ne vient établir un quelconque lien entre cet échange de courriel et l'arrêt maladie du 2 février au 4 mars 2016.
Les attestations de MM. [G] et [I] n'apportent aucun élément sur les faits litigieux (pièces 11 et 13) étant précisé de surcroît, s'agissant du second salarié, que la société fait valoir son départ de l'entreprise en 2009 sans être contredite efficacement sur ce point. Celle de M. [E] (pièce 12) ne fait que préciser que M. [T] « ne mérite pas les pressions successives de la direction pour le déstabiliser » sans indiquer la période en cause alors que la société fait valoir sans être davantage contredite que ce salarié a quitté l'entreprise en 2007.
De même, le témoignage de M. [C] (pièces 14 et 40) se limite à indiquer que la situation et l'ambiance se sont tendues entre M. [T] et M. [J] dès l'arrivée de ce dernier et qu'à l'occasion d'un entretien M. [T] en était ressorti déstabilisé, sans avoir été témoin des faits allégués par l'appelant, ni relater des faits précis imputables à M. [J].
Enfin, si l'attestation de M. [U], ancien directeur général, ne peut être écartée des débats au seul motif de l'existence d'un litige entre celui-ci et la société, il est toutefois constaté que ce témoin a été licencié le 26 novembre 2015 en sorte qu'il n'était présent au sein de l'entreprise que pour les seuls faits litigieux des 22 et 26 octobre, 2 et 5 novembre 2015, et qu'il n'apporte aucun élément sur ceux-ci. En effet, le témoin loue les qualités professionnelles de M. [T], ce qui est indifférent au litige, et estime, sans l'objectiver par des faits concrets, que M. [J] avait un a priori négatif concernant M. [T] et que la relation de travail entre ces deux personnes a eu un effet néfaste sur le comportement du salarié. La cour ne peut donc relier le ressenti du témoin à des décisions ou actes précis de M. [J].
En conséquence, la société démontre, concernant les faits allégués par M. [T], que ses actes et décisions de M. [J] à l'égard de M. [T] sont exempts d'insultes, brimades ou malveillances et sont étrangers à tout harcèlement.
En second lieu, sur l'entretien et le courriel du 27 mai 2016, la société objecte qu'un entretien exempt d'insultes ou de menaces s'est déroulé ce même jour entre M. [T] et M. [J] sur une proposition de formation, que M. [T] s'en est ému et a quitté le bureau, qu'un courriel lui a été adressé pour formaliser la proposition et que le salarié a été pris en charge pour un malaise.
Il est relevé qu'aucun élément objectif ne vient étayer l'hypothèse d'insultes ou de menaces, tenues par M. [J] à l'égard de M. [T] lors de l'entretien du 27 mai 2016, et qu'il relève du pouvoir hiérarchique dévolu à M. [J] de s'entretenir avec M. [T] sur les besoins en formation de ses subordonnés et le cas échéant d'exprimer les intentions de l'employeur sur les évolutions de carrière, positives ou négatives, des salariés.
Aux termes du courriel ayant suivi l'entretien (pièce 16/salarié), M. [J] propose à M. [T] que la société l'accompagne dans une formation de management de projet de trois fois trois jours sous réserve d'accepter le principe de missions en métropole complémentaires à celles qui lui seraient confiées à [Localité 6], sollicite son accord de principe, lui fait part de ses réserves sur son rôle actuel et son évolution dans l'agence, et l'invite à réfléchir sur son évolution au sein du groupe.
Il est constaté que le courriel est rédigé sur un ton neutre, le refus du salarié étant potentiellement évoqué avec uniquement pour conséquence l'absence d'investissement à l'échelle de l'agence sur une formation de ce niveau.
La société exerce ici strictement son pouvoir hiérarchique à l'égard de M. [T] en lui proposant l'évolution de son poste en fonction des attentes et des réserves de l'employeur, en l'informant des conséquences d'un refus sur l'impossibilité d'investir dans une formation puisque le salarié resterait dans des fonctions au sein de l'agence pour lesquelles il ne satisfait pas pleinement aux attentes de son employeur, comme il résulte d'ailleurs de sa notation de l'année 2016 (pièce 17), sans que cela ne constitue une mesure d'éviction comme avancé à tort par le salarié.
En outre, le fait que M. [T] soit chargé de famille n'apparait nullement constituer un obstacle absolu à cette proposition, fût-elle soumise à un délai de réponse d'une semaine, étant précisé de surcroît que son contrat de travail prévoyait expressément la faculté pour l'employeur d'envoyer son salarié en mission en France et à l'étranger pour une durée limitée (pièce 1 / société).
Enfin, il est rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel du malaise du 27 mai 2016 résulte de l'apparition de lésions au temps et sur le lieu du travail, sans que cette circonstance n'emporte l'existence d'un fait de harcèlement imputable à l'employeur.
En conséquence, la société démontre que sa décision de proposer à M. [J] une formation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que les conditions de cette proposition formulée par M. [J] pour le compte de la société sont exemptes de tout harcèlement.
En dernier lieu, sur l'alerte des délégués du personnel en date du 30 mai 2016 pour risques psycho-sociaux en suite du malaise du 27 mai 2016, la société objecte que les risques psycho-sociaux sont pris en compte dans l'entreprise et qu'une enquête a été diligentée dont le compte rendu n'a pu être porté à la connaissance de M. [T] en raison de son arrêt de travail.
Il est en effet produit l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux au sein du groupe [4] dont la société fait partie (pièce 9 / société), et la note de synthèse du 19 août 2016 sur l'incident du 27 mai 2016 (pièce 6 / société).
Il y est notamment mentionné que M. [T] n'a pu être entendu en raison de la prolongation de son arrêt de travail et qu'au regard des différentes auditions, il était apparu une opposition entre M. [T] et son manager, M. [J], ce dernier ayant exprimé son sentiment d'être harcelé par M. [T], que M. [T] avait exprimé auprès de ses collègues le sentiment d'être « bloqué », que les personnes interrogées ne rencontrent pas de difficultés de fonctionnement avec le directeur d'agence, soit M. [J], et qu'elle ne comprennent pas les difficultés relationnelles entre M. [T] et son manager.
La société a donc procédé à une enquête en suite du malaise de M. [T] afin de tenter d'en identifier la ou les causes et de déterminer des axes de prévention, ce qui manifestement visait à prévenir les risques psycho-sociaux et à préparer le retour du salarié au sein de l'entreprise, sans qu'il ne soit démontré que cette enquête n'ait pas été suffisante au regard de l'incident. En outre, la société a tenté d'échanger avec M. [T] sur les résultats de cette enquête (pièce 7 / société).
Enfin, il est relevé que l'avis, non daté et non signé, des délégués du personnel de l'agence rendu à l'occasion de la consultation sur la procédure de reclassement de M. [T] (pièce 30 / salarié), selon lequel les délégués du personnel estiment qu'ils n'ont pu participer à l'enquête interne, que M. [J] est à l'origine d'un climat morose, de désorganisation et de tensions et que l'entreprise porte la responsabilité de l'accident subi par M. [T], circonstances qui ne résultent d'aucun élément objectif soumis à la cour, ne saurait caractériser à lui seul une situation de harcèlement.
En conséquence, la société démontre que ses décisions suite à l'alerte du 30 mai 2016 sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société démontre ainsi que les faits présentés par le salarié au soutien d'un harcèlement moral dont il se dit victime, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la dégradation des conditions de travail du salarié comme ayant eu des répercussions sur ses droits et sa dignité ainsi que l'altération de sa santé physique et mentale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire en réparation d'un harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [T] en réparation d'un harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [T] en réparation d'un harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] en condamnation de la société [5] à payer la somme de 6 090,09 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2017 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président