Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2023
N° 2023/322
Rôle N° RG 23/00322 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BK6GW
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 mars 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 31 août 1989 à ORAN
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me ABDOU Béchir, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de M. [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [O] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023 à 15h55,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 08 mars 2023 à 09h38 ;
Vu l'ordonnance du 10 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2023 par Monsieur [F] [J] ;
Monsieur [F] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
- je n'ai rien à dire à part que j'ai toutes les preuves. Je sors de prison, je veux partir avec ma femme et ma fille. Je veux m'en occuper. C'est tout.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Sur le moyen de régularité : nous contestons la position du JLD, qui se fonde sur la fiche pénale, et la notification des droits mentionnant l'absence d'observation. Ces éléments sont intervenus en cours de sa détention. Or, en amont, il y a la procédure judiciaire pour laquelle il était assisté d'un interprète. Il y avait également un interprète devant le JLD et il y en a un aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il vit avec une Française qu'il comprend suffisamment le Français pour comprendre une notification d'un arrêté ou des droits afférents. On ne sait pas comment la fiche pénale est renseignée.
Entre la procédure judiciaire commencée en juin 2022 et le mois de janvier 2023, date de la fiche pénale, il n'a pas suivi de cours de Français.
La notification est dès lors nulle. Le placement doit être annulé.
- Sur l'assignation à résidence : entre la sortie et l'audience du JLD, nous n'avions qu'une copie du passeport. Aujourd'hui, j'ai un original qu'il est disposé à remettre à la préfecture. Ensuite, est dit qu'il n'a pas de domicile sur le fondement de ses déclarations en GAV : Mme [T] a pris à bail un logement dans le [Adresse 1], nous avons des factures d'énergie. Les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
- Sur l'atteinte à l'article 8 de la CEDH : il est en concubinage avec une ressortissante française, il est père d'un enfant français âgé de 13 mois. Les justificatifs ont été versés. Les 300 EUR ont été versés au moment de l'anniversaire de l'enfant, pour son cadeau d'anniversaire. Il y a une attestation qui indique qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas un père qui a délaissé son enfant. Il y a effectivité de la communauté de vie. Elle a fait déclaration auprès de la CAF sur la communauté de vie. Elle ne l'a pas fait avant car il était en détention, raison pour laquelle elle ne l'a fait que le 3 mars.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- chaque procédure est indépendante. Le CESEDA prévoit qu'au début de chaque procédure, l'intéressé indique la langue qu'il souhaite utiliser pour communiquer. La fiche pénale indique le Français, sur la fiche d'interprétation ou à son arrivée en rétention, il n'a pas indiqué qu'il voulait un interprète. La première fois qu'il a demandé un interprète, c'est devant le JLD. Donc la procédure n'est pas nulle.
- sur l'assignation à résidence : nous avons un passeport qui nous est présenté ce jour. Or la cour de cassation indique que le passeport doit être donné à la police avant l'audience pour que les services de police puissent l'authentifier. Ce passeport n'est pas recevable. On n'a pas d'attestation d'hébergement, même si on a des factures au nom de l'intéressé.
- S'agissant de l'article 8 : le TA a confirmé le 18 juillet 2022 l'obligation de quitter le territoire, en stipulant que l'article 8 n'avait pas été méconnu. Cet élément a autorité de chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les conditions d'interprétariat de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté du 7 mars 2023 portant décision de placement en centre de rétention administrative a été notifié à M.[J] sans le concours d'un interprète. Les droits afférents ont été notifiés dans les mêmes conditions.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire, daté du 1er juin 2022, a été notifié à M.[J] par l'intermédiaire d'un interprète. La procédure de police judiciaire, jointe au débat, démontre que les auditions, notamment celle du 1er juin 2022, ont été réalisées par l'intermédiaire d'un interprète.
Toutefois, l'intéressé n'a formulé aucune observation le 20 février 2023 sur le formulaire dédié, alors que le préfet l'y invitait alors qu'il envisageait un placement en rétention administrative. La notification de son droit à formuler des observations a d'ailleurs pu être réalisée sans le concours d'un interprète, ce qui n'a pas empêché M. [J] de renseigner le dit formulaire d'observations.
Le fiche de 'situation d'un ESI sortant de prison' ne fait aucune mention relative à la nécessité du concours d'un interprète pour comprendre la langue française.
Le formulaire d'arrivée au CRA est signé par M. [J], il y reconnait avoir reçu notification de la décision de maintien et avoir reçu notification de ses droits, y compris le droit de recourir à un interprète. L'intervention de ce dernier n'a pas été sollicitée à cette occasion.
Il ressort du volet n°1de la fiche pénale éditée le 15 janvier 2023, versée à la procédure, que la langue principale de M.[J] est le français.
Aussi, l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il sollicitait le concours d'un interprète dans le cadre de la procédure de rétention.
Aussi, l'arrêté critiqué et les droits afférents ont été notifiés à M.[J] dans des conditions régulières, en ce que l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il sollicitait le concours d'un interprète.
Le moyen sera, par suite, écarté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M.[J] verse au débat des pièces relatives à un contrat de fourniture d'énergie à son nom au [Adresse 2], il convient d'observer qu'il a déclaré devant le tribunal correctionnel, en date du 2 juin 2022, être domicilié au CCAS, [Adresse 3]. Dans le cadre de la procédure relative à un trafic de stupéfiant, versée au débat, il a exposé être hébergé dans un 'squat'. Il a maintenu cette déclaration lors de la levée d'écrou, mention d'une domiciliation dans un squat ayant été retenue dans la fiche de levée d'écrou. Auprès de la caisse d'allocations familiales, il est déclaré en reprise de vie commune avec la mère de son enfant, alors que Mme [T] est domiciliée, au terme d'une attestation du 12 octobre 2022, à une autre adresse.
Il s'en déduit que M.[J] ne justifie pas d'un hébergement stable. En outre, il n'a pas remis antérieurement à l'audience de ce jour un passeport valide au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
3/ Sur la prétendue violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'
En l'espèce, si M.[J] est présenté auprès de la caisse d'allocations familiales comme en situation de reprise de vie commune avec la mère de son enfant, celle-ci déclare une autre adresse que celle signalée par l'appelant dans le cadre de la procédure judiciaire versée au débat, ou lors de la levée d'écrou.
Si un versement de 300 EUR en direction de Mme [T], dont il apparaît qu'elle a la charge de l'enfant commun, est documenté, aucun justificatifs ne vient démontrer une contribution effective à destination de l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'attestation formée par Mme [T], datant du 12 octobre 2022, évoque une contribution sans s'adosser à des pièces, ni même évoquer un montant.
Il n'est pas contesté que les parents de M. [J] ainsi que des membres de sa fratrie demeurent dans le pays visé par l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Dans ces conditions, nulle atteinte du droit de M. [J] au respect de sa vie privée et familiale n'est démontrée.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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