Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7PY
Ordonnance n° 2022/M183
M. [Z] [X]
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [G] [L]
Représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [X]
signification de la DA le 19/05/2022 à domicile
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03317,
Attendu que M. [Z] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE le 14 janvier 2021, prononçant la résiliation judiciaire du bail, ordonnant son expulsion, fixant l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours, le condamnant à payer à Mme [G] [L] la somme de 24 380 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 outre intérêts, la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [G] [L], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [Z] [X] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [Z] [X] n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que Mme [J] [X] est défaillante;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Z] [X] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [Z] [X] à Mme [G] [L], enrôlée sous le numéro 22 / 03317, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [Z] [X] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment