Texte intégral
N° RG 20/00640 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 31 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[R] [F]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a rejeté le recours de M. [E] [P] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) de refus de prise en charge d'une orthèse.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 30 janvier 2020.
Bien que régulièrement convoqué, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter.
Par conclusions remises le 11 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance du fait de la péremption,
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter le recours comme mal fondé.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour le détail de son argumentation.
Motifs de la décision :
La cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions, la caisse soulève l'exception de péremption d'instance sans justifier de ce qu'elle les a notifiées à l'appelant, absent et non représenté à l'audience, étant observé que cette preuve ne peut résulter de leur envoi par lettre simple.
Dans ces conditions et afin de respecter le principe du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande de l'intimée formée à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Bien que régulièrement convoqué, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et la caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement.
M. [P] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
déclare irrecevable la demande de la caisse visant à voir constater la péremption de l'instance,
confirme le jugement,
condamne M. [E] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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