Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/15642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 février 2021-Cour d'Appel de PARIS-RG n° 20/07757
APPELANTE
ARTNET WORLDWIDE CORPORATION, société immatriculée dans l'Etat de New York (Etats-Unis), ayant son siège social [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Marie Danis, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 3 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de la société de droit américain Artnet Worldwide Corporation tendant à l'annulation de la saisie pratiquée le 29 juillet 2019 par M. [B] [J] sur la marque européenne « Artnet » ;
débouté en conséquence la société Artnet Worldwide Corporation de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société Artnet Worldwide Corporation aux dépens ;
condamné la société Artnet Worldwide Corporation à payer à M. [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2020, la société Artnet Worldwide Corporation a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 février 2021, le président de la chambre a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Par acte du 31 août 2022, la société Artnet Worldwide Corporation a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions signifiées 2 novembre 2022, à la suite d'un rapprochement intervenu entre les parties, la société Artnet Worldwide Corporation demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2022, M. [J] conclut à voir :
lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Artnet Worldwide Corporation,
en conséquence,
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
dire et juger que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
M. [J] acceptant le désistement d'instance et d'action de la société Artnet Worldwide Corporation, il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, les conclusions des parties concordant sur ce chef également (« dépens dans le cadre de la présente instance »).
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et d'action de la société de droit américain Artnet Worldwide Corporation ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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