Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1121000265
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
à
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [T] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2022 :
Par jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Nogent sur Marne a notamment :
- déclaré valide le congé pour vendre délivré le 11 avril 2019 à effet au 4 février 2021,
- constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI MEDI BUREAUX aux droits de laquelle se trouvent M et Mme [D] et Mme [K] [N], portant sur des locaux sis [Adresse 1]) à compter du 4 février 2021 minuit,
- dit que depuis cette date Mme [K] [N] est occupante sans droit ni titre du local,
- condamné Mme [K] [N] à libérer les lieux,
- dit que faute pour Mme [K] [N] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion,
- condamné Mme [K] [N] à payer à Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] la somme globale de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamé Mme [K] [N] à payer à Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- condamné Mme [K] [N] aux dépens.
Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2021.
Par acte délivré le 29 mars 2022, Mme [K] [N] a fait assigner Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de :
- voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 juin 2021 en ses seules dispositions prévoyant qu'elle doit libérer les lieux sis [Adresse 1], restituer les clefs et à défaut être expulsée,
- condamner Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] aux dépens.
A l'audience du 17 mai 2022, Mme [K] [N], se référant à son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.
Mme [M] [D] née [T] et M. [H] [D] se réfèrent à leurs conclusions soutenues oralement pour conclure au débouté des demandes et à la condamnation de Mme [K] [N] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En l'espèce, il est établi que la demanderesse n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est à juste titre que les intimés font valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2021 n'est recevable que si Mme [K] [N] établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour soutenir que l'exécution provisoire de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Mme [K] [N] fait état de son âge étant âgée de 90 ans et de sa santé fragile. Elle se prévaut d'un rapport social du 30 novembre 2021 et d'un certificat médical du 30 juillet 2021 postérieurs à la décision de première instance. Toutefois, ces deux pièces n'établissent pas la réalité de faits qui se soient révélés postérieurement à la décision. En effet, l'assistante sociale rapporte l'impact de la procédure d'expulsion sur la santé de l'intéressée indiquant qu'elle doit prendre un traitement médical et bénéficier d'un suivi spécialisé, sans que le certificat médical ne confirme l'existence d'un traitement médical prescrit postérieurement au jugement. Le certificat médical mentionne en effet que Mme [K] [N] est atteinte d'une part de troubles visuels sur séquelles d'occlusion de l'artère centrale de la rétine et perte d'autonomie suite à un accident vasculaire cérébral survenu en décembre 1994 et d'autre part d'un syndrôme anxiodépressif non traité. Cet état de santé préexistait au jugement entrepris.
Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 juin 2021.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [N] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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