Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°413
N° RG 19/05104 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7P6
M. [I] [P]
C/
Association [Adresse 7]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [I] [P]
né le 08 Août 1967 à [Localité 5] (36)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'Association [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [P] a été embauché par l'Association [Adresse 7] en qualité de Moniteur-formateur successivement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre le 9 septembre 1992 et le 30 juin 1994, d'un nouveau contrat à durée déterminée à effet du 5 septembre 1994, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 1995. M. [P] a été délégué du personnel à partir du 2 décembre 2010 (salarié protégé)
M. [P] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2013.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail aux termes d'une première visite médicale tenue le 8 décembre 2014, confirmée lors d'une seconde visite le 13 janvier 2015 en ces termes : « Inapte - peut exercer un poste similaire mais dans un autre environnement de travail que celui de la [Adresse 7]. »
L'association a proposé un reclassement au salarié par courrier du 30 janvier 2015, refusé par courrier de M. [P] du 9 février 2015 au motif que le poste ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude, fixé au 11 février 2015.
Sur demande du 23 février 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié par décision du 22 avril 2015.
M. [P] a été licencié pour inaptitude par courrier du 28 avril 2015.
L'autorisation de l'inspecteur du travail a été contestée devant le tribunal administratif de Nantes puis devant la cour administrative d'appel de Nantes qui par jugement du 5 janvier 2016 et arrêt du 10 octobre 2017 ont rejeté les recours de M. [P].
Le 16 novembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir reconnaître les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'organisation de travail pathogène en résultant et l'origine professionnelle de son inaptitude,
' Condamner l'Association [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :
- 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.436,36 € net à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 8.091,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,19 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
- 245 € net au titre du remboursement des frais de déplacement,
- 3.994,14 € brut au titre des congés payés afférents à titre de rappel sur maintien de salaire pendant la maladie,
- 2.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte journalière de 50€ à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' Intérêts de droit à compter de la saisine du conseil,
' Exécution provisoire sur 1'intégralité de la décision outre l'exécution provisoire de droit,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.736,72 € brut,
' Condamner aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [P] le 26 juillet 2019 du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la décision administrative sur le licenciement pour inaptitude s'impose,
' Débouté M. [P] de sa demande de requalification d'inaptitude en inaptitude professionnelle, et des demandes afférentes,
' Débouté M. [P] de sa demande de maintien de salaire et congés payés afférents, et de sa demande de remboursement des frais de déplacement,
' Condamné l'Association [Adresse 7] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamné l'Association [Adresse 7] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :
' Dire que son appel est bien fondé et recevable,
' Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Constater le contexte d'agissements harcelants qu'il a subi de la part de sa hiérarchie depuis 2010,
' Constater les manquements de la [Adresse 7] à son obligation de sécurité et l'organisation de travail pathogène en résultant,
A titre principal,
' Dire que l'inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle et procède des seuls agissements fautifs de son employeur,
' Condamner l'Association [Adresse 8] à lui verser les sommes suivantes:
- 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.436,36 € net à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 8.091,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,19 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque fondé sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude,
' Condamner l'Association [Adresse 8] à lui verser les mêmes sommes,
En tout état de cause,
' Constater l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [P] par l'association [Adresse 8],
' Constater l'absence de remboursement des frais de déplacement exposés par M. [P] au titre de son mandat,
' Constater l'irrégularité du maintien de salaire pour maladie versé à M. [P],
' Condamner l'association [Adresse 8] à lui verser les sommes suivantes:
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
- 245 € net à titre de remboursement de frais de déplacement,
- 3.994,14 € brut outre les congés payés afférents à titre de rappel sur maintien de salaire pendant la maladie,
' Assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction de 1ère instance,
' Fixer le salaire de référence de M. [P] à 2.736,72 € brut,
' Condamner l'association [Adresse 8] à la remise des documents conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
' Condamner l'association [Adresse 8] aux entiers dépens et aux 35 € exposés au titre du timbre fiscal pour ester en justice,
' Condamner l'association [Adresse 8] à verser à M. [P] :
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, suivant lesquelles l'Association [Adresse 7] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de requalification d'inaptitude en inaptitude professionnelle, de maintien de salaire et congés payés afférents, de remboursement des frais de déplacement,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [Adresse 7] à verser à M. [P] au paiement de deux sommes aux titres de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rejeter l'ensemble des demandes de M. [P],
A titre subsidiaire,
' Ramener la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 10.680,74 € compte tenu de la somme déjà perçue par le salarié,
' Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la Cour
Pour confirmation de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour se prononcer sur les demandes de M. [P], la [Adresse 7] soutient que dès lors que le licenciement a été prononcé à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail et que M. [P] a épuisé toutes ses voies de recours en contestation de son licenciement, ce n'est pas la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui se posait mais celle d'un conseil de Prud'hommes au regard de celle du pôle social du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les demandes du salarié tendant à la réparation des préjudices liés à sa perte d'emploi dès lors qu'il invoque des manquements de son employeur constitutif d'une faute inexcusable.
Pour infirmation, M. [P] soutient que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande tendant à faire valoir ses droits résultant de l'origine de l'inaptitude dès lors qu'il l'attribue à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En droit, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier ni la régularité de la procédure d'inaptitude ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ni le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
En l'espèce, le licenciement est intervenu après autorisation administrative délivrée le 22 avril 2015 (pièce n°28 du salarié, n°26 de l'intimée), le recours de M. [P] ayant été rejeté par décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 octobre 2017 devenue définitive (pièces n°25 et 26 du salarié).
Par l'effet de l'autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut donc pas se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement mais reste seul compétent pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts au titre des fautes reprochées par le salarié à l'employeur concernant la période antérieure au licenciement'; la demande formée au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ne constitue pas par ailleurs une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale et ne relève pas dès lors de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
De plus, la circonstance que M. [P] n'ait pas critiqué l'avis d'inaptitude non professionnelle délivré par le médecin du travail est sans incidence sur la recevabilité de sa demande tendant à voir, devant la présente juridiction, reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude.
Ce moyen sera écarté, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la dégradation des conditions de travail de la salariée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, M. [P] dénonce la mise en 'uvre par la [Adresse 7] d'agissements harcelants et de pratiques managériales pathogènes pour sa santé psychique dans l'organisation du travail, constituant un manquement de l'employeur à son obligation de résultat tendant à préserver la santé du salarié, malgré des alertes réitérées depuis 2010 et la dégradation progressive des conditions de travail. Il indique plus particulièrement avoir subi des faits de nature harcelante sans que l'employeur, régulièrement informé, prenne des initiatives pour y mettre fin.
La [Adresse 7] rétorque pour l'essentiel qu'elle n'est pas restée inactive face aux alertes adressées concernant plusieurs salariés en 2010'; que plusieurs mesures ont été prises dont des sanctions disciplinaires contre plusieurs salariés'; que contrairement à ce qu'affirme M. [P], la situation s'est apaisée entre 2010 et 2012 ainsi que le confirment les attestations de plusieurs salariés'; qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de M. [P] dont les éléments produits n'établissent aucun fait de harcèlement à son encontre ; que M. [P] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui ne mentionne pas le lien qu'il revendique entre son inaptitude et l'activité professionnelle, ni sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de l'organisme de sécurité sociale.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° Des actions d'information et de formation';
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
* Sur l'origine de l'inaptitude
M. [P] s'appuie en l'espèce':
-'sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 janvier 2015 (pièce n°27-2) qui retient après une seconde visite et une étude de poste programmée lors de la précédente visite du 8 décembre 2014 (pièce 27-1) qu'une reprise à un poste similaire n'est possible que «'dans un autre environnement de travail que celui de la MFR de St-Etienne de Montluc'»';
- sur la décision de l'inspecteur du travail du 22 avril 2015 (pièce n°26 précitée) qui retient que «'le constat de conditions de travail très dégradées pour M. [P] (entre autres salariés de la MFR [']) est antérieur à sa candidature au mandat de délégué du personnel ['] et ['] qu'au moment de son dernier avis, le médecin du travail savait que le mandat de M. [P] était achevé, ce qui est de nature à montrer que ledit médecin estimait lui aussi que ce sont les conditions de travail de M. [P] à la la [Adresse 7] dans leur ensemble qui posaient problème ['] et non le seul fait que l'intéressé ait exercé un mandat'», l'inspecteur du travail ayant rappelé auparavant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les causes de l'inaptitude constatée et en particulier sur le lien évoqué par M. [P] entre son inaptitude et le harcèlement moral dont il se disait victime';
- sur ses avis d'arrêts de travail (pièce n°12) délivrés à compter du 17 septembre 2013, renouvelés sans discontinuité à partir du 4 novembre 2013 jusqu'à la rupture du contrat, sur lesquels apparaissent à partir du 19 février 2014 la mention d'un «'burn out'»';
- sur le courriers du médecin du travail du 7 février 2014 (pièce n°20) relatant les propos de M. [P] qui «'en pleurs, a du mal à [lui] faire part de la situation qui remonterait à 2010 quand le conseil d'administration a été alerté par un groupe de salariés d'agissements déviants de la part de quelques uns de leurs collègues ['] En décembre, Monsieur m'a dit ne pas vouloir démissionner mais souhaite partir car les conditions de travail ne lui permettaient plus de travailler sereinement'»,
- sur le courrier du Docteur [S] affecté au [6] qui souligne le 31 mars 2014 (pièce n°21) que M. [P] «'ne bénéficie d'aucun soutien collectif et ce sentiment d'isolement, associé aux idées suicidaires [...] rendent indispensable la rupture du lien contractuel'»';
- sur l'attestation «'d'accompagnement psychologique'» de Mme [V] du 1er septembre 2014 (pièce n°13) relatant un suivi de M. [P] depuis le 22 janvier 2014, «'dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel, pour lequel son médecin psychiatre a évalué la nécessité d'un arrêt de travail'» avec persistance de «'pleurs spontanés à l'évocation de son travail, [d']une anxiété massive et invalidante, ainsi que des conduites d'évitement'».
Ces éléments caractérisent que la dégradation de l'état de santé de M. [I] [P] est d'origine purement professionnelle, même en l'absence de mention expresse sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la présente juridiction n'étant nullement liée par l'absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie considérée.
* Sur l'attitude de l'employeur
En l'espèce, M. [P] produit au soutien de sa demande :
- un courrier rédigé par neuf salariés de l'association (dont lui-même) à l'adresse du Conseil d'Administration le 25 mai 2010 (pièce n°3), son propre courrier du 9 juin 2010 (pièce n°4), ainsi que le compte-rendu d'enquête de l'Inspection du travail du 22 septembre 2010 (pièce n°6) dont il ressort la preuve de la communication d'éléments précis à titre d'alerte à l'attention de l'Inspection concernant une souffrance au travail et des risques psychosociaux affectant plusieurs des salariés de l'association, ayant donné lieu à une enquête de l'Administration du Travail ainsi qu'un signalement au Parquet pour des faits de harcèlement moral sur des salariés de l'établissement par l'inspection du travail sur la base de l'article 40 ; Ces documents montrent qu'étaient relevés à l'époque de nombreux éléments caractérisant des problèmes graves d'organisation à l'origine d'une dégradation «'continue des rapports sociaux'» ayant conduit à l'aboutissement «'paroxystique'» d'incidents en juin 2010 (impliquant des attaques verbales dénigrantes multiples), les délégués du personnel se trouvant personnellement impliqués dans certains des conflits signalés';
- les courriers de démission du Président du Conseil d'Administration du 31 août 2010 déplorant les conditions dans lesquelles se sont déroulés les votes portant sur les sanctions contre les employés dénoncés par les autres salariés (pièce n°5) ;
- le courrier du Docteur [X], médecin du travail, du 1er avril 2011 adressé au président du conseil d'administration avec copie à l'inspection du travail alertant sur la situation de risques psychosociaux au sein de la MFR avec une «'ambiance de travail lourde et délétère'» décrite par tous les salariés, dont 17 sur les 21 rencontrés «'manifestent de la souffrance au travail': anxiété, troubles du sommeil ou syndrome dépressif ['] crainte au moment d'aller au travail ou méfiance alléguée de s'exprimer devant le groupe » et soulignant la nécessité de faire figurer le risque sur Document Unique d'Evaluation des Risques (pièce n°18)';
- un courrier de l'Inspection du Travail du 18 juillet 2012 (pièce n°16) rappelant les vives tensions entre salariés et rappelant que les autorisations (pièces n°11 et 12 de l'intimée) des licenciements de deux salariés identifiés comme à l'origine de la souffrance d'autres salariés avaient été refusées, malgré la réalité des agissements de ces deux salariés (M. [K] et M. [Y]) qui pouvaient s'apparenter au moins pour l'un à du harcèlement, au motif d'une part que leur licenciement apparaissait lié à leur mandat de délégué du personnel, d'autre part que l'employeur avait non seulement épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant mais également manqué au respect des règles de procédure pour y procéder'; ces éléments montrent que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, elle n'a nullement en 2010 pris les mesures nécessaires en réponse aux alertes qui lui avaient été adressées';
- un courrier de l'Inspecteur et du contrôleur du Travail du 12 novembre 2013 adressé au trésorier de l'association à la suite d'un appel dudit trésorier dont le président de l'association était censément informé ainsi rédigé (pièce n° 9)': «'craignant d'avoir mal compris l'objet même de cet appel, nous vous avons demandé par deux fois de nous le préciser. Chacune de vos réponses nous a alors confirmé que votre demande visait bien à ce que nous intervenions auprès de M. [P] pour lui demander d'exercer son mandat avec un discernement qui selon vous lui faisait défaut'», et attirant l'attention du destinataire, après rappel du rôle des délégués du personnel tel que prévu par le code du travail, «'sur le fait que les propos que vous avez tenus auprès de nous pourraient être analysés comme une tentative de porter atteinte à l'exercice des missions d'un délégué du personnel de l'établissement'»';
- les courriers de M. [P] du 19 mars 2012 (pièce n°8 précitée), sa déposition auprès de la Gendarmerie le 4 juillet 2013 (pièce n°7), son courrier du 6 septembre 2013 (pièce n° 19), les attestations de M. [M], de Mme [J] (pièces n°14, 15) dénonçant les propos humiliants et dénigrants de la part des mêmes salariés que ceux qui avaient été dénoncés en 2010, éléments auxquels la direction de l'association n'expose pas avoir réagi';
- un courrier de mise en demeure de l'Inspection du Travail du 22 avril 2014 (pièce n° 10) déplorant l'absence totale de prise en compte des précédentes alertes et plus généralement de l'importance des risques psychosociaux au sein de la [Adresse 7] et l'absence d'actions visant à les prévenir et remédier aux situations de souffrance au travail';
- une Fiche d'entreprise du Médecin du Travail (pièce n° 11) transmise le 27 mars 2014 à la [Adresse 7] à la suite d'une visite du 13 décembre 2013 et des visites des salariés réalisées entre novembre 2013 et mars 2014, rappelant la nécessité d'agir pour prévenir les risques psychosociaux décrits comme «'prégnants dans et établissement'», dans un «'climat social plus tendu fin 2013'» favorisé par la restructuration en cours, avec résurgence « des problématiques conflictuelles dévoilées en 2010 et qui ne semblent pas s'être apaisées malgré la tentative de médiation externe de 2011'»';
L'ensemble des éléments produits démontrent que l'employeur ne pouvait ignorer la dégradation de l'environnement de travail et le caractère particulièrement exposé de M. [P] depuis 2010, puis la fragilité accrue de l'intéressé à partir de septembre 2013.
Or l'employeur n'établit aucune démarche concrète visant à rechercher des solutions adaptées visant à prévenir la poursuite de la dégradation de l'environnement de travail de M. [P] et protéger le salarié face aux difficultés repérées, l'attitude de l'employeur ayant au contraire consisté à reprocher au salarié sa manière d'exercer son mandat de délégué du personnel.
L'association intimée, qui soutient en contradiction des éléments établis par les pièces précitées que la situation se serait «'apaisée'» entre la rentrée 2010 et la fin de l'année 2012, produit des attestations et des échanges de courriels (pièces n°17 à 21, n°29 à 38, n°42 et 43, dont plusieurs attestations de M. [Y] qu'elle avait souhaité licencié comme auteur de fautes graves et désigné comme auteur de faits de harcèlement moral en 2010) qui confortent au contraire la persistance des dissensions dont elle tente vainement de se dédouaner en affirmant qu'elles étaient «'le fait de salariés entre eux, et non de l'employeur'», en retenant comme leur en imputer la faute l' «'implication de chacun des délégués du personnel dans les conflits'» ou en relevant comme une excuse les propos de l'inspection du travail soulignant l'« ignorance relative et un manque d'implication relatif » au sein de la direction de l'association (pages 9 à 12 de ses écritures).
L'intervention de l'ARACT (pièce n°36 de l'appelant) en octobre 2010 ne fait que souligner d'une part la conscience qu'aurait dû avoir l'employeur des risques psychosociaux susceptibles affectant, notamment, M. [P] et d'autre part l'ineffectivité de son intervention pour mettre en place les mesures correspondantes, de manière réitérée jusqu'à la dégradation irrémédiable des conditions de travail de ce salarié au sein de l'entreprise.
Aucune des autres pièces versées par l'association (projet d'établissement - pièce n°47, notes de service ' pièce n°23, attestation de la MSA ' pièce n°48, attestation de M. [G] qui évoque a formation qu'il a reçue sur les risques psychosociaux et dont l'attestation conforte qu'ils n'étaient toujours pas intégrés au DUER en février 2015) ne contredisent en aucun point les circonstances ci-dessus établies, étant rappelé que les sanctions et tentatives de sanctions disciplinaires en septembre 2010 auxquelles l'association fait référence (pièces n°11 et 12, pièce n°39) ont précisément péché par leur inadéquation ou leur tardiveté, de sorte qu'elles ne sont pas à mettre au crédit de l'employeur au titre de mesures pertinentes qu'il aurait prises.
L'absence de réaction proportionnée aux difficultés de M. [P] a fortement contribué à l'altération de son état de santé jusqu'au constat d'inaptitude du 13 janvier 2015, soit plus de quatre années après les premières alertes concernant la souffrance au travail de plusieurs salariés dont M. [P] en raison des agissements subis par plusieurs autres, alerte réitérée en 2012 concernant spécifiquement les délégués du personnel dont faisait toujours partie M. [P].
L'inertie de l'employeur qui s'est abstenu sans raison objective de rechercher des solutions adaptées aux difficultés repérées établit son manquement à l'obligation de sécurité au sens des dispositions précitées du code du travail.
* Sur les indemnités demandées
Au regard de la souffrance morale subie du fait de ce comportement pendant de nombreux mois à l'égard du salarié, des circonstances de l'espèce et des pièces versées relatives à la situation de l'intéressé, le préjudice subi par M. [P] doit être évalué à la somme de 30.000 €.
M. [P] qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, découlant d'une inexécution déloyale par son employeur de ses obligations contractuelles et distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués, sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant également infirmé sur ce point.
M. [P], dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ce dont l'employeur ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance, est en droit de revendiquer en application de l'article L.1226-14 du Code du Travail le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement qui doit être doublée, pour un montant non autrement contesté de (2'×'13.436,36 € net). L'association intimée, qui se conteste d'affirmer (page 13 de ses écritures) que le salarié aurait déjà perçu à ce titre plus de 16.000 € sans en justifier par aucun élément, alors que les décomptes et bulletins de salaire versés aux débats ne le font pas apparaître (notamment pièces n°2 et pièces n°30 et s. de l'appelant), sera déboutée de sa contestation de ce chef et condamnée à verser à l'appelant la somme de 13.436,36 € nets.
La demande d'indemnité de préavis de M. [P], qui se fonde sur une disposition de la convention collective qui ne la prévoit pas, doit être rejetée, l'article invoqué par l'appelant (article 20) étant ainsi rédigé : « Pour le personnel assurant des tâches d'enseignement et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d'essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois », ce qui à l'évidence constitue un délai de préavis pour dénoncer un contrat en fin d'année scolaire et n'institue nullement le paiement d'une indemnité de préavis.
Il est établi qu'au titre de l'article IX «'Congés de maladie'» de la convention collective, «'en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le personnel peut obtenir par année civile et sur production d'un certificat médical [...] ': au bout de 5 ans de présence dans l'Institution, 3 mois 1/2 à 100 % du salaire net'», les prestations d'indemnités journalières venant en déduction des salaires perçus pendant la durée des congés considérés. Au regard de son ancienneté, M. [P] est dont en droit de percevoir, sur l'année civile 2014, l'équivalent de trois mois et demi de son salaire net, les pièces versées n'établissant pas, contrairement à ce que soutient l'intimée qu'il aurait épuisé ses droits sur l'année considérée incluant les mois de janvier, février et mars en totalité et le mois d'avril 2014 à 50%, soit la somme de 3.994,14€ réclamée non autrement contestée.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Enfin M. [P], qui ne justifie pas par les pièces qu'il produit (pièce n°32) des frais de déplacements qu'il affirme avoir exposés pour l'exercice de son mandat, doit être débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande du salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Par suite du principal, l'association la MFR de St-Etienne de Montluc doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association [Adresse 7] à payer à M.[P] les sommes de':
- 3.994,14€ nets au titre du maintien du salaire pendant la maladie,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 13.436,36 € nets à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la saisine du conseil des prud'hommes s'agissant des sommes assimilées à des salaires et à compter de la présente décision pour celles ayant la nature de dommages et intérêts';
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions légales';
CONDAMNE l'association [Adresse 7] à payer à M. [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DÉBOUTE l'association [Adresse 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.