Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [H] [V]
Madame [R] [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [L] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEZ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0655
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H] [V], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2015, Monsieur [L] [E] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1900 euros et d'une provision pour charges de 500 euros.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7397,84 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] le 12 juin 2023.
Par assignations du 12 septembre 2023, Monsieur [L] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes
suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 12093,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 janvier 2024, Monsieur [L] [E] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2024, s'élève désormais à 6324,10 euros, terme de janvier 2024 inclus. Monsieur [L] [E] indique que le dernier règlement date du 17 novembre 2023 et il considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [L] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [L] [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 5 juin 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 7397,84 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 août 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [L] [E] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Monsieur [L] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] lui devaient la somme de 6324,10 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme de janvier 2024 inclus.
Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2430,65 euros, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [L] [E] ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à régler une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 août 2015 entre Monsieur [L] [E], d'une part, et Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 6 août 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2430,65 euros (deux mille quatre cent trente euros et soixante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 6324,10 euros (six mille trois cent vingt-quatre euros et dix centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] à régler à Monsieur [L] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [R] [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 juin 2023 et celui des assignations du 12 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le greffierLa juge
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