Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04503 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHD5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03930
APPELANTE :
Société PRECON SOCIEDAD UNIPERSONAL
représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI CAP 70
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l'année 2006, la SCI CAP 70, maître d'ouvrage, a fait réaliser la construction d'un immeuble destiné à accueillir des bureaux situé [Adresse 6] à [Localité 5], sous la maîtrise d''uvre de la société Isoreal.
La SCI CAP 70 a confié le lot « structure béton préfabriqué » à la société de droit espagnol Precon Sociedad Unipersonal (ci-après la société Precon) selon marché du 18 mai 2006, la réalisation de ces travaux s'élevant à la somme de 184 000 euros. Par avenant daté du 28 juin 2006, le montant de ce marché a été porté à 196 000 euros.
Le 31 août 2006, la société Precon a émis une facture d'un montant de 62 720 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2006 avec plusieurs réserves concernant ce lot.
Sur assignation de la SCI CAP 70, par ordonnance rendue le 29 novembre 2007, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné monsieur [R] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2017.
Par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2017, la société Precon a fait assigner la SCI CAP 70 devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 64 694, 30 euros au titre du solde du marché.
Par jugement contradictoire prononcé le 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment constaté que l'action en paiement de la société Precon Sociedad Unipersonal était prescrite et déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement formée par la société Precon Sociedad Unipersonal. Il a en outre débouté la société Precon Sociedad Unipersonal de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Precon Sociedad Unipersonal à verser à la SCI CAP 70 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Precon Sociedad Unipersonal aux dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2019, la société Precon a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2020, la société Precon sollicite l'infirmation du jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SCI CAP 70 à lui verser la somme de 64 694,30 euros au titre du solde du marché selon les préconisations de l'expert judiciaire. Elle demande en outre de condamner la SCI CAP 70 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2019, la SCI CAP 70 demande à la cour de juger prescrite l'action en paiement de la société Precon et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle demande en outre à la cour de condamner la société Precon aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
Le premier juge, compte tenu de ce que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, a réduit le délai de prescription prévu par l'article 2262 du code civil à cinq ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » et de ce que cette loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, a jugé que l'action en paiement de la société Precon était prescrite au 20 juin 2013.
La société Precon conteste cette analyse. Elle soutient que, l'action se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription a en l'espèce commencé à courir le 15 mars 2017, date de la note de synthèse de l'expert [R], car c'est l'analyse de l'expert judiciaire qui a mis en évidence sa créance.
La SCI CAP 70 maintient quant à elle que le fait générateur de la créance est la réalisation des travaux, et donc l'accomplissement de la tâche à effectuer, de sorte que le point de départ de l'action en paiement de la société Precon court à compter de l'achèvement des travaux.
La dernière facture de la société Precon est en date du 31 août 2006. Elle est payable dans les trente jours, soit pour le 30 septembre 2006.
Par la suite, si les travaux ont dû faire l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner les désordres, décrire les travaux de reprise nécessaires et donner un avis sur les comptes entre les parties, il n'en demeure pas moins que la cause de la créance réside dans la facture du 31 août 2006, puisque cette dernière est émise du fait de la réalisation des travaux prévus. L'expertise ordonnée par le juge des référés ne faisait pas obstacle à une assignation en paiement concernant le solde des travaux (la demande au fond pouvant alors faire l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire).
Dans ces conditions, la prescription a commencé à courir à la date d'exigibilité de la facture, soit le 30 septembre 2006 comme justement retenu par le tribunal.
La prescription étant par conséquent en cours lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, le 19 juin 2008, l'action s'est trouvée prescrite, ainsi que parfaitement analysé par le tribunal, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 juin 2013.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé et la SA Precon sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI Cap 70 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne la société Precon Sociedad Unipersonal à payer à la SCI Cap 70 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Precon Sociedad Unipersonal aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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