Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTSD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 05 mai 1974 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 24 juin 2024 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 24 juin 2024 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00345 et celle introduite par M. [E] [Z] enregistrée sous le n° RG 24/00346
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [Z], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [E] [Z] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 10h55, jusqu'au 20 juillet 2024 à 10h55 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 24 juin 2024, à 10h21, par M. [E] [Z] ;
- Vu les observations de M. [E] [Z] reçues le 24 juin 2024 à 17h09 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, aucune d'une disproportion n'est caractérisée, étant précisé que la remise d'une carte d'identité ne répond pas aux exigences de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que la présence de la soeur de l'intéressé et de son frère de nationalité française n'a aucune incidence sur la procédure de rétention dont il fait l'objet, ce dernier conteste ainsi en réalité la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; que s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale, ces mesures sont parfaitement distinctes et il appartiendra à l'intéressé d'informer la juridiction pénale de sa situation ; le moyen tiré de l'absence d'interprète est dénué de toute motivation de contestation de l'ordonnance et non qualifié en fait dès lors que la procédure établit que l'intéressé comprenait le français et a été entendu dans cette langue de manière circonstanciée ; aucune mesure moins coercitive ne lui est applicable en l'absence de garantie ; enfin s'agissant des diligences, contrairement à ce qui est allégué, la procédure établit qu'elles ont été accomplies par l'administration au fin d'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juin 2024 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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