Texte intégral
ARRET N° 24/30
R.G : N° RG 22/00109 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKO2
Du 15/03/2024
Société [5]
C/
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judicaire de fort de france, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00284
APPELANTE :
Société [5]
centre commercial [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 février 2021, la responsable des ressources humaines de la société [5] a établi une déclaration d'accident de trajet, à la suite d'un événement survenu à sa salariée, Mme [C] [V] le 23 février 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié à la société [5] une décision de prise en charge d'un accident du travail.
En contestation de cette décision et afin de solliciter la requalification en accident du trajet, la société [5] a par courrier en date en date du 17 mai 2021, saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui a accusé réception de son recours par courrier du 27 mai 2021 et pris une décision de rejet implicite.
La société [5] a, par courrier introductif d'instance envoyé le 16 septembre 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré le recours entrepris le 16 septembre 2021 par la société [5] recevable,
- déclaré la décision du 19 mars 2021 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu à Mme [C] [V], opposable à son employeur, la société [5],
- déclaré les conséquences financières de cette prise en charge opposables à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
La société [5] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 15 juillet 2022 soit dans les délais impartis.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante, en date du 8 décembre 2022 auxquelles elle a déclaré se rapporter à l'audience du 12 mai 2023, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à Mme [C] [V],
- et statuant à nouveau,
- vu l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale et la position de la jurisprudence,
- relever que l'accident du 23 février 2021 déclaré par Mme [V] ne pouvait être pris en charge par la CGSS au titre de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- ce faisant,
- requalifier l'accident dont a été victime Mme [V] le 23 février 2021 en accident de trajet,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société [5], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 23 février 2021,
- en tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2023 auxquelles elle a déclaré se rapporter, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social le 16 juin 2022,
- déclarer ladite décision opposable à la société [5],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes des parties.
Cette affaire a été appelée en audience de plaidoirie le 12 mai 2023. Un membre de la composition connaissant l'une des parties, la cour d'appel de Fort de France a rendu un arrêt le 15 septembre 2023 ordonnant une réouverture des débats devant une autre composition afin de respecter l'impartialité dans le traitement de ce dossier.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification de l'accident de travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : Constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 411-2 du même code : Est également considéré comme un accident du travail l'accident survenu à un travailleur notamment pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale et le lieu du travail.
Sur la qualification d'accident du travail, le Pôle social a rappelé que la déclaration d'accident établie le 24 février 2021 par l'employeur mentionne que «la salariée descendait les escaliers du centre commercial pour se rendre à son travail quand elle a chuté et s'est fait mal à l'épaule», en déduisant que la victime a été victime d'une chute en descendant les escaliers du centre commercial qui est situé à la même adresse que le lieu de travail; que la chute s'est produite à 10h25 alors qu'elle commençait son travail à 10h30; que les escaliers donnent directement accès au lieu où elle exécute son contrat de travail; qu'ils sont assimilés à une dépendance de l'établissement de la société [5]. Il a considéré dès lors que la salariée a été victime d'un accident survenu non pas sur le trajet entre sa résidence et son lieu de travail mais sur le lieu de travail, de sorte que cet accident a le caractère d'un accident du travail.
La société appelante considère que l'accident dont la salariée a été victime n'est en aucune manière survenu par le fait ou à l'occasion du travail; qu'elle s'est blessée dans la galerie du centre commercial dans lequel est situé le magasin de la société [5] et donc par définition en un lieu où l'employeur n'était pas en mesure d'exercer son autorité et son contrôle, car le centre commercial n'appartient nullement à la société [5]. Elle ne conteste pas que les escaliers dans lesquels elle a fait une chute donnent directement accès au lieu où elle a exécuté son contrat de travail mais soutient que pour autant cet escalier est situé dans les parties communes du centre commercial et donc en dehors du lieu de travail proprement dit, ne pouvant être assimilé à une dépendance. Elle en déduit que l'accident est survenu entre la résidence principale de la salariée et son lieu de travail, cas prévu par l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale ce qui justifie selon elle sa demande de requalification de l'accident du 23 février 2021 en accident de trajet, entraînant l'inopposabilité des conséquences financières de ce sinistre à la société.
L'intimée maintient que sont considérés comme des lieux de travail par la jurisprudence, les voies d'accès à l'entreprise; qu'il s'agissait en l'espèce, d'une voie d'accès (escaliers empruntés par la salariée) à l'intérieur même d'une dépendance de l'entreprise, puisque la société [5] est installée à l'intérieur même du centre commercial, de sorte que l'accident survenu dans les dépendances de l'entreprise en arrivant et en partant du travail est un accident du travail et non de trajet.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [C] [V] a emprunté l'escalier de la galerie commerciale afin de se rendre au travail le jour de l'accident. La société [5] indiquera dans sa déclaration d'accident en date du 24 février 2021, que sa salariée «descendait les escaliers du centre commerciale pour se rendre à son travail quand elle a chuté et s'est fait mal à l'épaule».
Par ailleurs, l'accident dont la salariée a été victime a eu lieu dans le même laps de temps que sa prise de poste. La salariée débute son travail à 10h30 et la chute a eu lieu à 10h25, en descendant les escaliers du centre commercial donnant directement accès au lieu où elle exécute son contrat de travail. L'accident s'est donc produit alors même que Mme [C] [V] se trouvait dans la galerie commerciale de son lieu de travail.
Ces escaliers doivent être considérés comme une dépendance de la société [5], lieu de passage obligatoire de la salariée pour se rendre à son poste de travail. La chute se situe bien sur le lieu de travail constitué au point de départ par le trajet entre les escaliers et son poste de travail.
Ainsi l'intimée établie les circonstances de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, dans un temps voisin du fait accidentel sans que cela ne résulte exclusivement de l'intéressé mais d'une description factuelle de l'employeur.
La CGSSM rapportant la preuve selon laquelle cet accident est survenu par le fait et à l'occasion du travail de Mme [C] [V], la cour rejette la demande de requalification de la société [5] en accident de trajet et lui déclare opposable la décision de prise en charge du 19 mars 2021 ainsi que les conséquences financières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La société [5] partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens de première instance.
Par ailleurs, la société [5] sera condamnée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France,
Y ajoutant,
- condamne la société [5] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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