Texte intégral
C5
N° RG 21/00155
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/00085)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] a demandé le 18 mai 2015 la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une tendinite de Dequervain gauche depuis le 24 mars 2015, sur la base d'un certificat médical initial du docteur [Z] [M] du 18 mai 2015, mentionnant une tendinite de Dequervain, constatée la première fois le 24 mars 2015, un certificat rectificatif du 25 juin 2015, mentionnant les mêmes éléments, en précisant la localisation au poignet gauche.
Un rapport d'enquête administrative du 07 septembre 2015 mentionne une fin d'exposition au risque le 24 mars 2015, le salarié ayant été en arrêt depuis le 25 mars 2015. Un courrier de la société, adressé à la CPAM et en date du 12 août 2015, rapporte que le salarié était en arrêt maladie depuis le 25 mars 2015. Un colloque médico-administratif du 8 septembre 2015 a retenu une tendinite de De Quervain au poignet gauche, constatée la première fois le 24 mars 2015 selon le certificat médical initial, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, chez un agent de production.
Par courrier du 25 septembre 2015, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts à gauche en référençant une date de lésion au 18 mai 2015. La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur le 07 décembre 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 14 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la SAS [5] contre la CPAM de Haute-Savoie en décidant de :
- déclarer le recours recevable,
- déclarer la maladie professionnelle de M. [U] opposable à la société,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 25 mai 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions, déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57- C des maladies professionnelles concerne notamment les ténosynovites avec un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
L'appelante fait valoir que le délai de prise en charge de 7 jours n'a pas été respecté puisque le dernier jour travaillé et d'exposition au risque a été le 25 mars 2015 alors que le certificat médical initial date du 18 mai 2015.
La société souligne que la caisse a désigné, dans ses courriers, la maladie comme datant du 18 mai 2015.
Elle ajoute qu'aucun élément objectif extrinsèque ne vient avérer une date de première constatation au 24 mars 2015, alors que le salarié n'était pas en arrêt de travail ce jour-là, et que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne sauraient suffire pour justifier cette date de première constatation (l'appelante admettant par ailleurs un arrêt de travail à compter du 25 mars 2015).
Enfin, l'avis du médecin-conseil de la caisse ne saurait s'imposer à l'employeur et l'absence de formalisme dans la preuve de la date de première constatation médicale ne saurait permettre de se dispenser d'une preuve objective extrinsèque.
La CPAM réplique que la condition de délai de prise en charge a été respectée, la date de première constatation de la maladie prise en charge étant prouvée par le certificat médical initial et le colloque médico-administratif, la preuve de cette date n'obéissant à aucun formalisme particulier et la date retenue correspondant à un arrêt au titre de l'assurance maladie qui est bien avéré selon l'employeur lui-même. Elle justifie par ailleurs de l'enregistrement dans son système informatique d'un arrêt de travail à partir du 24 mars 2015 jusqu'au 7 avril 2015 prescrit par la docteure [T] [D] et déposé le jour même à 15h56.
Il convient de considérer que l'employeur reconnaît un arrêt maladie à compter du 25 mars 2015, que cet arrêt prescrit la veille est bien attesté par le système informatique de la caisse, ce qui conforte les mentions du médecin traitant dans le certificat médical initial sur la date de première constatation de la ténosynovite litigieuse, et du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif qui avait pour objet de vérifier que les conditions médicales de prise en charge étaient remplies et à partir de quelle date.
Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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