Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05409 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW2A
AFFAIRE :
Mme [X] [B] [S]
C/
M. [P] [R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le JCP de VANVES
N° RG : 11-21-000167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Claire RICARD
Me Mathilde CAUSSADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B] [S]
née le 16 Janvier 1941 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211486 -
Représentant : Maître Elodie JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Représentant : Maître Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, Mme [X] [S] a donné en location à M. [P] [H] un logement situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2021, M. [H] a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui restituer l'ensemble des biens présents dans le logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- la résiliation judiciaire du bail et la dispense de payer les loyers,
- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 376, 91 euros au titre de l'assurance habitation,
- 248, 72 euros et 127, 16 euros pour le contrat Engie,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 400 euros au titre des constats d'huissier,
- 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire du 2 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2021 entre M. [H] et Mme [S] pour la location d'un logement situé au [Adresse 1] et ce, aux torts exclusifs de Mme [S],
- condamné Mme [S] à restituer les biens restés dans les lieux et appartenant à Monsieur M. [H] et à sa famille et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision, sous réserve de l'établissement par M. [H] d'une liste des biens dont il sollicite la restitution,
- condamné Mme [S] à rembourser à M. [H] les sommes correspondant au montant de l'assurance habitation pour une durée d'un an soit 376,91 euros ainsi que le montant des contrats Engie pour un total de 375,88 euros,
- condamné Mme [S] à régler la somme de 2 000 euros à M. [H] au titre de son préjudice matériel et moral,
- condamné Mme [S] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 et 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- débouté Mme [S] de la totalité ses demandes,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal d'instance de Vanves en toutes ses dispositions,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par M. [H] aux termes de ses conclusions sur appel incident,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- prononcer la nullité du bail conclu le 14 janvier 2021 entre M. [H] et elle pour vice de consentement,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour vice de consentement,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du bail conclu le 14 janvier 2021 entre M. [H] et elle pour défaut de cause,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé :
- la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [S],
- la condamnation de Mme [S] à lui restituer les biens restés dans les lieux lui appartenant ainsi qu'à sa famille sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- la condamnation de Mme [S] à rembourser la somme de 376,91 euros et 375,88 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et statuant à nouveau :
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 8 000 euros correspondant aux dommages et intérêts ainsi que 400 euros au titre des constats d'huissier,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 9 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] fait valoir, au soutien de son appel, que :
- elle avait restitué à M. [H] ses biens avant de changer la serrure, et elle attendait la liste qu'il devait lui adresser conformément au jugement pour restituer les éventuels biens restant,
- la liste adressée 7 jours avant la clôture n'est accompagnée d'aucun justificatif, et correspond à un montant exorbitant,
- M. [H] a été très autoritaire et menaçant lors de la signature du bail, et elle a eu peur de s'opposer à celui-ci ; elle n'aurait pas accepté sinon de lui louer un bien de 4 pièces sans caution ni état des lieux ; la clé remise par les locataires ne lui a pas permis de rentrer dans son logement le 9 mars 2021, l'obligeant à faire appel à un serrurier ; son consentement a été vicié et M. [H] a cherché à profiter de son âge, de sa santé fragile et de son isolement pour la contraindre à signer ce bail, ce qui justifie l'annulation du bail,
- elle a accepté de louer 4 pièces et non pas les 6 pièces de sa maison, à un prix de 400 euros charges comprises, ce qui est très en-dessous du prix du marché ; la maison était bien entretenue et en bon état lors de la signature du bail et M. [H] n'a effectué aucuns travaux ; le loyer dérisoire constitue un défaut de cause justifiant l'annulation du bail ; elle n'a jamais eu l'intention de quitter son logement,
- elle a subi un préjudice qui mérite réparation, l'attitude de M. [H] lui ayant causé un tort important,
- M. [H] n'a pas été privé d'accueillir ses enfants nés d'un premier lit ; Mme [M] et ses enfants ne sont pas partie à la procédure et aucune demande ne peut être présentée pour eux.
En réponse, M. [H] réplique que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, et a rejeté la demande de nullité du bail,
- les manoeuvres qui lui sont imputées ainsi qu'à Mme [M] ne sont pas établies et Mme [M] n'est pas dans la cause ; le contrat de bail pour une maison de 6 pièces a été rédigé par les soins de Mme [S], et ne précise pas qu'elle souhaitait résider dans la maison ; elle a pensé s'être fait escroquer en raison de difficultés à ouvrir la porte ; elle ne démontre pas la violence morale qu'elle lui impute, justifiant le rejet de la demande d'annulation du bail et de dommages-intérêts pour ce motif,
- la nullité du bail pour défaut de cause est invoquée pour la première fois en cause d'appel et cette demande est irrecevable en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile,
- le constat d'huissier de justice établi non contradictoirement démontre le manque d'entretien du bien ; du fait de son caractère non contradictoire, il sera écarté des débats,
- sa résidence principale n'est pas à [Localité 4] contrairement à ce qu'elle tente de faire croire ; elle a voulu rendre service à sa famille mais a récupéré son bien par voie de fait ; elle sera déboutée de ses demandes,
- il n'est pas établi qu'ils ont pu reprendre possession de leurs affaires, contrairement à ce que Mme [S] prétend ; il établit une liste des affaires laissées et évalue leur valeur, précisant être en difficulté pour retrouver les factures,
- le préjudice subi est complètement démontré, puisqu'il s'est retrouvé avec sa famille à devoir retourner vivre dans la réserve derrière la boulangerie ; il convient de tenir compte des deux enfants en bas âge qui se sont trouvés à la rue,
- le préjudice moral qu'elle allègue n'est pas établi.
Sur ce,
' sur l'annulation ou la résiliation du bail
Il appartient à Mme [S] d'établir le vice du consentement fondant sa demande d'annulation du bail, et plus particulièrement la violence morale dont aurait fait preuve l'intimé à la date de la signature du bail, sur le fondement des articles 1140 et suivants du code civil dans la rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Cependant, elle se contente de présenter la même argumentation que devant le premier juge, affirmant qu'elle ne souhaitait pas louer l'ensemble de son bien, mais seulement 4 des 6 pièces pour pouvoir elle-même continuer à résider dans les lieux, la résidence de [Adresse 3] n'étant qu'une résidence secondaire.
Elle procède de surcroît par affirmations et aucune des pièces versées ne permet de retenir la moindre violence ou contrainte morale de la part de M. [H] à son égard. Le bail a ainsi été renseigné de façon manuscrite par ses soins et ne comporte aucune mention de ce qu'elle entendait conserver l'usage de certaines des pièces de la maison. Il ne peut pas non plus être déduit de l'absence d'état des lieux que cette carence révèle une violence quelconque de la part [H].
D'ailleurs, Mme [S] n'a pas réagi immédiatement après la signature du bail pour s'offusquer des conditions dans lesquelles le bail aurait été signé, écrivant au contraire à M. [H] le 26 janvier suivant pour lui demander de faire le nécessaire pour modifier les contrats de fourniture d'énergie, le sollicitant avec sa compagne pour lui rendre un service, situation qui ne témoigne en rien d'une contrainte de quelque forme que ce soit. Elle n'évoque pas plus le fait qu'elle serait susceptible de vivre dans une partie de la maison.
Elle confirme ses propos lors d'un appel téléphonique passé à la compagne de M. [H], Mme [M], comme le constate Me [L] [F], huissier de justice, qui retranscrit un message téléphonique laissé par Mme [S] le 8 février 2021 concernant les changements de contrat de gaz et électricité, confirmant de plus par ses propos qu'elle ne vit plus sur place.
Le fait qu'à compter du mois de mars suivant, elle adopte une attitude diamétralement à l'opposé n'est pas plus signifiant et ne corrobore nullement ses allégations.
Mme [S] fonde également la demande d'annulation sur l'absence de cause, prévue anciennement par l'article 1131 du code civil, disposition qui n'est plus en vigueur à la date de sa signature.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense par M. [H], cette demande est recevable, dès lors qu'il s'agit d'une demande tendant aux mêmes fins autrement fondée par application de l'article 565 du code de procédure civile. Sur le fond, il ne peut pas plus être déduit du seul fait que le loyer fixé est modique que le contrat serait susceptible d'annulation, diverses circonstances pouvant expliquer la fixation d'un loyer modéré.
La demande d'annulation du bail est en conséquence rejetée.
En conséquence, et Mme [S] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ce chef du jugement est confirmé, la résiliation ayant été prononcée aux torts exclusifs de Mme [S], dont il est sans conteste établi qu'elle a fait procéder au changement des serrures, sans aucun avertissement à ses locataires en titre, ce de façon complètement irrégulière le 9 mars 2021. Il résulte de l'examen des pièces que cette décision brutale a fait suite à une tentative de sa part de pénétrer dans l'habitation, de façon infructueuse, en raison d'une difficulté à utiliser la clé dans la serrure lui ayant donné à croire que M. [H] et sa compagne avaient changé ladite serrure sans son autorisation. A la suite de cet incident, Mme [S], se croyant victime de ce qu'elle qualifie d'escroquerie, a déposé plainte auprès des services de police, a adressé un courrier à M. [H] le 11 mars 2021 pour dénoncer les agissements qu'elle lui impute, avant de faire changer les serrures de la porte d'entrée de la maison donnée à bail à M. [H] le 15 mars 2021.
' sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [S]
Mme [S], qui ne démontre nullement l'existence d'une faute commise par M. [H], et qui succombe en ses prétentions, ne parvient pas à démontrer que le comportement de M. [H] commis à l'occasion du litige cristallisé autour du bail querellé lui aurait causé un préjudice moral quelconque. Le fait qu'elle ait un état de santé fragile ne peut fonder l'octroi de dommages-intérêts, alors que Mme [S], âgée de 80 ans, n'établit pas qu'il ait été tiré profit de son âge ou de sa faiblesse liée à celui-ci.
' sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [H]
M. [H], qui forme appel incident, sollicite l'infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués.
Il explicite sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant plus élevé par le fait que le préjudice moral qu'il a subi tient au fait que ses deux enfants mineurs se sont trouvés à la rue de façon brutale. Cependant, et sans contester l'importance du préjudice subi par les enfants mineurs de M. [H], ce dernier n'agit pas au nom de ses enfants, ès qualités de représentant légal, mais a initié l'instance en son seul nom à titre personnel, de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir dans ces conditions des dommages-intérêts réparant le préjudice spécifiquement subi par ses enfants.
Il ne démontre pas plus avant que le préjudice dont il a lui-même souffert est supérieur à la somme à laquelle Mme [S] a été condamnée à lui payer en première instance. Ce chef de jugement, condamnant la bailleresse à payer à son locataire la somme de 2 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, en ce inclus le coût du constat d'huissier de justice, est en conséquence confirmé.
' sur le préjudice tenant à la perte des affaires restées dans les lieux loués
M. [H], dans le corps de ses conclusions, explicite sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la perte des biens restés dans le logement loué et repris par Mme [S] à hauteur d'une somme de 7 910 euros.
Il ne reprend cependant pas cette demande au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Conformément à la demande telle que formulée au dispositif, le jugement est confirmé en ce que Mme [S] est condamnée à lui restituer les biens restés dans les lieux, dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
Mme [S], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [S] et M. [P] [H] du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,