Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAI
Minute : 24/00444
Société SOREQA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
Représentant : Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [M] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
Société SOREQA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SOREQA (Société de requalification des Quartiers Anciens) est devenue propriétaire des lots 248 et 253 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], suite une ordonnance d’expropriation rendue le 16 décembre 2021 à son profit par le juge de l’expropriation pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Un jugement du 1er décembre 2022 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l’indemnité d’expropriation allouée à l’exproprié. Ce dernier étant décédé, et ses héritiers n’ayant pas fait part de leur volonté de régulariser l’acte, l’indemnité d’éviction a été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2023, Me [V] [D], commissaire de justice, s’est transporté au [Adresse 3] à [Localité 7], au rez-de-chaussée du Bâtiment B, couloir de gauche, 1ère porte à droite. Un homme lui a ouvert la porte et lui a déclaré se nommer Monsieur [M] [R]. Il lui a indiqué habiter seul dans les lieux depuis 9 ans, avoir conclu un bail avec Monsieur [F], ancien propriétaire, à qui il réglait un loyer mensuel de 650 euros. Il a toutefois précisé avoir cessé de régler les loyers après un an et demi.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2024.
Par exploit délivré le 30 avril 2024, la SOREQA a fait citer Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à droite, lot 248 de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7],
- d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur des lieux précédemment désignés, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- d’ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ;
- de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 500 euros à compter du 1er décembre 2022,
- de le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND & Associés.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 14 décembre 2023 que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, qu’il doit en conséquence être expulsé.
A l'audience du 24 mai 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 que Me [D], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme dénommé [M] [R], qui lui a indiqué occuper les lieux depuis plusieurs années.
L’acte introductif d’instance a été délivré à étude le 30 avril 2024. Le commissaire de justice a, en outre, constaté que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse est confirmée par le préposé des services postaux.
Dès lors, il est établi que le défendeur occupe les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de la SOREQA est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [M] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, qui sera due du 14 décembre 2023, date du constat de commissaire de justice de l’occupation des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance. Il ne sera pas fait distraction desdits dépens au profit de la SCP NORMAND & Associés, cette possibilité n’étant offerte aux avocats que dans les matières où leur ministère est obligatoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser à la requérante la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [M] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à droite, lot 248 de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7],
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [M] [R] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [M] [R] à verser à la SOREQA:
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros, et ce, à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [M] [R] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge
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