Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 20/12406 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUNC
S.A.S. [3]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean MARTINEZ
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 12 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00861.
APPELANTE
S.A.S. [3] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2022, prorogé au 25 Novembre 2022 puis au 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a interjeté appel le 11 décembre 2020 à l'encontre du jugement en date du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social:* ayant déclaré recevable son opposition à la contrainte décernée le 28 décembre 2015 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, et signifiée le 11janvier 2016,
* ayant validé la dite contrainte,
* l'ayant condamnée à hauteur de la somme ramenée à 4 607.40 euros afférentes aux cotisations appelées au titre de la régularisation de taxation provisionnelle du 1er trimestre 2012, à l'insuffisance de versements afférents aux 2ème et 3ème trimestres ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires des 3ème et 4ème trimestres 2011 et aux 1er et 2ème trimestres 2012,
* mis les dépens éventuels à la charge de la société [3].
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [3] s'est désistée de son appel et l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué sur l'audience du 23 mars 2022 accepter ce désistement
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant accepté par l'intimée est parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [3].
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment