Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5R7
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le pôle social du TJ de Nanterre
N° RG : 22/00247
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS HOWARD
MDA 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bastien DAOUT
MDA 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substituée par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P157
APPELANT
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 92 Section adultes - Pôle solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] (le requérant) a sollicité, le 17 mai 2021, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été refusé, le 18 novembre 2021, au motif que sa situation ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours préalable le 16 décembre 2021, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de contester le bien-fondé de cette décision.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise, confiée au docteur [O], lequel a rédigé son rapport le 21 juin 2022.
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le requérant de sa demande de renouvellement ;
- rejeté tout demande plus ample y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le requérant aux dépens.
M. [N] [K] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant, qui comparaît assisté de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris ainsi que :
Statuant à nouveau:
- d'annuler la décision du 16 décembre 2021 de la MDPH ;
- de dire que le taux d'incapacité du requérant est supérieur à 50% et qu'il connaît une restriction durable à l'accès à l'emploi ;
- d'ordonner le versement de l'AAH pour une durée de 2 ans ;
Subsidiairement:
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
En tout état de cause:
- de condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que, s'il parvient à travailler environ 20h par semaine, ce temps demeure inférieur à celui d'un 'emploi à mi-temps' selon lui.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La MDPH expose, quant à elle, que le requérant peut travailler, au moins 20 h par semaine, soit plus qu'un emploi à 'mi-temps', ce qui ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seul le requérant sollicite la condamnation de la MDPH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle « lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ».
Certaines activités sont compatibles avec la reconnaissance d' une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie versée à la personne handicapée accueillie dans un établissement ou service d'aide par le travail ;
- l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, si cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH.
*
En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour le requérant, cela n'est pas contesté par les parties. Seule est contestée l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Si les caractères substantiel et durable ne sont pas non plus contestés, il s'agit d'analyser la compatibilité de l'emploi du requérant avec la notion de 'restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Agé de 43 ans lors de la demande de renouvellement, le requérant souffre d'épilepsie pharmaco-résistante depuis l'âge de 13 ans (environ une crise par semaine), avec prise d'un traitement lourd, malgré une intervention chirurgicale réalisée en 2010 (corectomie pariétale gauche latérale).
Il travaille en tant qu'agent commercial dans un magasin, depuis 2013, à hauteur de 20 heures par semaine.
Doit être analysé le moyen du requérant selon lequel, en travaillant 20 h par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à un 'mi-temps', il doit être constaté que son handicap engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les premiers juges ont estimé, pour rejeter la demande du requérant, qu'une semaine ordinaire de travail étant de 35h, un emploi de 20 h de travail demeure supérieur à un travail à 'mi-temps'. Partant de ce constat, ils ont estimé qu'aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était caractérisé.
En l'espèce, l'expert, le Dr [O], souligne que le taux d'incapacité doit être fixé à 50%, que le requérant demeure 'autonome dans les actes de la vie quotidienne. Il est inséré dans le milieu ordinaire du travail (employé de rayon en magasin, 20 heures par semaine)' puis 'Force est de constater que M. [K] présente actuellement la capacité à occuper un poste aménagé à hauteur d'au moins un mi-temps. A noter que M. [K] s'était vu accorder l'AAH de 2012 à 2021. On remarque que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis la précédente demande, la fréquence des crises s'étant même accélérée au cours de la dernière année'.
Il conclut ainsi: ' Les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d'un an, puisque définitives, et permettent à l'intéressé d'avoir une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps'.
Tout d'abord, le constat qui a été fait par l'expert le jour de son expertise, le 20 juin 2022, d'une certaine aggravation de l'état de santé du requérant, avec des crises d'épilepsie devenant plus fréquentes, est postérieur à la date de la demande et ne peut donc être pris en compte.
En tout état de cause, seuls les éléments liés au travail du requérant seront analysés pour savoir si une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est caractérisée.
Cet élément lié au temps de travail (20h par semaine) n'est pas contesté. Sur ce point précis, le fait que le requérant ait mis plusieurs années à trouver un emploi est indifférent, s'agissant de se situer à la date de la demande de renouvellement de l'allocation AAH soit le 17 mai 2021.
À ce jour, le temps de travail hebdomadaire légal est de 35 heures.
En l'absence d'autre élément versé par le requérant, il résulte que l'emploi qu'il occupe pendant 20 heures par semaine, représente plus qu'un emploi à 'mi-temps', qui ne saurait s'élever à plus de 17,5 heures par semaine.
En conséquence, à la date de la demande de renouvellement, au vu de cet emploi et nonobstant le handicap dont il souffre, aucune 'restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi', en lien direct avec son handicap, ne peut être caractérisée.
Le jugement, qui a rejeté la demande du requérant en versement de l'allocation pour adulte handicapé, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
De même, aucune pièce versée au dossier ne permet de justifier la mise en oeuvre d'une seconde expertise, tel que le demande le requérant.
Le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
Le requérant, qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [K] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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