Texte intégral
ARRÊT N°566
N° RG 22/00568
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPR4
ENEDIS
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE APOLLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 février 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Société ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE APOLLO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Enedis (antérieurement Edf puis Erdf) a en date du 23 novembre 1984 conclu une convention de servitude avec la société "Le Logement Charentais". Cette convention a été réitérée en la forme authentique le 8 août 1985 et publiée le 30 septembre 1985. Elle stipulait la concession à titre de servitude grevant l'immeuble situé [Adresse 1] (Charente-Maritime), cadastré Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], désormais dénommé Résidence Apollo des droits :
- d'occuper à titre définitif l'emplacement de 8,60 m² environ sur lequel devait être édifié le poste de transformation alimentant l'immeuble ;
- de faire passer dans l'immeuble (murs, couloirs, dépendances, diverses) les canalisations électriques nécessaires à la distribution générale de l'électricité et notamment les câbles devant relier le poste de transformation au réseau de distribution ;
- de faire pénétrer dans l'immeuble ses agents et ceux des entrepreneurs accrédités par elle en vue de l'installation, la surveillance, l'entretien et la réparation du poste de transformation et des câbles électriques.
L'accès à la résidence lui a été refusé pour réaliser sur le poste de transformation et les câbles électriques des travaux destinés à améliorer le réseau de distribution d'électricité du quartier.
Par acte du 3 septembre 2021, la société Enedis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a, au visa des articles 835 du code de procédure civile, R 332-6 du code de l'urbanisme, L121-2, L121-4, L111-52, L324-2 et L322-8 du code de l'énergie, demandé à titre principal d'enjoindre dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte au syndicat des copropriétaires de la laisser ainsi que ses prestataires pénétrer dans la résidence afin de procéder à l'implantation de deux nouveaux câbles basse tension en sous-sol, dans les parties communes extérieures.
Elle a exposé que le poste de transformation avait eu dès l'origine une vocation de distribution publique, que les travaux envisagés étaient conformes aux stipulations de la convention et relevaient de sa mission de service public de distribution d'électricité. Selon elle, le refus opposé par le syndicat des copropriétaires l'obligeait à alimenter en électricité 6 logements et un restaurant situés [Adresse 6] en recourant à un autre transformateur devant fonctionner en situation de contrainte d'intensité.
Elle a soutenu que le refus opposé constituait d'une part un trouble manifestement illicite, d'autre part était à l'origine d'un dommage imminent en raison de l'utilisation d'un poste de transformation en situation de contrainte d'intensité, enfin qu'aucune contestation sérieuse n'était opposée.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
- le juge des référés ne pouvait pas étendre le champ d'application de la convention conclue avec la société Enedis ;
- cette convention n'autorisait pas cette société à réaliser de nouvelles tranchées pour implanter dans le sous-sol de la copropriété dépendant des parties communes extérieures des câbles destinés à alimenter en électricité des logements ou des locaux extérieurs à la résidence ;
- l'article R 332-16 du code de l'énergie relatif à la construction d'un immeuble n'était pas applicable au cas d'espèce ;
- la société Enedis ne justifiait ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent qui au surplus serait résulté de ses propres choix techniques.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront
Rejetons la note en délibéré communiquée par la SA ENEDIS le 11 février 2022
Disons n'y avoir lieu à référé
Rejetons en conséquence la demande présentée par la SA ENEDIS
Condamnons la SA ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo une somme de 750€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' .
Il a considéré que :
- les travaux projetés d'implantation en tranchée de deux câbles souterrains sur la copropriété, et non empruntant le réseau existant, nécessitaient une analyse de la convention sur la servitude de tréfonds consentie portant atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires, qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, mais de celle du juge du fond ;
- la société Enedis ne justifiait pas d'un dommage imminent résultant de l'utilisation en sur-régime d'un transformateur voisin ;
- la demande de cette société se heurtait en conséquence à une difficulté sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, elle a demandé de :
'Vu l'article 835 du code de procédure civile
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
[...]
- INFIRMER l'ordonnance n°21/00569 rendue le 17 février 2022 par Madame la présidente du tribunal judicaire de La Rochelle en tant qu'elle a :
o Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
o Rejeté la note en délibéré ;
o Dit n'y avoir lieu à référé ;
o Rejeté la demande présentée par la SA Enedis ;
o Condamné la SA Enedis à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Apollo une somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau :
o ENJOINDRE, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Apollo de laisser la société Enedis, ou ses prestataires, pénétrer au sein de la résidence afin de procéder à l'implantation de deux nouveaux câbles basse tension en sous-sol, dans les parties communes extérieures ;
o CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Apollo au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Apollo à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Apollo aux entiers dépens'.
Elle a rappelé :
- sa mission de gestion des réseaux publics de distribution d'électricité, précisée à l'article L 322-8 du code de l'énergie ;
- avoir conclu avec la société Le Logement charentais aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires, une convention de servitude permettant l'installation du poste de transformation ayant selon elle eu dès l'origine pour vocation d'assurer une mission de distribution générale de l'électricité ;
- que les travaux envisagés, dont la copropriété avait été pleinement informée et auxquels le conseil syndical n'avait pas compétence pour s'y opposer, relevaient de l'exécution de la convention ;
- que ce refus l'avait contrainte à raccorder des usagers au poste Gambetta, en situation de contrainte d'intensité, sa charge étant désormais supérieure à 110 % ;
- que l'utilisation d'autres transformateurs était une solution trop onéreuse en raison de leur éloignement.
Elle a soutenu que :
- le premier juge avait commis une erreur manifeste d'interprétation de la convention n'imposant pas l'utilisation de gaines ou fourreaux préexistants ;
- le refus opposé par la copropriété constituait un trouble manifestement illicite, l'irrespect de la convention ne lui permettant pas d'exercer sa mission de service public et aggravant les risques liés à l'alimentation provisoire mise en place ;
- le cahier des charges de la concession à valeur réglementaire prévoyait que le poste de transformation faisait partie du réseau concédé ;
- l'article R 322-16 du code de l'urbanisme imposait de disposer du poste de transformation pour alimenter le réseau de distribution publique ;
- que la convention de servitude permettait de réaliser les travaux projetés.
Elle a ajouté qu'était caractérisé un dommage imminent fondant la compétence du juge des référés, l'utilisation en situation de contrainte d'intensité d'un autre transformateur pour alimenter des usagers extérieurs à la résidence pouvant conduire à une atteinte à la continuité du service public d'électricité, voire des dommages aux personnes et aux biens.
Elle a pour ces motifs conclu à l'absence de contestation sérieuse faisant obstacle à l'exécution de ses obligations par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo a demandé de :
'Confirmer l'ordonnance du 17 février 2022.
Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au défendeur une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a rappelé que la convention le liant à la société Enedis était un contrat de droit privé.
Il a soutenu que :
- la demande de la société Enedis supposait d'interpréter la convention, compétence échappant au juge des référés ;
- la convention avait pour objet la seule desserte de la résidence en électricité;
- l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'était pas établie;
- le refus opposé, fondé sur les termes de la convention liant les parties ne permettant pas à la société Enedis d'implanter de nouveaux câbles souterrains sur les parties communes de la résidence, ne constituait dès lors pas un trouble manifestement illicite ;
- l'article R 322-16 du code de l'urbanise dont se prévalait l'appelante ne pouvait pas recevoir application au cas d'espèce et n'autorisait pas de porter atteinte à son droit de propriété sur les parties communes ;
- la dommage imminent allégué n'était pas caractérisé, celui-ci résultant du seul choix technique de la société Enedis et d'autres postes de transformation fonctionnant en situation de contrainte d'intensité bien supérieure.
L'ordonnance de clôture est du 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES TRAVAUX
L'article 835 du code de procédure civile sur lequel l'appelante fonde ses prétentions dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', et l'article 1135 ancien (1194 nouveau) qu'elles 'conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature'.
L'article L 322-8 du code de l'énergie dispose notamment que : 'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en 'uvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
[...]
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance'.
L'article R 332-16 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 13 novembre 1973 dispose enfin que :
'Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique'.
La convention du 8 août 1985 stipule notamment que :
'ARTICLE 1
La. S A HLM 'LE LOGEMENT CHARENTAIS" concède à E.D.F. à titre de servitudes, les droits suivants :
1°) - Occuper à titre définitif l'emplacement de 8,60 m2 environ et selon plan ci-joint où doit être édifié le poste de transformation MT/BT alimentant l'immeuble.
2°) - Faire passer dans l'immeuble (murs, couloirs, dépendances diverses), toutes canalisations électriques nécessaires à la distribution générale de l'ë1ectricité et notamment les câbles devant relier le poste de transformation au réseau de distribution.
3°) - Faire pénétrer dans l'immeuble ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de l'insta1lation, la surveillance, l'entretien et la réparation du poste de transformation et des câbles électriques.
ARTICLE 2
Le propriétaire conserve, sur la propriété, tous les droits compatibles avec l'exercice des servitudes ainsi constituées.
En cas de transformation de l'immeuble,,E.D.F. pourra modifier ses installations sur la demande motivée du ou des propriétaires et à leurs frais, étant entendu qu'un autre emplacement sera mis à la disposition d'E.D.F. et que ce dernier bénéficiera de tous les aménagements nécessaires à 1'installation du poste.
[...]
ÀRTICLE 4
Les droits concédés à E.D.F. le sont à titre gratuit'.
Il appartient à l'appelante de caractériser d'une part le dommage imminent devant être prévenu ou le trouble manifestement illicite fondant ses prétentions, d'autre part que les travaux projetés constituent des mesures conservatoires.
Les travaux envisagés ont été décrits en ces termes dans un courriel en date du 26 avril 2021 de la société Enedis :
'Nous devons poser deux nouveau câbles pour améliorer le réseau dans le quartier qui est en souffrance, de plus de nouveaux projets collectifs doivent être raccorder et ces deux câbles nous le permettrons.
Cette alimentation permettrait aussi d'alimenter un nouveau restaurant qui doit ouvrir théoriquement mi-mai d'où l'urgence d'avoir votre accord.
[...]
Dans ce poste doit aussi être remplacé le transformateur pour délivrer plus de puissance.
Si nous obtenons votre accord, nous garantissons l'accès à votre résidence sans problème avec la pose de plaque acier pour le passage des voitures, nous ne condamnons pas l'accès de celle-ci pendant nos travaux.
La largeur de la tranchée sera de 60 cm sur la longueur du porche jusqu'au transformateur'.
La convention stipule que le poste de transformation alimente l'immeuble mais aussi qu'il est relié au réseau de distribution. Il résulte des dispositions de l'article R 332-16 précité que ce poste de distribution a vocation à desservir non seulement l'immeuble, mais également d'autres usagers.
Cette convention limite la pose de canalisations électriques aux murs, couloirs et dépendances diverses. Elle ne stipule pas que les droits consentis à la société E.D.F. (Enedis) permettent de les implanter dans les parties communes extérieures.
La société Enedis a par courrier en date du 23 avril 2021 transmis pour signature à la copropriété un projet de convention de servitudes qui prévoit en son article 1er notamment que : 'le propriétaire reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 3 mètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 14 étres (mètres) ainsi que ses accessoires.
[...]
1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis'.
Ainsi que retenu par le premier juge, la demande de la société Enedis suppose de rechercher si la convention initiale dont elle a proposé une réécriture plus complète, permettait l'implantation de câbles électriques
souterrains dans les parties communes extérieures. Cette interprétation échappe à la compétence du juge des référés qui est ainsi que rappelé dans l'ordonnance, le juge de l'évidence et du provisoire. La société Enedis ne justifie dès lors pas d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité.
La société Enedis soutient par ailleurs que le fonctionnement du poste de transformation Gambetta constituerait un péril imminent en raison d'un risque de dommages pour les personnes et les biens. La société Enedis a produit aux débats un plan de la zone faisant apparaître la charge des différents postes de transformation :
- poste Apolo 33,57 % ;
- poste 3 Fuseaux 31,74 % ;
- poste Marché 139,83 % ;
- poste Bonnes femmes 148,72 % ;
- poste Cacaud 111,27 % ;
- poste St François 45,20 % ;
- poste Gambetta 127,98 %.
Deux postes du secteur ont ainsi des niveaux de charge très nettement supérieurs à celui du poste Gambetta. Il n'est pas précisé en quoi la charge du poste Gambetta présenterait un risque alors même que sa charge est moindre. Le dommage imminent allégué n'est dès lors pas caractérisé.
Il n'y a pour ces motifs pas lieu de rechercher si les travaux projetés présentent ou non un caractère conservatoire.
Il résulte de ces développements que la société Enedis ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 précité fondant que soit ordonnée l'exécution de l'obligation dont elle se prévaut.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Endedis.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 17 février 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Enedis à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo représenté par son syndic la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Enedis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,