Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/14924
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7D
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société CASTIN GILLES VILLARET, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSES
Société CHALAL
Domiciliée chez TIME INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore
Domiciliée chez O HORIZONTAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14924 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7D
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 décembre 2022 (significations à l'établissement principal et à l'établissement secondaire), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a assigné la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 10.101,02 euros au titre de charges de copropriété impayées (décompte arrêté au 15 novembre 2022).
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de constater que la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) a payé le principal réclamé, et demande que la SCI soit condamnée à lui verser :
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 14 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est constant que la société civile immobilière a payé le principal réclamé par le syndicat des copropriétaires.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) est condamnée à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande à hauteur de 2.000 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière CHALAL C/O TIME INVESTISSEMENT (CHALAL C/O HORIZONTAL) à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment la somme de 172,20 euros (sommation de payer) ;
AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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