Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées aux parties en LS le :
Pôle social
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02620 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRM
N° MINUTE :
ORDONNANCE CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE rendue le
mercredi 14 janvier 2026
DEMANDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Vu l’opposition formé à l’encontre de la contrainte délivrée par l’Urssaf [3] le 5 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 pour un montant de 5751,81 euros correspondant aux cotisations dues au titre du mois de javier 2023.
Par courrier du 29 octobre 2024, l’Urssaf [3] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de sa demande.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présentaucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La partie défenderesse avisée du désistement par courrier du 21 juillet 2025, n’a pas fait connaître d’opposition.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de l’Urssaf [3].
Vu l’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, exerçant les fonctions du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement du demandeur.
Dit que les dépens seront supportés par l’Urssaf [3].
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe assistée de Marie LEFEVRE, Greffière.
Le greffier Le président
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