Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/316
Rôle N° RG 23/06848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ7B
S.A.R.L. INTESA IMMOBILIER
C/
Société SCCV LES CERISIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01023.
APPELANTE
S.A.R.L. INTESA IMMOBILIER,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société SCCV LES CERISIERS,
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCCV Les Cerisiers est propriétaire d'une parcelle cadastrée CD [Cadastre 10], située à [Localité 14] (13), [Adresse 12], suivant acte notarié reçu le 18 juin 2021, par maître [H], notaire à [Localité 15].
Aux termes d'un permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 24 janvier 2021 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, elle a entrepris la réalisation, au sein d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une opération immobilière dénommée 'VOILES 3", comprenant 36 logements individuels.
L'accès à la parcelle cadastrée CD [Cadastre 10] s'effectue par la parcelle cadastrée CD [Cadastre 7], constituant une voie du lotissement dénommé [Adresse 13] comprenant plusieurs habitations, à l'entrée duquel se trouve un portail fermé.
Divers litiges ont opposé certains propriétaires de ce lotissement et la SCCV Les Cerisiers, dont :
- une requête aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de [Localité 14], en date du 24 janvier 2021, accordant le permis de construire susvisé à la SCCV Les Cerisiers, qui a été rejetée, par ordonnance du 29 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pour cause d'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté,
- une assignation en référé d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ayant donné lieu à une ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle certains propriétaires du lotissement [Adresse 13] ont été déboutés de leur demande de suspension des travaux,
- une assignation en référé d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, délivrée par la SCCV Les Cerisiers à l'encontre de certains propriétaires du lotissement [Adresse 13], lesquels ont été condamnés par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 30 mars 2022, à faire cesser, sous astreinte, toute obstruction, de quelque nature que ce soit, à l'accès permanent à la parcelle cadastrée CD [Cadastre 10] appartenant à la SCCV Les Cerisiers, cette décision ayant été infirmée par un arrêt rendu par la chambre 1-2 de la présente cour en date du 8 juin 2023, laquelle, statuant à nouveau, a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SCCV Les Cerisiers.
Se plaignant de l'impossibilité d'accéder à sa parcelle en traversant le lotissement, en raison de l'obstruction de la société Intesa Immobilier, se présentant comme étant le gestionnaire du lotissement, la SCCV Les Cerisiers l'a fait assigner, en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui permettre l'accès à son terrain, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mars 2022, ce magistrat a :
- condamné la société Intesa Immobilier à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent de la SCCV Les Cerisiers à sa parcelle, cadastrée section CD [Cadastre 10], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et /ou infraction constatée dès le jour de l'ordonnance,
- condamné la société Intesa Immobilier à payer à la SCCV Les Cerisiers une provision de 3 000 euros à valoir sur dommages-intérêts,
- condamné la société Intesa Immobilier à payer à la SCCV Les Cerisiers une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sociéte Intesa Immobilier aux dépens du référé.
Le premier juge a considéré :
- que la requérante produisait son titre de propriété, en date du 18 juin 2021, indiquant en page 5 que l'accès à la parcelle CD [Cadastre 10], qui lui avait été vendue, s'effectuait par la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 7] constituant une voie du lotissement [Adresse 13],
- que l'examen de l'extrait du plan cadastral versé aux débats faisait apparaître que l'accès à la parcelle cadastrée CD [Cadastre 7] se faisait à partir du chemin des Poissonniers,
- qu'il n'était pas établi qu'un autre accès que celui du chemin des Poissonniers existait et permettait à la réquérante d'accéder à sa parcelle,
- qu'en l'absence d'ASL dûment pourvue de la capacité juridique, la requérante ne pouvait en l'espèce qu'assigner la société Intesa Immobilier en son nom personnel, cette dernière étant seule responsable de l'obstruction actuellement faite à l'accès à sa parcelle, de sorte que l'action introduite était pleinement recevable et bien orientée,
- que la société lntesa Immobilier, qui affirmait ne détenir ni code d'accès ni telécommande, devait néanmoins être condamnée à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent de la société Les Cerisiers à sa parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ ou par infraction constatée, dès le prononcé de l'ordonnance qui serait exécutoire au seul vu de la minute, et ce, pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite caractérisé,
- que la servitude de passage temporaire dont disposait la requérante en vertu de son titre de propriété sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] n'était pas de nature à remettre en cause le fait que l'accès à sa parcelle s'effectuait par la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 7] d'où l'on parvenait à partir du chemin des Poissonniers, puisqu'elle avait manifestement été prévue pour donner à la requérante plus d'espace autour de sa parcelle [Cadastre 10] et faciliter ses travaux.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, la société Intesa Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions dûment reprises.
L'affaire, initialement attribuée par erreur à la chambre 1-1 de la cour, a été enrôlée à la présente chambre 1-2 le 21 septembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamnée à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent à la SCCV Les Cerisiers à sa parcelle cadastrée section CD [Cadastre 10], et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, dès le jour de l'ordonnance,
- l'a condamnée à payer à la SCCV Les Cerisiers une provision de 3 000 euros à valoir sur dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable l'action de la SCCV Les Cerisiers, en l'état de l'absence de démonstration de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, dès lors qu'elle bénéficie d'une servitude de passage pour les besoins des travaux, ainsi que de l'absence de démonstration de l'absence de contestation sérieuse s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle,
- de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à laisser l'accès au lotissement [Adresse 13], faute de justifier d'un intérêt à agir, l'action étant par ailleurs mal orientée,
- de rejeter la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle,
- de débouter la SCCV Les Cerisiers de l'ensemble de ses demandes,
- de la mettre hors de cause,
- de condamner la SCCV Les Cerisiers au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SCCV Les Cerisiers demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Intesa à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent de la SCCV les Cerisiers à sa parcelle (cadastrée section CD [Cadastre 10]), et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès le jour de l'ordonnance,
- condamné la société Intesa au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
puis, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à 3 000 euros la provision allouée à la société SCCV Les Cerisiers, et, statuant à nouveau de ce chef, de juger sa demande recevable et de condamner la société Intesa à lui régler la somme de 34 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause, de :
- débouter la société Intesa de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Intesa à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Intesa Immobilier
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parcelles de terrain à usage de voirie du lotissement [Adresse 13], cadastrées CD [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 2635 et [Cadastre 7], appartiennent à la société [Localité 14] Garoutier Aménagement, laquelle a obtenu, dans le cadre de la [Adresse 16], le permis d'aménager cette zone et de créer ce lotissement.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, l'action de la SCCV Les Cerisiers à l'encontre de la société Intesa Immobilier est recevable, puisque cette dernière est recherchée en son nom personnel, comme étant responsable de l'obstruction à l'accès de la parcelle de la requérante, soit en tant qu'auteur du trouble manifestement illicite allégué.
Contrairement à ce que soutient la société Intesa Immobilier, elle n'est nullement recherchée en qualité de représentante de l'ASL du lotissement [Adresse 13], étant observé à cet égard que les échanges de mails entre son représentant, celui de la SCCV Les Cerisiers et le terrassier ne mentionnent pas qu'elle agit pour le président de l'ASL ou pour le compte de cette dernière.
Ainsi, dans un mail du 9 février 2022 adressé au terrassier, le représentant de la société Intesa Immobilier lui indique 'nous vous informons ne pas être en mesure de vous accorder l'accès sollicité', puis, après lui avoir demandé un certain nombre de précisions et de justificatifs, 'en l'absence de ces éléments, simples formalités usuelles, nous vous interdisons toute intervention', et, dans un mail du 14 février suivant, 'nous ne sommes pas en mesure d'accorder le passage'.
Par mail du 15 février 2022 adressé au représentant de la SCCV Les Cerisiers, avec copie au terrassier et à d'autres intervenants, le représentant de la société Intesa Immobilier lui indique clairement que l'accès sollicité ne peut lui être accordé, ce positionnement étant à l'évidence pris sous sa seule responsabilité, puisqu'il n'est pas fait état d'un quelconque mandat qui lui aurait été donné, notamment par l'ASL du lotissement [Adresse 13].
Il s'ensuit que les développements de l'appelante concernant le régime juridique des ASL et l'absence d'assignation délivrée à son encontre, en sa qualité de représentante de l'ASL du lotissement [Adresse 13], sont inopérants.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à ajouter que l'action de la SCCV Les Cerisiers dirigée contre la société Intesa Immobilier est recevable, le premier juge ayant omis cette mention dans le dispositif de sa décision.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué et il appartient aux juges de déterminer souverainement les mesures permettant d'y mettre fin.
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, il résulte du titre de propriété de la SCCV Les Cerisiers que l'accès à sa parcelle (CD [Cadastre 10]) s'effectue par la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 7] constituant une voie du lotissement [Adresse 13].
L'extrait du plan cadastral versé aux débats montre que l'accès à la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 7] se fait à partir du chemin des Poissonniers, en prenant une voie qui se trouve dans le périmètre du lotissement [Adresse 13], réalisée sur plusieurs parcelles cadastrées CD [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à la société [Localité 14] Garoutier Aménagement, et non à l'ASL du lotissement [Adresse 13], étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'accès au lotissement est fermé par un portail.
S'il est exact que le titre de propriété de la SCCV Les Cerisiers retranscrit un paragraphe des statuts de l'ASL du lotissement [Adresse 13], établis suivant acte reçu par maître [C] [S], notaire à [Localité 11], le 19 mai 2016, concernant la possibilité pour les propriétaires mitoyens au lotissement [Adresse 13] qui le souhaitent, de bénéficier de servitudes de passage en surface et en tréfonds pour tous réseaux sur et dans les voies dudit lotissement, et stipule notamment 'qu'à première demande desdits propriétaires, la société [Localité 14] Garoutier Aménagement ou l'ASL, représentée par son président, pourra consentir lesdites servitudes par acte authentique, tous pouvoirs leur étant déjà conférés à l'effet de constituer lesdites servitudes par acte authentique', il ne peut être déduit de ces mentions qu'en l'absence de constitution de ces servitudes, la SCCV Les Cerisiers ne pouvait traverser le lotissement [Adresse 13].
En effet, il ressort, à l'évidence, de la retranscription susvisée qu'il n'a été prévu aucune possibilité pour la société [Localité 14] Garoutier Aménagement ou l'ASL de s'opposer à la formalisation des servitudes sur les voies du lotissement bénéficiant aux propriétaires mitoyens, et donc à la SCCV Les Cerisiers.
C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'ayant été assignée par elle, en référé d'heure à heure par acte du 8 avril 2022, la société [Localité 14] Garoutier Aménagement, propriétaire des parcelles cadastrées CD [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lui a consenti une servitude réelle et perpétuelle de passage, en tout temps et heure et avec tout véhicule sur celles-ci, ainsi qu'une servitude de passage de divers réseaux, sans aucune indemnité, suivant acte du 10 juin 2022, le notaire ayant pris le soin de préciser que la SCCV Les Cerisiers, propriétaire de la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 10], avait sollicité le représentant de la société [Localité 14] Garoutier Aménagement en vue de régulariser une servitude de passage en surface et en tréfonds, mais que cette dernière avait sursis dans un premier temps à cette demande, dans l'attente de l'immatriculation des statuts de l'ASL auprès de la préfecture, puis que, dans la mesure où celle-ci n'était toujours pas effective, il avait été convenu entre les parties de régulariser l'acte la constituant, tout en fixant les modalités en visant les statuts de l'ASL.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte clairement du titre de propriété de la SCCV Les Cerisiers que l'accès à sa parcelle s'effectue par une voie du lotissement [Adresse 13] dont fait partie la parcelle CD [Cadastre 7] (page 5), tandis que la servitude de passage temporaire durant les travaux qui lui a été accordée par M. [U], propriétaire des parcelles cadastrées CD [Cadastre 1] et [Cadastre 9] (page 7), a été prévue en sus pendant la durée du chantier, sans que cela entraîne une quelconque conséquence sur l'accès principal en traversant le lotissement par la voie désservant les colotis et la parcelle CD [Cadastre 7], qui débouche sur la parcelle CD [Cadastre 10].
Ainsi, en s'opposant au passage des véhicules souhaitant accéder à la parcelle cadastrée CD [Cadastre 10] appartenant à la SCCV Les Cerisiers, la société Intesa Immobilier, qui n'est pas propriétaire de la voie litigieuse traversant le lotissement [Adresse 13], lui a causé un trouble manifestement illicite auquel le premier juge a exactement estimé qu'il y avait lieu de mettre fin, sous astreinte.
Alors qu'il résulte des pièces produites que la société Intesa Immobilier a agi de sa propre initiative et sans avoir été mandatée par l'ASL du lotissement [Adresse 13], laquelle n'est pas davantage propriétaire de la voie litigieuse traversant le lotissement, elle ne peut sérieusement invoquer l'absence d'illicéité du trouble causé à la SCCV Les Cerisiers, aux motifs que la voie litigieuse est située dans le périmètre du lotissement [Adresse 13], lequel n'est pas ouvert à la circulation et dont l'accès serait limité aux colotis ou aux personnes autorisées par leur soin, étant au surplus observé que les statuts de l'ASL ne comportent aucune restriction sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Intesa Immobilier et l'a condamnée à cesser toute obstruction, de quelque nature que ce soit, à l'accès permanent à la SCCV Les Cerisiers à sa parcelle cadastrée section CD [Cadastre 10], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès le jour de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, l'appelante fait exactement remarquer que le premier juge s'est affranchi de toute motivation, tant sur le principe que sur le montant de la provision réclamée par la SCCV Les Cerisiers, accordée à hauteur de 3 000 euros.
En première instance, la SCCV Les Cerisiers sollicitait une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, demande qu'elle porte à 34 000 euros, faisant valoir que chaque jour de retard dans la livraison de l'opération est source de préjudice et qu'elle a été contrainte d'accepter la réclamation de l'entreprise chargée des travaux de terrassement (TPMP) à hauteur de 35 776,50 euros TTC correspondant à la plus-value de son marché du fait de l'immobilisation de cette entreprise, en raison de l'impossibilité d'accéder au chantier.
Or, l'avenant n°1 au marché des terrassements généraux daté du 27 avril 2022 qu'elle produit indique en objet 'immobilisation pelle mécanique, interruption chantier barrage des riverains [Adresse 13]' et le courrier l'ayant précédé de la société TPMP fait état de 'nouveaux arrangements avec le voisinage', sans qu'il soit fait référence à une quelconque intervention de la société Intesa Immobilier relativement à ce 'barrage', étant rappelé que, lors de l'ouverture du chantier, plusieurs procédures ont été initiées suite à l'intervention de différentes personnes s'opposant aux travaux.
Il s'ensuit que la SCCV Les Cerisiers n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, que la signature de cet avenant, emportant un surcoût de son marché lui causant un préjudice, est directement liée au trouble manifestement illicite qui lui a été causé par la société Intesa Immobilier.
Elle ne justifie pas davantage n'avoir pas respecté le délai de livraison vis-à-vis de son acquéreur, ni avoir subi un préjudice résultant de pénalités de retard directement liées au trouble manifestement illicite qui lui a été causé par la société Intesa Immobilier.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la SCCV Les Cerisiers déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Intesa Immobilier aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCCV Les Cerisiers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, la société Intesa Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à la SCCV Les Cerisiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Intesa Immobilier à payer à la SCCV Les Cerisiers une provision de 3 000 euros à valoir sur dommages et intérêts,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déclare recevable l'action de la SCCV Les Cerisiers formée à l'encontre de la société Intesa Immobilier,
Déboute la SCCV Les Cerisiers de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamne la société Intesa Immobilier à payer à la SCCV Les Cerisiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intesa Immobilier aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président