Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I SNMS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MICHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M7R
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
représenté par son syndic la société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MICHEL Luc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C314
DÉFENDERESSE
S.C.I. SNMS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M7R
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SNMS est propriétaire du lot n°2 dépendant de l'immeuble du [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE , exerçant sous l'enseigne TSGI CLAEYS-COMTE a , par acte en date du 1er Août 2023 fait assigner la SCI SNMS aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
- 3 513,72 € correspondant aux charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023,
- 63 € correspondant au montant des frais nécessaires,
- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SCI SNMS n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaire de la SCI SNMS,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner la SCI SNMS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 513,72 € correspondant aux charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que celle de 63 € au titre des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que la SCI SNMS en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer, de ce chef, au demandeur pour la résistance ainsi abusive de la défenderesse ,une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI SNMS qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SCI SNMS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes:
- 3 513,72 € correspondant aux charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 63 € au titre des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance,
- 800 € à titre de dommages-intérêts,
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses autres demandes.
Condamne la SCI SNMS aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment