Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], dont le siège social est sis Rprésenté par son syndicat le Cabinet AMI [Localité 5] - [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZYQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] est propriétaire du lot n°40 dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AO [Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 28/1001ème.
A la suite de plusieurs impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SASU, cabinet AMI [Localité 5], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [S], par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
•5.877,99 euros au titre des « charges » de copropriété, échéance du 3ème trimestre 2023 incluses,
•2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
•avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
•1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il sera relevé, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, que le demandeur n’effectue aucune demande dans le dispositif de ses écritures au titre des frais de recouvrement.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [S] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale : les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
•les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
•les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
•le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot n°40 indiquant la répartition des tantièmes et la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [S] ,
•les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023 inclus,
•les relevés individuels de charge pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023 inclus,
•les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021,
•l’état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5.877,99 euros (en ce inclus 620 euros de frais),
•les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2018, 13 juin 2019, 10 mars 2021, 16 février 2022, 27 juin 2023 comportant :
-approbation des comptes des exercices 2017 à 2022,
-vote des budgets prévisionnels 2019 à 2024,
-fonds de travaux 2018 à 2023,
-vote des travaux suivants : réfection de la verrière, réfection de la cage d’escalier, désamiantage, (assemblée générale du 28 juin 2018, résolution 14, 15, 18), réfection des escaliers (assemblée générale du 13 juin 2019, résolution 12, 14),
•une attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
•les mises en demeure (dont l’envoi par courrier avec AR n’est pas justifié) des 13 mars 2023, 13 juin 2023, 27 décembre 2022, 28 mai 2021, et 7 décembre 2020,
•les lettres de relance simple du 26 avril 2023, 28 juillet 2022, 23 novembre 2022, 7 mai 2021, 4 août 2021,
•le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5.877,99 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023 inclus.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais exposés au titre du recouvrement de la créance qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 620 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 5257,99 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [S] à s’acquitter de la somme de 5257,99 euros (5877,99-620) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de justificatif d’envoi avec AR d’une mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [J] [S] présente, de manière récurrente depuis cinq années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants ; ce préjudice étant distinct du simple retard.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 7 novembre 2023 pour les charges et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic, le cabinet AMI [Localité 5] :
- la somme de 5257,99 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
- la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic le cabinet AMI [Localité 5], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président