Texte intégral
N° RG 22/03845 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 27 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 27 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [I] ayant pris effet le 27 novembre 2022 à 13h40 ;
Vu la requête du PREFET DU RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 novembre 2022 à 13h40 jusqu'au 27 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2022 à 10h04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU RHONE,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [G], expert assermenté, en l'absence du PREFET DU RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré d'une durée excessive de la garde à vue
En l'espèce, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré de la notification des décisions administratives
En l'espèce toujours, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré d'un temps de transfert excessif entre [Localité 3] et [Localité 4]
Là encore, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Les trois moyens soulevés devant la cour étant rejetés, l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Décembre 2022 à 11 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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