Texte intégral
ARRET
N°214
S.A.R.L. [6]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 21/04494 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG3G - N° registre 1ère instance : 19/01144
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
Ayant siège social [Adresse 1]-[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentéeet plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi par la société [6] d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF de Picardie le 24 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement en date du 29 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que la contrainte retrouve son plein effet,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 4 067 euros,
- condamné la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,54 euros,
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a, par courrier recommandé du 31 aout 2021, relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 août précédent.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont comparu une première fois à l'audience du 14 février 2022, lors de laquelle un renvoi du dossier a été sollicité en vue de la conclusion d'un éventuel protocole d'accord.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, la société [6] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
A l'audience, l'URSSAF de Picardie a demandé à la cour qu'elle constate que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, lors de l'audience du 14 février 2022, la société [6], représentée par M. [N], l'ancien gérant de la société, a comparu et a sollicité, conjointement avec l'URSSAF, le renvoi du dossier.
Lors de l'audience du 14 février 2022, la cour a procédé à un renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2023.
A l'audience, la société [6] n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 29 juillet 2021,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt 21/04494 en date du 12/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ Beauvais le 12/03/2024
1 copie dossier le 12/03/2024
1 copie URSSAF le 12/03/2024 par LRAR
1 copie S.A.R.L. [6], le 12/03/2024 par LRAR
1 copie Maitre BEREZIG, le 12/03/2024
Copies exécutoires :
1 copie Maitre BEREZIG, le 12/03/2024
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