Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05432 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°
APPELANTS
Madame [M] [V]
née le 21 janvier 1950 à Haïphong (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 85
Monsieur [E] [C]
né le 06 mai 1961 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 85
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR, SAS
C/O CABINET GERARD SAFAR
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 4] est régi par le statut de la copropriété et avait pour syndic le cabinet Dimora lors de l'introduction de la procédure.
Mme [M] [V] et M. [E] [C] sont respectivement propriétaires des lots 7 - 58 - 74 et 1 (local commercial) dans l'immeuble.
Plusieurs procédures ont été diligentées par ces copropriétaires, portant sur des contestations d'assemblées générales, notamment depuis la désignation du Cabinet Dimora, en novembre 2011.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2014, Mme [V] et M. [C] ont fait délivrer assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires afin de voir déclarer nulles et non avenues les résolutions n°6, l0, 14, 15, 9-2, 20, 21, 22 et 23 votées lors de l'assemblée générale du 5 juin 2014.
Ils ont par la suite modifié leurs demandes et sollicité l'annulation pure et simple de l'assemblée générale du 5 juin 2014 au motif que le syndic en place n'avait pas mandat pour convoquer celle-ci puis, dans un second temps, au motif qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2015 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'exercice précédent, soit celle du 14 juin 2013.
Par ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Paris du 2 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires défendeur a été placé sous l'administration judiciaire
de Maître Lebossé.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit irrecevables Mme [M] [V] et M. [E] [C] en leur demande de nullité de l'assemblée générale du 5 juin 2014 en son entier,
- débouté Mme [M] [V] et M. [E] [C] de l'intégralité de leurs demandes de nullité des résolutions 6,10,14,15, 9-2, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 5 juin 2014,
- condamné in solidum Mme [M] [V] et M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 (trois mille) € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [V] et M. [E] [C] aux dépens,
- autorisé Maître Hugues Maison à recouvrer les dépens qu'il a avancés sans recevoir provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [V] et M. [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 juin 2019 par lesquelles Mme [V] et M. [C], appelants, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement du 24 janvier 2019,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 5 juin 2014 dans son intégralité,
à titre subsidiaire,
- juger que la résolution 10 est nulle,
- constater l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2013,
- déclarer nulle dans son intégralité l'assemblée générale du 5 juin 2014,
en tout état de cause,
- déclarer nulles et non avenues les résolutions suivantes : 6 ;10 ;14 ;15 ; 9-2 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à chaque appelant de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, y compris ceux de première instance,
- les dire dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter Mme [M] [V] et M. [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [M] [V] et M. [E] [C] à lui payer la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- accorder à Maître Hugues Maison la faculté de recouvrer directement les frais dont il
a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité du recours contre l'assemblée générale du 5 juin 2014
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite, à la diligence du syndic, dans le délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Il est précisé à l'article 18 du décret du 17 mars 1967 que le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ;
Enfin, aux termes de l'article 64 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;
En l'espèce, il est constant que l'assignation du 16 septembre 2014 ne portait que sur l'annulation des résolutions n°6, l0, 14, 15, 9-2, 20, 21, 22 et 23 votées lors de l'assemblée générale du 5 juin 2014 et que suivant conclusions du 17 février 2016, Mme [V] et M. [C] ont sollicité pour la première fois l'annulation de l'ensemble de cette assemblée générale ; qu'ils avaient reçu notification du procès-verbal le 18 juillet 2014 ;
Mme [V] et M. [C] soutiennent que l'action en annulation d'une assemblée générale faisant suite à l'annulation d'une première assemblée générale ayant désigné le syndic intervenue postérieurement à la tenue de cette assemblée générale et au délai de deux mois de l'article 42, ne peut être soumise à ce délai ; que l'assemblée générale du 5 juin 2014 a été convoquée par un syndic désigné lors de l'assemblée générale du 14 juin 2013, annulée par décision du tribunal du 6 octobre 2015 ;
Ils ajoutent qu'il s'agit d'une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
En l'espèce, contrairement aux affirmations de Mme [V] et M. [C], la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 juin 2014 en son entier est bien soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, alors même que cette nullité découlerait de l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2013 ayant désigné le syndic l'ayant convoquée ;
Le tribunal a exactement énoncé que la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale, n'a été formulée pour la première fois que dans des conclusions signifiées le 17 février 2016, soit plus de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée ; que l'action est tardive et donc irrecevable ;
Le moyen tiré du lien suffisant avec les demandes originaires est inopérant ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 juin 2014 en son entier ;
Sur les demandes d'annulation de résolutions de l'assemblée générale réunie le 5 juin 2014
- sur la demande de nullité de la résolution n°10 "désignation du syndic et approbation du contrat" :
La résolution n° 10 est ainsi libellée : 'L'assemblée générale après en avoir délibéré, désigne la société Dimora, [Adresse 1] aux fonctions de Syndic. Elle est nommée jusqu'à la date de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31/12/2013 et, en tout état de cause jusqu'à l'assemblée générale se tenant sur deuxième convocation lorsque les conditions de majorité des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies lors de la première assemblée. Au cas où cette majorité ne serait pas atteinte, le mandat de la société Dimora se prolongera jusqu'à la 2ème assemblée générale qui statuera à la majorité relative des tantièmes- présents ou représentés
(article 24 de la loi du 10/07/65) et qui sera tenue au plus tard le 30/09/2015" ;
Mme [V] et M. [C] maintiennent que cette résolution encourt la nullité dès lors qu'elle ne comporte pas les dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ;
Aux termes de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic ;
Cet article n'impose toutefois pas à la résolution d'assemblée générale de préciser les dates calendaires d'effet et d'échéance ;
Comme l'a dit le tribunal, la simple erreur matérielle qui affecte la résolution (comptes arrêtés au 31/12/2013 au lieu du 31/12/2014) n'entache pas de nullité la décision prise par l'assemblée ;
Egalement, si la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 14 juin 2013 comporte aussi une erreur quant à la date d'expiration du mandat de la société Dimora, cet élément est sans effet sur la désignation du syndic lors de l'assemblée générale du 5 juin 2014 ;
Enfin, il a été vu que Mme [V] et M. [C] sont irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son entier par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2013 ;
Le moyen est inopérant et sera rejeté ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] et M. [C] de leur demande de nullité de la résolution n°10 ;
Il n'y a pas lieu de déclarer nulle dans son intégralité l'assemblée générale du 5 juin 2014 ;
- sur la demande de nullité de la résolution n°6 'approbation des comptes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013" :
Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
Le syndic n'est pas tenu de joindre à la convocation d'autres éléments comptables que ceux exigés par l'article 11 du décret, il est loisible aux copropriétaires s'estimant insuffisamment informés de demander des explications au cours de l'assemblée pour éclairer leur vote ;
La présentation des documents comptables communiqués aux copropriétaires doit permettre de distinguer les différentes charges selon leur nature et de différencier en particulier les charges générales des charges spéciales ;
L'absence ou le caractère non satisfaisant des documents notifiés entraîne la nullité de la décision d'approbation des comptes ;
Mme [V] et M. [C] maintiennent en premier lieu que le syndic Dimora a fait supporter à la copropriété des frais de procédure d'un procès-verbal de constat de Maître [L] d'un montant de 436,44 € TTC, sans que ce procès-verbal ne soit produit malgré leurs demandes ;
Ils font valoir ensuite que le syndic a facturé des honoraires contentieux alors que le suivi annuel des dossiers est facturé au forfait, qu'en outre il a imputé sur le compte du syndicat des copropriétaires des honoraires de suivi contentieux pour une affaire privée qui ne concernait que lui et non le syndicat des copropriétaires ; qu'il a surfacturé des prestations par rapport au tarif de son contrat ; qu'il a facturé deux fois un montant de 82,04 € correspondant aux honoraires Louvion, qu'il a facturé des honoraires de vacation et de gestion des sinistres pour les prestations entrant dans le cadre des honoraires de base d'un syndic, que les photocopies et tirages ont été facturés alors que le contrat n'indique pas le tarif de cette prestation, que les factures EDF mentionnent des pénalités de retard imputables à la carence du syndic dans la gestion de l'immeuble ;
Ils ajoutent qu'une dépense engagée et payée en 2012 (facture Ravier de 202,18 € pour une intervention du 24 juillet 2012) figure dans le relevé général des dépenses de l'exercice 2013 ; qu'une dépense engagée et payée en 2013 (facture Ravier de 209,69 € pour l'intervention du 8 février 2013) n'y figure pas, qu'une double facturation de la location de la salle pour l'assemblée générale du 14 juin 2016 apparaît au grand livre et au journal de l'exercice 2013 mais pas dans le relevé général des dépenses, que la facture Amtech de 196,58 € figure au relevé général des dépenses sans être dans le grand livre, que 3 autres factures (honoraires syndic 31/12/2013 pour 99,74 €, honoraires travaux pour 5.249,32 € et facture fourniture de badges pour 100,45 €) figurent au grand livre sans être au relevé général des dépenses ;
Par ailleurs, ils soutiennent que les comptes 2013 ne sont pas conformes aux règles de répartition des charges établies par la loi et le règlement de copropriété, que les documents comptables ne respectent pas les règles de répartition entre les charges générales et les charges spéciales ;
Ils font valoir que des factures qui ne concernent pas la copropriété ont été imputées sur son compte, ce qui fausse définitivement le montant total des dépenses, qu'ainsi des dépenses privatives et les propres factures du syndic ont été imputées sur les comptes de la copropriété, que le syndic a multiplié les erreurs d'imputation, qu'il avait supprimé pour l'exercice 2013 les comptes de charges spéciales 'charges bâtiment' et 'charges escaliers', que des frais privatifs de plomberie ont été imputés dans les charges communes générales, que l'intervention de la société CBH concerne le nettoyage de la fosse de relevage du parking et relève des charges spéciales parking au titre du règlement de copropriété et non des charges communes générales, que les interventions de l'entreprise Ravier concernent des fuites privatives que la copropriété n'aurait pas dû supporter, que des factures concernant les gaines de ventilation relèvent des charges spéciales 'charges escaliers' et non des charges communes, que la facture de location d'une débroussailleuse relève des charges spéciales 'charges bâtiment hors commerce', que la facture d'intervention de ARC 3S du 17 octobre 2013, relève des charges spéciales pour les caves et locaux VO, que des factures EDF figurent dans les charges communes alors qu'elles relèvent des charges spéciales 'eau chaude sanitaire', que le service VMC et nettoyage de la fosse de relevage relèvent des charges spéciales 'charges bâtiment hors commerce', que les frais de location et relevés des compteurs relèvent de charges spéciales 'eau chaude sanitaire', que les factures EDF services généraux ont été imputées dans les charges spéciales EDF réchauffage ECS alors qu'elles relèvent d'un compte EDF Services Généraux - charges bâtiment, que les interventions ARC 3S concernant l'interphone relèvent non des charges communes générales mais des charges spéciales 'charges bâtiment hors commerce' ;
Ils concluent que la multiplicité des erreurs et des irrégularités dans les comptes, leur imprécision évidente ne les rendent absolument pas sincères et ne peuvent ni servir de base à l'information des copropriétaires ni à une approbation éclairée de ces derniers ;
En l'espèce, il est justifié de la communication régulière, en annexe de la convocation à la réunion du 5 juin 2014, des documents comptables exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sachant qu'ils ont été listés dans le texte de la résolution ;
Il résulte du relevé général des dépenses qu'une dépense de 436,44 € TTC pour un procès-verbal de constat de Maître [L] du 5 mars 2013 est imputée dans les charges communes générales de la copropriété ;
Mme [V] et M. [C] contestent cette dépense tout en produisant aux débats la facture de ce procès-verbal de constat d'un montant de 436,44 € TTC établie par la SELARL [L] & Rigot le 20 mars 2013 au nom du syndicat des copropriétaires pour un procès-verbal de constat réalisé le 5 mars 2013 ;
Ce procès-verbal n'avait pas à être communiqué aux copropriétaires étant rappelé que les pièces justificatives des charges sont consultables auprès du syndic ;
En conséquence, l'annulation de la résolution n° 6 n'apparaît pas encourue de ce chef ;
Par ailleurs, le contrat de syndic prévoit que le suivi annuel des dossiers contentieux peut donner lieu à une facturation non comprise dans le forfait annuel ;
Pour ces prestations, le tarif est indiqué, puisqu'il s'agit d'une rémunération couvrant le temps passé ainsi que la durée du trajet ;
Egalement, il n'est pas établi que la facture du syndic concerne le contentieux ayant opposé M. [C] au syndic ;
Il n'est donc pas établi que la facture d'un montant de 581,26 € (pièce 40 : suivi annuel contentieux procédure [V] [C]) n'était pas justifiée dans son principe et son montant et ne pouvait figurer au titre des dépenses de la copropriété ;
En revanche, il est exact que les factures du cabinet d'avocat DPG (956,80 € x 2), telles que produites en pièce 7 et 8 des appelants, et qui apparaissent dans le relevé général des dépenses au titre des frais de procédure imputables à la copropriété, sont relatives au contentieux ayant opposé M. [C] au syndic la S.A.R.L. Dimora et non M. [C] au syndicat des copropriétaires ;
Ces factures n'auraient pas dû figurer dans le relevé général des dépenses de la copropriété pour l'année 2013 ;
Les copropriétaires n'ont pas été dûment informés dès lors que l'intitulé figurant au relevé général des dépenses qui leur a été notifié est erroné pour ces deux factures : 'DPG SDC/ [C]' ;
De surcroît, comme le soulignent les appelants, les montants facturés par le syndic au titre de la transmission à l'avocat, mise en demeure et remise à l'huissier ne correspondent pas à ceux mentionnés à son contrat et il n'est pas apporté d'explications sur ce point ;
Il est également exact que le relevé général porte mention d'une facture Louvion du 2 octobre 2013 pour 82,04 € et d'une facturation de frais de gestion syndic pour ce même montant et avec le même intitulé ;
Or, il résulte de l'audit réalisé à la demande de Maître [U] que le syndic a réglé deux fois la somme de 82,04 € en règlement de deux factures émises à deux dates différentes ;
L'intitulé mentionné au relevé général des dépenses apparaît donc erroné ;
Il existe bien des écritures irrégulières dans le relevé général des dépenses comme le soulèvent les appelants ;
Ainsi et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens, l'annulation de l'approbation des comptes doit être prononcée puisqu'il est démontré que le relevé général des dépenses soumis à l'appréciation des copropriétaires comporte des erreurs dont ils ne pouvaient avoir connaissance dès lors que l'intitulé exact des écritures n'a pas été restitué ;
La résolution n° 6 sera annulée, le jugement déféré réformé sur ce point ;
- sur la demande de nullité des résolutions n°9-2 - 'Candidature de M. [R] en qualité de membre du conseil syndical' :
Mme [V] et M. [C] maintiennent que la nullité de cette résolution est encourue au motif que le procès-verbal n'a pas précisé les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ce qui ne permet pas de déterminer les copropriétaires qui ont la qualité d'opposants ;
Sur ce point, le tribunal a exactement énoncé que la candidature de M. [R] ayant été rejetée, les opposants sont ceux qui ont voté "pour", alors que ce sont les tantièmes et les noms de ceux qui ont voté "contre" qui ont été comptabilisés ; que toutefois la nullité, dans ce cas de figure, n'est encourue que si la reconstitution du vote n'est pas possible ; qu'en l'espèce, il ressort de la feuille de présence versée aux débats que 28 copropriétaires étaient présents ou représentés ; qu'il est possible de déterminer les noms de ceux qui ont voté "pour" , qui ont la qualité d'opposants dès lors que les noms de tous les copropriétaires ayant voté contre la résolution 9-2 sont mentionnés ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] et M. [C] de leur demande de nullité de la résolution n°9-2 ;
- sur la demande de nullité des résolutions n°14 et n°15 "budget prévisionnel de l'exercice 2014 et 2015" :
Comme en première instance, Mme [V] et M. [C] prétendent à des anomalies au motif que 3 postes (entretien et petites réparations - charges sociales - travaux réseau ECS) voient leurs budgets prévisionnels augmentés de manière significative par rapport à l'exercice clos, sans justification et au motif que les comptes 2013 comporteraient de nombreuses irrégularités ;
Ils n'établissent toutefois aucun lien entre les irrégularités invoquées de l'exercice 2013 et le vote des budgets prévisionnels qui portent sur les exercices 2014 et 2015 ;
Le tribunal a exactement retenu que la preuve n'est pas rapportée de ce que les copropriétaires n'ont pu valablement voter ces ajustements de budgets prévisionnels ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] et M. [C] de leur demande de nullité des résolutions n°14 et 15 ;
- sur la demande de nullité de la résolution n°20 "autorisation à donner au syndic d'engager, en collaboration avec le conseil syndical, une procédure judiciaire au fond à l'encontre du cabinet SPGI aux fins d'obtenir réparation des erreurs comptables mentionnées dans les courriers de l'expert comptable et de l'avocat":
Mme [V] et M. [C] maintiennent que les copropriétaires n'ont pas été en mesure d'apprécier les risques d'une telle procédure et sollicitent de ce chef l'annulation ;
Il résulte toutefois bien du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2013, que cette résolution avait déjà été adoptée au vu des courriers de l'expert-comptable et de l'avocat ;
Mme [V] et M. [C] ne peuvent valablement soutenir que les copropriétaires n'ont pas été suffisamment informés quant à l'opportunité d'autoriser l'action en justice à l'encontre de l'ancien syndic, alors qu'ils indiquent dans leurs conclusions que l'ensemble des copropriétaires a été destinataire d'un courrier de ce syndic en réponse tant au rapport de l'expert-comptable que de l'avocat ;
La résolution a été de nouveau soumise aux copropriétaires compte-tenu de ces rapports, qui s'ils sont contestés par les appelants, ont bien été portés à la connaissance des copropriétaires ainsi qu'il ressort expressément du courrier de Mme [V] (pièce 50) ;
Le défaut d'information n'apparaît pas établi ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] et M. [C] de leur demande de nullité de la résolution n°20 ;
- sur la demande de nullité des résolutions n°21,22 et 23 'Travaux d'étanchéité de la terrasse' :
Mme [V] et M. [C] maintiennent leur contestation relative aux résolutions ayant accepté le principe de la réfection de l'étanchéité de la terrasse du 7ème étage, suite à la demande de M. [G], après avoir pris connaissance du rapport de la société Aquanef, et ayant voté la nomination de M. [Z] comme maître d'oeuvre de ces travaux en fixant le montant de ses honoraires et le désignant comme architecte référent de l'immeuble ;
Ils font valoir que les travaux sont privatifs, qu'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre à Axa, assureur de la copropriété, que l'avocat chargé de différents contentieux a participé à l'assemblée générale et que son intervention n'a pas été étrangère à l'adoption de cette résolution ;
En l'espèce, les copropriétaires ont adopté le principe des travaux au vu du rapport de la société Aquanef, annexé à la convocation, qui détermine que l'origine des infiltrations se situe au niveau de la toiture terrasse qui présente de nombreuses fissures et où pousse la végétation entre les joints de dilatation ;
Les copropriétaires ont donc été dûment informés de l'origine des infiltrations et ont voté le principe des travaux à la charge de la copropriété ;
Mme [V] et M. [C] ne soulèvent pas davantage devant la cour, de motifs d'annulation de cette résolution ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des résolutions n°21, 22 et 23 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] et M. [C] ;
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V] et M. [C], sont dispensés de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] et M. [C] de leur demande de nullité de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 5 juin 2014 et en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Prononce l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 5 juin 2014 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [M] [V] et M. [E] [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT