Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05401 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3Q5
Madame [O] [T] épouse [L]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°19/01585) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020.
APPELANTE :
Madame [O] [T] épouse [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [T] exerce sa profession en qualité de travailleur non salarié depuis 2010 et à ce titre est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
Le 10 novembre 2018, Mme [T] s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet 'info retraite'.
Son relevé mentionne que Mme [T] a acquis 73 points au titre de la retraite complémentaire.
Le 16 mai 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de rectification de ses points de retraite acquis et de mise en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par décision du 22 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté par Mme [T].
Le 2 juillet 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 décembre 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2020, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- rectifie les points de retraite complémentaires acquis par Mme [T] sur la période 2010-2018, de 73 points retenus par la CIPAV à 480 points à créditer selon le détail suivant :
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
72 points en 2014,
72 points en 2015,
72 points en 2016,
72 points en 2017,
36 points en 2018,
- condamne la CIPAV à transmettre à Mme [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne conformément aux prévisions réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamne la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d'auto-entrepreneur et en l'absence d'information sur une parties de ses droits,
- condamne la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2020 en tout point,
- débouter Mme [T] de toute demande,
- condamner Mme [T] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner Mme [T] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire
La CIPAV soutient que Mme [T] ne peut prétendre à la régularisation des points de retraite complémentaire comme elle le revendique en application du décret du 21 mars 1979 et des statuts de la CIPAV qui prévoient une possibilité de réduction du montant de 75%, de 50% ou de 25% du montant des cotisations pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par le Conseil d'Administration de la CIPAV. Elle affirme que ce n'est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l'affiliée qui est générateur de droit mais le paiement de cotisations; seul le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé en fonction de la classe de revenus sur la base du BNC est attributif de points retraite.
Elle prétend que le régime de retraite complémentaire est régi par les statuts auxquels il convient de se référer.
Elle indique que, durant la période de 2009 à 2016, l'Etat a mis en place un système de compensation financière assurant à l'adhérent auto-entrepreneur des droits correspondant à la plus faible cotisation non nulle du régime classique des professionnels libéraux relevant de la CIPAV, afin de garantir une protection sociale minimale aux auto-entrepreneurs relevant de la CIPAV des droits au titre de leur régime complémentaire obligatoire au moins égaux à ceux auxquels ils auraient eu droit avec le régime de droit commun.
Elle soutient que les auto-entrepreneurs appartiennent à la catégorie des BNC et que la cotisation de référence pour les auto-entrepreneurs est donc après reconstitution de la base de revenu imposable BNC laquelle sert de référence au calcul des cotisations de retraite complémentaire en application de l'article 2 du décret de 1979.
Elle affime qu'en se plaçant sous le statut d'auto-entrepreneur l'adhérent effectue expressément une demande de réduction de cotisations sachant que le forfait social est d'un montant réduit.
Elle soutient qu'à compter de l'année 2016, la compensation de l'état a pris fin; les auto-entrepreneurs ne bénéficient plus d'une compensation financière accordée par l'Etat.
Elle fait une stricte application du principe de proportionnalité pour cette période en application de l'article 3.12 des statuts lequel prévoit un nombre de points proportionnels aux cotisations effectivement réglées.
Elle vérifie pour chaque année en application du décret le montant de cotisation versé par l'adhérente au titre du risque vieillesse retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée.
Mme [T] soutient que le mode de financement du régime n'est pas opposable au cotisant dans sa relation avec sa caisse d'assurance vieillesse et qu'elle n'a pas à pâtir d'une omission de réclamer une compensation ou d'une dispense de l'Etat de la verser dans la mesure où elle a adhéré à un régime social incitatif institué par le législateur et n'a pas manqué de régler la totalité des cotisations sociales prévues à ce régime.
Elle ajoute que l'article L. 133-6-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que celle-ci règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaire du mois ou du trimestre précédent 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.'
Elle conteste l'application des dispositions statutaires de la CIPAV soutenant que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Elle affirme que la caisse ne peut pas s'appuyer sur l'article 3.12 pour minorer ses points de retraite complémentaire surtout qu'elle ne démontre pas une demande expresse en ce sens de son adhérente.
Les dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants - régime micro-social - applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l'Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.
S'il est mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, est étrangère aux relations entre l'organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les affirmations de la CIPAV, selon lesquelles il se déduit des dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que la cotisation la plus faible non nulle à laquelle il est fait référence est la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant et ce en application de l'article 3.12 des statuts, ne sont donc pas pertinentes.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s'ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations.
Cet article 2 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2022, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite annuel fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2010, puis à 36 points à compter de 2013.
La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susvisé.
Si, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l'espèce, Mme [T] n'a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a donc été imposée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses obligations contributives en règlant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2010 à 2018), celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressée.
En ce qui concerne l'assiette de calcul, l'article L. 133-6-8 (devenu L. 613-7) du code de la sécurité sociale prévoit, dans ses versions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celle afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Ainsi, la CIPAV ne peut se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés au lieu du chiffre d'affaires pour minorer le revenu d'activité et par conséquent le nombre de points susceptibles d'être fixés en fonction de la classe de cotisation de l'affiliée.
Par conséquent, la CIPAV sera condamnée à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sous le statut auto-entrepreneur en le portant de 73 à 480 points à créditer suivant le détail ci-dessous :
- de 2010 à 2012 : 120 points (40 points chaque année) - classe 1
- en 2013 : 36 points - classe A
- de 2014 à 2017 : 288 points (72 points chaque année) - classe B
- en 2018 : 36 points - classe A
La CIPAV sera également condamnée à lui transmettre et à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuel conforme.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
Sur l'absence de violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme
Mme [T] ne faisant aucune demande et ne soutenant aucun moyen sur la violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme dans ses dernières écritures, il y a lieu de constater que la cour, n'étant pas saisie d'une demande, n'a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
- de l'existence d'un préjudice,
- d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
- du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La caisse prétend que Mme [T] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la caisse. Elle affirme faire une juste application des textes.
Mme [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la minoration de ses droits à la retraite et de la dissimulation de ses droits à la retraite dans un contexte inédit de violation assumée et délibérée de l'apport de l'arrêt du 23 janvier 2020, attitude devenue donc équipollente au dol. Elle soutient que son relevé de situation individuelle fait figurer des droits tronqués sur les années 2010 à 2015 et qu'elle n'a aucune information à compter de l'année 2016 en violation de l'obligation légale d'information pesant sur la caisse. Elle évoque un préjudice moral lié à une profonde inquiétude avec l'impression de cotiser sans droits corrélés.
Malgré les jurisprudences rendues et notamment de celle de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, la CIPAV continuent de retenir une position juridique erronée. En appliquant les dispositions de ces statuts, elle laisse les cotisants auto-entrepreneurs dans l'incertitude de leur droit à pension.
En outre, les informations erronées et incomplètes figurant sur leurs relevés de situation individuelle les contraignent à saisir les juridictions pour faire valoir leurs droits.
La faute de la CIPAV est caractérisée par la transmission d'information erronée concernant le nombre de points attribué à Mme [T] sur la période de 2010 à 2015 et par l'absence d'information à compter de 2016 malgré l'obligation légale d'information à laquelle elle est tenue, étant précisé que les informations communiquées dans le cadre du présent litige par la CIPAV pour la période postérieure à 2015 sont également inexactes.
L'inquiétude dans laquelle elle a laissé Mme [T] pendant plusieurs années quant à la détermination de ces droits à pension de retraite justifie un préjudice moral de sorte que la CIPAV sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La CIPAV, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement.
La CIPAV, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 2010-2018 selon le détail suivant :
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 36 points en 2018.
Condamne la CIPAV à transmettre à Mme [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuel conforme.
Condamne la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute la CIPAV de sa demande relative aux frais de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière