Texte intégral
ARRET
N°190
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03744 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQY6 - N° registre 1ère instance : 21/00521
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [H] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Samuel Cottinet, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [F] [E], salariée de la [5] en qualité d'aide-soignante, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 2 février 2021 à 19 heures.
Par déclaration établie en date du 4 février 2021, la [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident de travail libellée comme suit :
« Activité de la victime lors de l'accident : L'assurée nous a déclaré les faits suivants : douleur vive au genou droit en tirant le chariot de repas, rotation interne du genou
Nature de l'accident : douleur
Siège de lésion : genou
Nature des lésions : douleur
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 20h00
Accident connu le 4 février 2021 à 13h55
Conséquences : avec arrêt de travail. »
Le certificat médical initial établi le 4 février 2021 fait état d'une « entorse du genou droit ».
Par courrier du 17 mai 2021, la CPAM de la Somme a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident de Mme [F] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2021, la [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Suite à une décision implicite de rejet de la commission, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel par décision en date du 27 juin 2022, a jugé ce qui suit :
« SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d'annulation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de la commission de recours amiable ;
DECLARE inopposable à la SA [5] l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [E] le 2 février 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la SA [5] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision. »
Le 11 juillet 2022, la CPAM de la Somme a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2022.
Cet appel est limité aux dispositions suivantes du jugement :
DECLARE inopposable à la SA [5] l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [E] le 2 février 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la SA [5] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'annulation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de la commission de recours amiable.
N'étant pas saisie de ces dispositions, la cour n'aura pas à statuer de ce chef.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Dire que la caisse apporte un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes qui lui permettent d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail le 2 février 2021,
Dire et juger opposable à la [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [E] le 2 février 2021.
Elle fait valoir qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur que Mme [E] a été victime d'un accident survenu alors qu'elle se trouvait sur son lieu habituel de travail pendant ses horaires, que l'employeur n'a pas assorti cette déclaration de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu et que la lésion a été constatée médicalement par un chirurgien orthopédiste le 4 février 2021, soit dans un temps voisin du fait accidentel, et confirme la lésion décrite par l'assurée.
Elle précise avoir diligenté une enquête administrative au regard de l'information tardive de l'employeur et de la constatation médicale deux jours après les faits, par l'envoi de questionnaires à l'assurée ainsi qu'à l'employeur, lesquels ont permis de confirmer la réalité de l'accident déclaré.
Elle soutient que la matérialité du fait accidentel est corroborée par des éléments de présomptions suffisants, à savoir la survenance d'une douleur au temps et au lieu du travail pendant qu'elle effectuait un travail précis, l'absence de réserves de l'employeur, l'enchaînement logique des faits et la concordance et la cohérence des déclarations de l'assurée avec les constatations médicales.
Elle ajoute qu'en l'espèce la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de la renverser en établissant avec certitude que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce que la [5] ne fait pas.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la CPAM de la Somme de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CPAM de la Somme à payer à la [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.
Elle soutient que l'assurée a procédé seule à la déclaration d'un accident le 4 février 2021 sur le registre des accidents du travail de la Polyclinique, soit deux jours après l'éventuel fait accidentel, et qu'il n'existe pas d'imagerie médicale avant cette date alors que Mme [E] était en congé la veille, de sorte que la tardiveté de la déclaration et de la réalisation de l'examen radiologique deux jours après les faits supposés suffisent à écarter le caractère professionnel de l'accident.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de force majeure ou d'impossibilité absolue justifiant de cette tardiveté et que la salariée conservait la possibilité d'en informer son employeur dans l'intervalle.
Elle indique qu'elle a procédé à la déclaration d'accident du travail comme la loi lui impose, que l'absence de réserves motivées ne la prive pas de contester ultérieurement le caractère professionnel du fait accidentel et qu'elle s'est contentée de préciser qu'elle n'a pas été informée avant le 4 février 2021, en se fondant sur la description apportée par la victime, en l'absence de témoin ou de constatation médicale de la lésion le jour de l'accident allégué.
Elle ajoute que l'enquête réalisée par la caisse ne permet pas de retenir le caractère professionnel puisqu'il existe des incohérences sur les circonstances de l'accident, Mme [E] indiquant dans son questionnaire qu'elle a ressenti une douleur au genou droit en tirant sur le chariot-repas tandis qu'elle déclarait à son employeur que le chariot avait heurté son genou, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et qu'elle n'a pas à apporter la preuve selon laquelle la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que le caractère professionnel n'est pas établi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et que cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que la victime ou la personne subrogée dans ses droits apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il en résulte également que les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l'accident au motif que « la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail intervenue au vu des déclarations de la salariée indique que le fait accidentel serait survenu le 2 février 2021 vers 19 heures dans les circonstances suivantes :
« douleur vive au genou droit en tirant le chariot de repas, rotation interne du genou »
Il résulte du questionnaire rempli par la salariée que l'accident est intervenu alors qu'elle réalisait seule la distribution de repas, activité habituelle de travail s'effectuant normalement en binôme, compte tenu de l'absence de sa collègue de travail et qu'au moment de tirer le chariot de repas, qui était très lourd, elle a pris appui sur sa jambe droite et a ressenti une douleur au genou droit, qu'elle a d'abord imputé la douleur ressentie à son état de fatigue générale et a des courbatures et a minimisé la douleur, que le lendemain elle a pensé que les algies diminueraient avec du repos pendant son jour de congé, que lorsqu'elle a repris son service le 4 février une de ses collègues infirmières, dont elle fournit l'identité, a constaté qu'elle boitait et qu'elle lui a expliqué les circonstances de l'accident qu'elle est ensuite aller déclarer à sa hiérarchie.
Il résulte ensuite du certificat médical initial qu'elle a consulté un chirurgien orthopédiste sur son lieu de travail le 4 février 2021, jour de la reprise du travail, lequel lui a délivré ledit certificat médical, faisant apparaître une entorse du genou droit, cohérent avec ses déclarations relatives aux circonstances de l'accident. La localisation de la lésion constatée par le médecin est compatible avec la version de la salariée faisant état de douleurs survenues au genou droit.
Ni le certificat médical initial ni l'information de l'employeur ne sont intervenus dans un délai excessif compte tenu de l'absence d'incapacité immédiate de travail et de l'espérance que Mme [E] pouvait raisonnablement avoir que l'accident n'aurait aucune suite.
L'établissement d'un certificat médical cohérent avec les déclarations de l'assurée et le fait que ce certificat et l'information de l'employeur soient intervenus dans un délai raisonnable par rapport à la date de l'accident et aux circonstances de ce dernier constituent un faisceau d'indices allant dans le sens de la véracité des déclarations de la salariée.
Par voie de conséquence il convient de dire que la matérialité de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail est établie par voie de présomptions graves, précises et concordantes et, l'employeur ne démontrant pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, il convient par voie de conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l'accident, dont la salariée a déclaré avoir été victime le 2 février 2021, est un accident du travail dans les rapports entre la caisse et l'employeur et que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à ce dernier.
La [4] succombe en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais non répétibles et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, la [5] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en date du 17 mai 2021 de prendre en charge l'accident du travail de Mme [F] [E] du 2 février 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Déboute la [4] de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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