Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03187 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVEC
[N] [I]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 16/00176
****
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
Lieudit [Localité 4]
[Localité 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Camille GUILBERT-OBJILERE, dispensée de comparution
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] a été affilié du 1er juillet 2001 au 6 août 2010 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale d'associé gérant de l'EURL [3].
Le 4 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes d'une opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 décernée par le régime social des indépendants (RSI) Pays de Loire aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 735 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'octobre 2010 à décembre 2010 outre régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 février 2016.
Par jugement du 9 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [I] à la contrainte qu'il conteste ;
- constaté l'absence de comparution et de représentation de M. [I] à l'audience ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [I] le 9 décembre 2015 pour le recouvrement de la somme de 4 735 euros ;
- condamné M.[I] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M.[I] aux dépens qui comprennent les frais de signification de contrainte.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Le 27 mai 2021, M. [I] a sollicité la réinscription du dossier.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 19 janvier 2022 , le conseil de M. [I], dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la représentante de l'URSSAF, demande à la cour de :
- réformer et annuler intégralement le jugement entrepris ;
- juger irrecevable l'action de l'URSSAF puisque prescrite ;
En conséquence ;
- annuler la contrainte signifiée le 23 février 2016 ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise et ce, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 9 décembre 2015 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois d'octobre à décembre 2010 et à la régularisation 2010 pour un montant de 4 735 euros ;
En conséquence,
- condamner M. [I] à lui verser la somme totale de 4 735 euros dont 4 488 euros de cotisations et 247 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [I] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'URSSAF fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la cessation d'activité de M. [I] qu'en mai 2011 et qu'elle a alors procédé à sa radiation à effet du 6 août 2010. Cette date correspond à la cession par M. [I] de ses parts sociales.
S'agissant d'une EURL et faute pour lui de justifier d'une cessation de ses fonctions de gérant à une date antérieure, il est bien resté affilié jusqu'au 6 août 2010 et redevable à ce titre de cotisations.
Sur la prescription du droit d'agir :
Au soutien de sa demande d'infirmation, M. [I] fait valoir que la signification de la contrainte est tardive pour avoir été faite plus de 5 ans après l'envoi des deux mises en demeure et plus de trois ans à compter de l'année civile au cours de laquelle les cotisations étaient dues.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
Au sens des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi.
Au cas particulier, il convient de retenir que le RSI a émis :
- le 12 janvier 2011, une mise en demeure pour la somme totale de 933 euros afférente aux mois d'octobre, novembre et décembre 2010 (886 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard),
- le 13 décembre 2011, une mise en demeure afférente à la régularisation de 2010 pour une somme totale de 4 205 euros (3 990 euros de cotisations et 215 euros de majorations de retard).
M. [I] a signé l'accusé de réception de la première mise en demeure le 31 janvier 2011 et celui de la seconde mise en demeure le 26 décembre 2011.
Ces mises en demeure ont bien été adressées dans le délai de trois années de l'exigibilité des cotisations et ont valablement interrompu la prescription.
Le délai pour agir en recouvrement, s'agissant la première mise en demeure, expirait un mois et cinq ans après le 31 janvier 2011, soit le 29 février 2016 et un mois et cinq ans après le 26 décembre 2011, soit le 26 janvier 2017 pour la seconde mise en demeure.
Le RSI ayant fait signifier la contrainte le 23 février 2016, M. [I] est mal fondé à opposer à l'URSSAF la fin de non recevoir tirée de la prescription. Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte en litige.
S'agissant des cotisations définitives dues au titre de l'année 2009, M. [I] reste redevable de la somme de 602 euros (différence entre le montant des cotisations appelées à titre provisionnel soit 1 482 euros et le montant des cotisations définitives soit 2 084 euros). Cette régularisation a été appelée avec les échéances de novembre et décembre 2010.
Les cotisations provisionnelles 2010 calculées sur le revenu 2008 ont été appelées pour la somme de 1 499 euros puis les cotisations définitives pour 2010 ont été calculées sur le revenu 2010.
L'URSSAF indique avoir calculé les cotisations définitives 2010 sur un revenu de 11 712 euros (et 1 499 euros de charges sociales). Il est pris acte de ce que cette assiette n'est pas contestée par M. [I].
Les cotisations définitives 2010 s'élèvent à la somme de 5 298 euros.
Pour l'année 2010, c'est donc une somme totale de 5 900 euros qui doit être recouvrée (5 298 + 602).
M. [I] a versé entre les mois de janvier et novembre 2010 une somme totale de 1 412 euros.
Compte-tenu d'une remise de 10 euros de majorations de retard, l'URSSAF poursuit donc à juste titre le recouvrement d'une créance de 4 735 euros, soit 4 488 euros de cotisations et 247 euros de majorations de retard, outre majorations complémentaires.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, sans que l'équité commande de condamner l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement du 9 septembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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