Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSG3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 19/00083
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Maître [B] es en qualité de mandataire liquidateur de la SASU AMC TRANSPORT 66
MJSARue [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Association CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] était embauché par contrat à durée déterminée du 16 octobre 2018 pour une durée de six mois en qualité de livreur par la sas Amc Transports 66 moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 498,49 €.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
Par courrier du 24 octobre 2018, l'employeur mettait fin à la période d'essai.
Affirmant avoir travaillé sans contrat de travail écrit avant le 16 octobre 2018, par requête du 29 février 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan pour demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, les indemnités y afférentes et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2019, la sas Amc Transports 66 était placée en liquidation judiciaire et Me [B] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan déboutait le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2020, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, monsieur [P] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2018, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer sa créance aux sommes suivantes:
-1 498,49 € à titre d'indemnité de requalification,
-8 990,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 990,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-2 966,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 299,69 € pour les congés payés y afférents,
-484,12 € à titre d'arriérés de salaire outre 48,41 € au titre des congés payés,
et d'ordonner la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Il soutient, en substance, qu'il a travaillé sans contrat de travail écrit à compter du 25 septembre 2018 ce qui justifie la requalification du contrat de travail verbal en un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute, que tenant cette requalification , la rupture du contrat, en l'absence de toute procédure de licenciement, doit être résilié par la juridiction.
Il affirme qu'il n'a pas été payé de ses salaires durant cette période.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, l'AGS CGEA de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir, essentiellement, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé sans contrat écrit pour la société avant la signature de son contrat à durée déterminée.
Me [B] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Un contrat verbal est nécessairement un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le salarié produit une attestation d'un collègue affirmant qu'il a travaillé pour la société durant le mois de septembre 2018 et trois attestations de commerçants affirmant que monsieur [P] leur a livré des colis au mois de septembre 2018 pour le compte de la sas Amc Transports 66.
Il convient donc de constater que monsieur [P] a bien travaillé sans contrat de travail écrit pour la sas Amc Transports 66 à compter du 25 septembre 2018 et le contrat de travail doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
Le salarié a droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1 498,49 €.
Sur le rappel de salaire
Le salarié a également droit au paiement de son salaire sur la période travaillée que l'employeur ne justifie pas avoir rémunérée soit la somme de 484,12 € à titre d'arriérés de salaire outre 48,41 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En faisant travailler le salarié sans contrat de travail écrit et sans déclaration préalable à l'embauche, l'employeur a commis le délit de travail dissimulé et le salarié a droit à une indemnité de 8 990,94 € .
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le contrat de travail a été rompu, de l'aveu des parties, par le courrier adressé par l'employeur le 24 octobre 2018. La demande de résiliation judiciaire ne saurait donc prospérer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'employeur ayant rompu le contrat de travail en mettant fin à une période d'essai illicite, cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 500 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de son ancienneté, le salarié avait droit à un préavis de quinze jours soit la somme de 749, 24 € outre la somme de 74,92 € pour les congés payés y afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de monsieur [S] [P] s'anlyse en un contrat de travail à durée indéterminée
Fixe la créance de monsieur [S] [P] à valoir sur la liquidation judiciaire de la sas Amc Transports 66 aux sommes suivantes:
-1 498,49 € à titre d'indemnité de requalification,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 990,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-749, 24 € outre la somme de 74,92 € pour les congés payés y afférents.
-484,12 € à titre d'arriérés de salaire outre 48,41 € au titre des congés payés,
Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouverts comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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