Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/00321
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] 1(la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19-00321 rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 6 décembre 2022 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier RPVA de son conseil, le 24 novembre 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique, le 24 novembre 2022, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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