Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/02595 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPR7
MI : 22/00001749
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SASU LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBLIERS - LDI, exerçant sous l’enseigne commerciale N2A EXPERTISES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société BPH
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble acquis par Madame [S] et Monsieur [M] de Monsieur [Y], et désigné Monsieur [T] [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant ordonnance prononcée le 20 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la SAS LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS-LDI et son assureur la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner l’EURL BPH, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que cette société est intervenue pour réaliser un traitement curatif contre les termites.
L’EURL BPH n’ayant pu être touchée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 1er décembre 2023.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à l’EURL BPH les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 novembre 2022, confiées à Monsieur [T] [G], et étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant ordonnance prononcée le 20 juin 2023, seront opposables à l’EURL BPH, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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