Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°917 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04871 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLURL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 juillet 2025
Date de saisine : 18 juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f24/00057 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI le 12 mai 2025
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [U] ARAS & ASSOCIES La SELARL [U] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [U], es qualité de Mandataire liquidateur de la société LE CARILLON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 914 198 924,dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée deM. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel du 19 août 2025,
Vu la demande d'observations des 22 septembre 2025;
Vu les observations de l'appelant du 29 septembre 2025 dans lequelles il indique avoir saisi par erreur la cour d'appel de Paris.
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce la déclaration d'appel n'a pas été signifiée.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 6], le 25 novembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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