Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04350 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DJ
AFFAIRE : M. [I] [K] (Me Cédric FREYDIER)
C/ Mme [D] [S] (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (MADAGASCAR), domicilié : chez Monsieur [W], [Adresse 6]
représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [D] [S],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Caisse CNMSS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
la Mutualité TEGO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juin 2020, M. [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT et conduit par Mme [D] [S] (il était passager transporté de ce véhicule).
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023, M. [I] [K] a assigné la MATMUT et Mme [D] [S] pour qu’elles soient condamnées in solidum à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [I]
[K] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] avec son assureur la société MATMUT, à verser en deniers ou en quittances les indemnités suivantes :
Sur le principe de la réparation intégrale du dommage subit par la victime
La somme de 768 € soustrait au profit du Médecin Conseil
La somme de 2.100 € sur facture de conseils et assistance soustrait au profit de Maître FREYDIER
La somme de 1000 € pour la réparation du préjudice subi par les victimes indirectes
La somme de 900 € pour la réparation du préjudice d’affectation des parents et proches de la victime
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Fixer la somme au montant déterminé par la compagnie d’assurance
Pour l’assistance à domicile le montant de 19.200 €
La somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique avant consolidation retenu à 2,5/7
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Pour le préjudice professionnel avant consolidation
La somme de 18.000 € pour la perte de salaire
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
La somme de 7500 € au titre des souffrances endurées au taux de 3/7 retenu par l’expertise
11.100 € sur le Déficit Fonctionnel Permanent évalué au taux de 6% par l’expert
La somme de 4.000 € pour le Préjudice Esthétique Permanent évalué par expertise au taux de 2/7
La somme de 890 € pour le préjudice d’agrément
La somme de 4.500 € pour le préjudice sexuel avant et après consolidation
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement de de la somme de 2.500 € pour les frais exposés dans la présente instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile soustrait au profit de Maître FREYDIER
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes dues à Monsieur [K] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DIRE le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en déclaration de jugement commun
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la MATMUT demande au tribunal de:
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du
Requérant,
Entériner les conclusions du Dr [O],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [I] [K] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans ses conclusions
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte de la provision de 5.000,00 € déjà versée à Monsieur [K],
Débouter Monsieur [I] [K] de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social
appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [K], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
La CNMSS, Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et TEGO assurance Mutuelle, bien que régulièrement mises en cause ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Il convient de constater que les demandes formulées au titre du préjudice indirect qu’auraient subi les proches du demandeur son grossièrement irrecevables, puisque le demandeur est dépourvu de toute qualité à agir sur point.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ACCIDENT du 08 06 20
HOSPITALISATION(s) IMPUTABLE(s) : du 08 06 20 au 16 06 20 (CHIC StRaphaël et HIA Ste-Anne)
Gêne Temporaire Totale (GTT) du 08 06 20 au 16 06 20
Gêne Temporaire partielle (GTP)
de classe II du 17 06 20 au 17 07 20
de classe I du 18 07 20 au 19 05 22
ATAP imputable de manière directe et certaine du 08 06 20 au 03 07 20
CONSOLIDATION le 19 05 22
TAUX imputable d’AIPP : 08 % (huit pour cent)
Degré des SOUFFRANCES ENDURÉES : 3/7
Degré du DOMMAGE ESTHÉTIQUE : 0/7
Retentissement sur les activités d’agrément : signalé pour les activités sportives à caractère violent
Incidence professionnelle : cf rapport (il en sera fait mention dans la rubrique concernant ce poste de préjudice)
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 480 €, au vu des éléments produits.
Les autres demandes formulées concernant les honoraires de conseil et d’assistance relèvent du montant alloué au titre de l’article 700 du CPC.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Dr [O] a retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident du 08/06/2020 au 03/07/2020 date à laquelle le demandeur a repris son activité professionnelle. Le demanderu ne produit strictement aucune pièce à l’appui de cette demande. Aucune perte de salaire concernant la période d’arrêt de travail n’est établie.
M. [I] [K] était Grenadier Voltigeur et tireur Missile Moyenne Portée anti chars; du fait de l’accident, il est devenu inapte au combat et provisoirement reclassé à l’armurerie, sachant que son contrat n’est pas renouvelé du fait de sa dépréciation concernant ses capacités combattantes. Le demandeur fait état de ce que son reclassement (en armurerie) ne lui permettait pas de partir en OPEX et l’a privé des primes importantes en résultant. Aucun élément pertinent permettant d’évaluer une perte de salaire déterminée avant l’accident et après la reprise de travail pour l’armée dans un nouveau poste du fait du reclassement induit par la perte de capacité d’être membre d’une unité de combat, n’est produit. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert dont le rapport n'est pas contesté, n'a pas retenu de besoins de tierce personne; le demandeur sollicite 4 heures d’aide humanitaire par semaine pendant la période de gêne fonctionnelle dans toutes les activités personnelles du 08/06/2020 au 19/05/2022 pour des tâches ménagères et le convoyage, sans autre explication. La demande formulée de manière générale et globale uniquement fondée sur la GTP essentiellement de classe 1, soit 10 % ne saurait à elle seule justifier la moindre assistance en tierce personne. La période de GTP de 10 % n’implique aucunement par elle-même une assistanec tierce personne. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. M. [I] [K] était militaire du rang sous contrat.
L’expert note : Il y a eu une reprise rapide des activités professionnelles, mais il a été d’emblée informé de la perte de ses aptitudes dans son emploi spécifique, ce qu’a confirmé la détermination définitive de ses aptitudes en particulier pour tous les emplois en unité de combat. Il a repris une activité en poste adapté à ses aptitudes restantes (il a été affecté à l’armurerie, poste qu’il conservera probablement jusqu'au terme de son contrat). La perte de ses aptitudes aux unités de combat est définitive. En termes de retentissement sur les activités professionnelles, ceci aura une incidence sur ses espoirs d’évolution de carrière et de promotion.
Il est établi que les séquelles de l’accident ont contraint l’armée à ne pas renouveler le contrat de M. [I] [K]. M. [I] [K] fait valoir qu’en l’absence de qualification etd e compétences particulières, il ne peut escompter un salaire de plus de 23000€ annuel, de sorte qu’en se référant au salaire annuel moyen de 37 000 €, il subit une perte annuelle de 14 000 €. Le revenu revendiqué par le demandeur est largement surévalué. Compte tenu de la solde moyenne (primes incluses) d’un militaire de son grade au vu de son anciennté qui peut être évalué à hauteur de 2500 €, le revenu annuel de référence à prendre en compte retenu sera de 30 000 €. En retenant un revenu mensuel prévisible de 2000 €, compte tenu des faibles compétences particulières du demandeur, il existera effectivement une perte annuelle de 6000€ en ce qui concerne les revenus futurs. Il s’en suit qu’en vertu de l’euro de rente applicable, la perte peut être évaluée ainsi qu’il suit : 6000 x 21,188, soit 127 128 €. Aucune perte déterminée concernant la période de la retraite n’est suffisamment établie ou justifiée pour permettre l’allocation d’une somme quelconque sur ce point.
L’incidence professionnelle :
M. [I] [K] était Grenadier Voltigeur et tireur Missile Moyenne Portée anti chars; du fait de l’accident, il est devenu inapte au combat et provisoirement reclassé à l’armurerie, sachant que son contrat n’est pas renouvelé du fait de sa dépréciation concernant ses capacités combattantes. Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à son absence de diplômes induisant des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 6% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 € concernant son reclassement.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire total : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 194 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1677,50 €
Total 2096,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert n’en fait pas état. Le demanderu se contente de faire une demande de 4000€ sans aucune explication. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0/7 par l’expert, contrairement à ce que prétend à tort le demandeur, aucun préjudice déterminé n’est établi sur ce point. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 890 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert ne le retient en aucun cas; le demandeur se contente de demander une somme sur ce point sans aucune explication. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers480 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- pertes de gains professionnels futurs127 128 €
- incidence professionnelle30 000 €
- assistance tierce personnedébouté
- déficit fonctionnel temporaire2096,50 €
- souffrances endurées7000 €
- préjudice esthétique temporairedéboute
- déficit fonctionnel permanent16 400 €
- préjudice esthétique permanentdébouté
- préjudice d’agrément890 €
- préjudice sexueldébouté
TOTAL183 994,50 €
PROVISION A DÉDUIRE5000 €
RESTE DU178 994,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que les demandes de M. [I] [K] formulées au titre du préjudice indirect qu’auraient subi ses proches son irrecevables, faute de qualité à agir;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers480 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- pertes de gains professionnels futurs127 128 €
- incidence professionnelle30 000 €
- assistance tierce personnedébouté
- déficit fonctionnel temporaire2096,50 €
- souffrances endurées7000 €
- préjudice esthétique temporairedéboute
- déficit fonctionnel permanent16 400 €
- préjudice esthétique permanentdébouté
- préjudice d’agrément890 €
- préjudice sexueldébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [K] :
- la somme de 178 994,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [I] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CNMSS, Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à TEGO assurance Mutuelle;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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