Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'une liposuccion réalisée, le 18 mai 1996, par M. X..., médecin généraliste et M. Y..., chirurgien esthétique, Mme Z... a, le 31 mai 1996, présenté une infection à l'origine d'un choc septique et a recherché la responsabilité de ces praticiens ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2004) les a déclarés responsables du préjudice subi par Mme Z... à la suite de cette infection et les a condamnés in solidum à réparer ce préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... et sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont recevables comme étant de pur droit :
Attendu que si l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé retient uniquement à la charge des établissements de santé une responsabilité de plein droit en cas d'infection nosocomiale, l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps de l'article L. 1142-1 et prévu que cette disposition était applicable seulement aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections faisaient l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; qu'en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, M. X... et M. Y... étaient tenus à l'égard de Mme Z... d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi formé par M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la responsabilité de M. X... étant fondée sur une obligation de sécurité de résultat, le moyen contestant l'existence d'une faute mise à la charge du praticien par les premiers juges est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fais masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Y... et pour moitié à celle de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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