Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [M] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [U] [R]
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N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVO3
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du 13 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MARS 2024
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [Y], né le 29 Août 2000, actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00676) rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
Monsieur [U] [R], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du
11 mars 2024.
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 mars 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de M. [M] [Y], né le 29 août 2000 à [Localité 5] (33) en hospitalisation complète au centre hospitalier de [3] par décision du Préfet de la Gironde du 27 février 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par M.[M] [Y] enregistré au greffe le 7 mars 2024,
Vu l'avis du Ministère public du 11 mars 2014 aux fins de confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention mis à disposition des parties par le greffe, et dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 12 mars 2024,
Vu la non comparution du mandataire judiciaire régulièrement convoqué,
Vu l'avis médical du docteur [Z] du 8 mars 2024,
A l'audience publique, M.[M] [Y] sollicite la mainlevée de sa mesure expliquant qu'il se sent mal à l'hôpital et qu'il ne parvient pas à y dormir. Il s'agit de sa première hospitalisation sous contrainte, les deux précédentes étant libres.
Son conseil fait valoir in limine litis que M.[M] [Y] est entré au S.E.C.O.P. (service d'évaluation de crise et d'orientation psychiatrique) le 26 février 2024 et que l'arrêté n'a été pris que le lendemain. Il a ainsi été privé de sa liberté en dehors de tout cadre juridique, ce qui lui a nécessairement causé un grief. Il argue ensuite du fait que l'arrêté d'hospitalisation sous contrainte ne mentionne pas l'identité de son signataire de sorte qu'il est impossible de s'assurer que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature du préfet.
Sur le fond, il fait valoir que le certificat pointe une amélioration de l'état de santé du patient et ne précise pas que les troubles mentaux de M.[M] [Y] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
M.[M] [Y] a eu la parole en dernier et a réitéré sa volonté de voir cesser rapidement son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
M.[M] [Y] a été examiné par son médecin traitant, le docteur [T], le 26 février 2024 à 19h32 qui a établi un certificat aux fins de son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Il a ensuite été orienté dans la nuit, à un horaire qui ne ressort pas de la procédure, vers le S.E.C.O.P. (Service d'Evaluation de Crise et d'Orientation Psychiatrique) qui est un lieu d'accueil des patients en situation de crise qui vise à évaluer la situation du patient afin de lui proposer l'orientation médicale la plus adaptée. Le 27 février 2024, un arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques a été pris.
Aucune des pièces du dossier n'établit, contrairement à ce qui est soutenu, que M.[M] [Y] avait fait l'objet dès le 26 février 2024 d'une mesure privative de liberté. La demande de mainlevée de la mesure sur ce fondement sera rejetée.
La copie de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques du 27 février 2024 porte une signature manuscrite mais aucun tampon visible mentionnant l'identité du signataire. Il ressort cependant de la comparaison de cette signature avec celle figurant sur arrêté pris le 4 mars 2024 de maintien de l'hospitalisation complète du patient que celle-ci est celle de [L] [K], sous-préfet, régulièrement habilité à cet effet.
Ce moyen est donc également inopérant.
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure.
- Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [Y] est suivi depuis l'enfance pour des troubles psychiatriques et qu'il a déjà été hospitalisé à deux reprises depuis octobre 2023. Cette dernière hospitalisation est intervenue à la suite de violences qu'il a exercées dans le cadre familial et qui ont donné lieu à deux gardes à vue, les 14 et 25 février 2024. Les médecins ont fait état lors de son admission d'idées délirantes de persécution, d'une absence de critique du patient quant à son état et de très probables consommations de toxiques.
Lors de son hospitalisation, le patient a accepté son sevrage et ne présentait pas de troubles du comportement. En revanche, il est resté ambivalent quant à la poursuite de l'hospitalisation.
Dans le dernier certificat médical du 8 mars 2024, le psychiatre note, malgré une amélioration de son état telle que relevée par le conseil du patient, qu'il persiste une désorganisation de la pensée et du discours et des symptômes de la lignée psychotique positive et qu'eu égard à ces éléments et au vu des antécédents du patient, il n'est pas envisageable de poursuivre les soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[M] [Y] souffre de troubles mentaux.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète.
En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et d'éviter une rechute du patient comme il est déjà advenu à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il n'appartient pas au médecin mais à cette cour de caractériser le fait que les troubles mentaux dont souffrent M.[M] [Y] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, l'atteinte à la sûreté des personnes résulte 'des symptômes de la lignée psychotique positive' et du risque de rupture de traitement, au regard des circonstances (deux gardes à vue pour violences familiales) à l'origine de cette nouvelle hospitalisation.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M.[M] [Y],
Rejette les exceptions soulevées par M.[M] [Y] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au Ministère Public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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