Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 22/12235 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7U6
Ordonnance n° 2023/M41
Mme [S] [E] épouse [F]
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
Appelante
M. [T] [G]
Représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, postulant et assistée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. AVANSSUR
La S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES, SA au capital de 99 429 429,54 € Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, dont le siège social est situé [Adresse 2] / [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (Recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [T] [G]).
Représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, postulant et assistée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA et conclusions le 18/11/2022, à personne habilitée.
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Signification DA et conclusions le 16/11/2022, à personne habilitée.
Défaillante.
RAM - RSI PL PROVINCE
Signification DA et conclusions le 18/11/2022, à personne habilitée.
Défaillant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [S] [E] à M. [T] [G] et la société Avanssur, a notamment ;
- condamné in solidum M. [G] et la société Avanssur à payer à Mme [E] la somme de 75 443,34 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Avanssur à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 469,30 € entre le 6 avril 2019 et le 5 septembre 2021 ;
- fixé la créance de la CPAM à 1 974,66 € ;
- condamné in solidum M. [G] et la société Avanssur à payer à Mme [E] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 septembre 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de M. [G] et de la société Avanssur à lui payer la somme de 75 443,34 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 000 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel, rejeté ses demandes indemnitaires complémentaires, limité l'assiette de calcul des intérêts alloués par la condamnation de la société Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur le seul montant de l'indemnité offerte par l'assureur, soit la somme de 25 469,30 € pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le jour de l'offre, soit le 5 septembre 2021.
Par conclusions du 23 janvier 2023, M. [G] et la société Avanssur ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
****
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] et la société Avanssur demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 08 septembre 2022 ;
réserver les dépens.
Ils font valoir que l'appel ne peut porter que sur des chefs du jugement critiqué et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas de la déclaration d'appel qui vise la limitation de la condamnation de l'assureur et de l'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal. Selon elle, Mme [E] aurait dû transcrire dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et dont elle entend obtenir la réformation.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 14 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter les intimés de leur demande ;
déclarer sa déclaration d'appel recevable en ce qu'elle produit son plein effet dévolutif des chefs du jugement critiqués expressément mentionnés dans la déclaration d'appel ;
condamner in solidum M. [G] et la société Avanssur à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'elle a bien mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'elle critique et que la lecture de la déclaration d'appel permet à l'intimé de connaître très précisément le périmètre de saisine de la cour.
La CPAM du Var, la CPAM du Puy de Dôme et le régime social des indépendants (RSI) assignés respectivement par acte d'huissier des 18 novembre 2022, 16 novembre 2022 et 18 novembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
- 1° la constitution de l' avocat de l'appelant ;
- 2° l'indication de la décision attaquée ;
- 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
- 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions que la diligence relative à la mention des chefs du jugement expressément critiqués est requise sous peine de nullité de l'acte, c'est à dire de la déclaration d'appel, sanction expressément fixée par le texte.
La nullité prévue par ce texte ne sanctionne pas une nullité de fond mais une irrégularité de forme, charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief.
L'irrégularité est susceptible de régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
En l'espèce, les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse sont rédigés en ces termes :
'- déclare le jugement commun à la CPAM du Var, à la RAM caisse RSI et à la CPAM du Puy de Dôme ;
- condamne in solidum M. [T] [G] et la société Avanssur à payer à Mme [E] la somme de 75 443,34 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 10 000 € d'ores et déjà versée ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil la somme de 75 443,34 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamne la société Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité offerte à Mme [E] par l'assureur soit la somme de 25 469,30 € pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le 5 septembre 2021 ;
- fixe la créance de la CPAM à 1 974,66 € ;
- condamne in solidum M. [G] et la société Avanssur à payer à Mme [E] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamne in solidum M. [G] et la société Avanssur au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire'.
La déclaration d'appel litigieuse, remise au greffe par le RPVA le 8 septembre 2022, mentionne au titre de l'objet de l'appel :
'- d'avoir limité la condamnation in solidum de M. [G] et de la société Avanssur à lui payer la somme de 75 443,34 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 000 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel,
- d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires complémentaires,
- d'avoir limité l'assiette de calcul des intérêts alloués par la condamnation de la société Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur le seul montant de l'indemnité offerte par l'assureur, soit la somme de 25 469,30 € pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le jour de l'offre, soit le 5 septembre 2021'.
Ce faisant, elle mentionne expressément le 2ème chef du jugement critiqué qui a condamné in solidum de M. [G] et de la société Avanssur à lui payer la somme de 75 443,34 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 000 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel. L'ajout du terme 'limité' consacre la critique qui est formulée à l'égard de ce chef du jugement qui ne lui a pas accordé l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Elle vise également le rejet de ses demandes indemnitaires complémentaires, ce qui renvoie nécessairement au chef du jugement qui a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Enfin, elle critique également le jugement pour avoir limité l'assiette de calcul des intérêts, à savoir la condamnation de la société Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur le seul montant de l'indemnité offerte par l'assureur, soit la somme de 25 469,30 € pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le jour de l'offre, soit le 5 septembre 2021, ce qui renvoie au 4ème chef du jugement critiqué.
Contrairement à ce que soutient la société Avanssur, la déclaration d'appel mentionne donc bien les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Aucune nullité n'est ainsi encourue, étant observé, à titre surabondant, que la société Avanssur n'allègue ni ne justifie d'aucun grief, condition impérative pour le prononcé de cette nullité alors que les termes de la déclaration d'appel sont dénués d'ambiguïté quant au périmètre auquel Mme [E] a entendu limiter la voie de recours.
Succombant, la société Avanssur sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande d'allouer à Mme [E] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Rejetons la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Condamnons la société Avanssur Direct assurances à payer à Mme [S] [E] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Avanssur direct assurances aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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