Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05515 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMR2
AFFAIRE :
[M] [V] [Z]
C/
S.A. IN'IL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/02472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE-GEORS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 22020
APPELANTE
****************
S.A. IN'LI
Anciennement dénommée OGIF
N° Siret : 602 052 359 (RCS Nanterre)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 17 janvier 2022, la société In'Li a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit lyonnais, au préjudice de Mme [V] [Z] le 29 mars 2022, pour avoir paiement d'une somme de 31 100,33 € dont 30 105,64 en principal à titre de loyers impayés, et 330 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La saisie-attribution, dénoncée le 4 avril 2022 a été fructueuse à hauteur de 3 303,01 € après déduction de la part insaisissable.
Statuant sur la contestation de la mesure, élevée par assignation du 3 mai 2022, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 12 août 2022, a :
débouté Mme [V] [Z] de ses demandes ;
condamné Mme [V] [Z] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 30 août 2022, Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2022, en ce qu'elle a déclaré recevable [sic] la contestation émise par Mme [V] [Z] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée sur son compte,
infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2022, en ce qu'elle a :
débouté la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2022, en ce qu'elle a Mme [V] [Z] de ses demandes [sic],
condamné Mme [V] [Z] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
déclarer non avenu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye RG n°11-21-000989 à l'encontre de Mme [V] [Z] à la demande de la société In'Il,
déclarer nul l'acte de signification du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye RG n°11-21-000989 à l'encontre de Mme [V] [Z] à la demande de la société In'Il,
En conséquence,
ordonner la mainlevée intégrale de la saisie pratiquée sur le compte de Mme [V] [Z] à la demande de la société In'Il,
condamner la société In'Il à verser la somme de 5000 euros à Mme [V] [Z] au titre de son préjudice financier,
condamner la société In'Il à verser la somme de 3000 euros à Mme [V] [Z] au titre de son préjudice moral,
condamner la société In'Il à verser la somme de 4000 euros à Mme [V] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société In'il, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2022,
A titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour d'appel de Versailles infirmait le jugement du 12 août 2022, débouter Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral,
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [Z] au versement à la société In'Li de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera constaté que si le jugement entrepris comporte un premier paragraphe concluant d'office à la recevabilité de la contestation de la saisie attribution, aucun chef du dispositif de la décision qui soit susceptible de confirmation ne se prononce sur la question de la recevabilité, qui au demeurant n'est pas remise en cause par la société In'Il, ce qui exclut cette question de d'effet dévolutif de l'appel.
Sur la contestation de la saisie attribution
Mme [V] [Z] expose qu'elle a déposé le 16 avril 2019 une requête en divorce, puis, qu'elle a quitté le domicile conjugal, ce dont elle a informé le bailleur le 19 septembre 2019, en lui précisant que seul M [K] [J] restait dans les lieux. Elle reproche à la société In'Li d'avoir laissé son huissier l'assigner et lui signifier le jugement à l'adresse de son ex-mari, en la laissant ainsi dans l'ignorance des procédures tentées contre elle, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la saisie de ses comptes bancaires, par courrier de sa banque du 29 mars 2022. Elle fait ainsi grief à la société In'Li de l'avoir privée du droit de se défendre et du bénéfice d'un double degré de juridiction, et au juge de l'exécution d'avoir estimé suffisantes les diligences de l'huissier, et d'avoir retenu qu'elle n'avait pas transmis son jugement de divorce au bailleur, créant ainsi un amalgame indu entre la question de sa désolidarisation du bail, et celle de la signification des actes à une adresse à laquelle elle ne pouvait pas les recevoir.
Ce faisant, elle n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 17 janvier 2022, étant souligné d'une part qu'elle n'avait pas formé cette prétention devant le premier juge, et d'autre part qu'elle ne s'est pas prévalue de l'article 478 du code de procédure civile, et ce, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Cette prétention sera donc rejetée.
La cour doit en revanche statuer sur la validité de la signification de ce jugement, comme préalable nécessaire à sa mise en exécution forcée par application de l'article 503 du code de procédure civile, le défaut de signification valable du titre exécutoire entrainant la mainlevée de la saisie attribution.
De son côté, la société In'Li fait valoir qu'elle possède un titre exécutoire valable constitué par le jugement du 17 janvier 2022 et sa signification du 10 février 2022 ; qu'en l'espèce, Mme [V] [Z] ayant volontairement omis de transmettre sa nouvelle adresse à son bailleur, ne lui permettant pas de prendre acte de son congé, la signification du jugement et de l'assignation est parfaitement valable, contrairement à ce que soutient l'appelante et comme l'a estimé le premier juge ; qu'il ne peut lui être reproché, ni à l'huissier, de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires.
Mme [V] [Z] souligne avec pertinence que la question de la validité du congé et des conditions de sa désolidarisation du bail est sans lien au regard de l'efficacité des actes d'exécution, avec la connaissance par le bailleur du départ des lieux de l'un des locataires.
Même si Mme [V] [Z] a omis de mentionner dans son courrier du 19 septembre 2019 sa nouvelle adresse, le bailleur, qui en a pris acte dès le 14 octobre 2019 en lui demandant les documents relatifs à la procédure de divorce, ne pouvait ignorer le fait que Mme [V] [Z] ne résidait plus dans les lieux loués, de sorte qu'à défaut d'une remise des actes à sa personne, une signification à cette adresse qui ne pouvait qu'être sa 'dernière adresse connue' devrait respecter les conditions posées par l'article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l'examen des actes produits devant la cour que pour remettre l'acte du 10 février 2022 par dépôt à l'étude, l'unique diligence effectuée par l'huissier significateur est d'avoir constaté le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Or, ce nom étant '[J]', ce seul constat ne pouvait suffire à s'assurer de la résidence de Mme [M] [V] [Z], en présence d'un bailleur qui savait depuis septembre 2019 que cette adresse n'était plus celle de cette dernière, et dont les pièces révèlent qu'il connaissait en revanche son numéro de téléphone, et a donc privé l'huissier, en lui taisant cette double information, des moyens de joindre directement la destinataire de l'acte, et d'approfondir ses recherches pour la localiser. Au demeurant, l'appelante démontre (pièce 9) qu'une recherche simple sur un moteur de recherche permettait de localiser son adresse professionnelle. Cette carence a causé un grief à Mme [V] [Z] qui, étant restée dans l'ignorance du jugement de condamnation n'a pas pu en faire appel, notamment pour faire juger au fond, sa demande de désolidarisation du bail.
Il convient donc d'annuler l'acte de signification en date du 10 février 2022, du jugement du 17 janvier 2022 dont la société In'Li poursuit l'exécution forcée, et par voie d'infirmation, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2022 au préjudice de Mme [V] [Z].
Sur la demande d'indemnisation
L'appelante a formé une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cependant le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne dispose pas de celui de délivrer un titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi. Il ne tire le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts que de l'article L121-2, du code des procédures civiles d'exécution.
En application de cette disposition, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [V] [Z] se plaint des préjudices substantiels qui ont été induits de l'introduction de mauvaise foi par la société In'Li d'une procédure à son insu. Elle soutient que l'absence de signification valable du jugement lui a causé un préjudice tenant à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir connaissance des actes qui lui ont été signifiés et donc de pouvoir se défendre en justice ; qu'outre l'impossibilité de bénéficier d'un accès à la justice, Mme [V] [Z] a également subi un préjudice moral et financier, la séparation de son ex-mari l'ayant placée dans une situation financière délicate, ne lui permettant pas d'assumer la carence de ce dernier dans le paiement de son loyer, alors qu'il ne lui verse même pas la pension alimentaire qu'il lui doit. Elle s'estime donc bien fondée à obtenir réparation de son préjudice financier à hauteur de 5000 € et de son préjudice moral à hauteur de 3000 €.
La société In'Li répond que le juge de l'exécution ne peut allouer des dommages-intérêts qu'en cas d'abus de saisie et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [V] [Z] n'ayant jamais communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.
Force est de constater que Mme [V] [Z] n'a pas motivé sa demande d'indemnisation sur le caractère abusif de la saisie, auquel est limité le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution et celui de la cour d'appel en appel de ses décisions, en particulier sur le préjudice financier résultant spécifiquement de la saisie attribution contestée, étant observé que la décision de mainlevée emporte la restitution de la somme saisie.
Il sera seulement tenu compte du préjudice moral lié à la mesure dont elle n'a été prévenue que par sa banque après le blocage de son compte, qui seulement lui a permis de prendre connaissance de la décision de condamnation solidaire prise à son encontre à son insu. En réparation il lui sera alloué 500 € à titre de dommages et intérêts.
La société In'Li supportera les entiers dépens et l'équité commande d'allouer à Mme [V] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à ce que le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye soit déclaré non avenu ;
Annule l'acte du 10 février 2022 portant signification du jugement à l'égard de Mme [M] [V] [Z] ;
Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société In'Li le 29 mars 2022 sur les comptes de Mme [M] [V] [Z] dans les livres de la banque Crédit lyonnais ;
Condamne la société In'Li à payer à Mme [M] [V] [Z] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société In'Li aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,