Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10908 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00007
APPELANTE
SNC LIDL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059945 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [W] a été engagé par la société Lidl le 1er décembre 2009 en qualité de préparateur de commande.
Le 22 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le courrier rappelant qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 21 février 2017 à 16 heures.
Il a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017 aux motifs suivants :
'Le 13 février 2017 aux alentours de 16 heures, au sortir de votre poste de travail sur l'entrepôt centralisateur situé à [Adresse 5] Les Arpajons, votre supérieur hiérarchqiue monsieur [C] a constaté que monsieur [D] [W] était en possession de plusieurs produits appartenant à la société Lidl et dont il ne se serait pas acquitté du paiement. Il s'agit d'une montre homme, d'une montre chronographe, d'un projecteur solaire, d'un disque à poncer, de piles, d'un chargeur de batterie et d'un adaptateur USB. Ces objets représentent une valeur de 135,16 euros'.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 janvier 2018.
Par jugement en date du 25 septembre 2019, ce conseil a dit que la fouille inopinée est illicite, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
2.934,36 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
293,44 euros au titre des congés payés afférents
3.083,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
308,36 euros au titre des congés payés afférents
2.158,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
9.250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Lidl a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter monsieur [W] de ses demandes. Subsidiairement, elle conteste les montants alloués par le premier juge.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [W] soutient que la fouille pratiquée par l'employeur est illicite, lorsque le salarié n'a pas été informé de ce qu'il pouvait s'y opposer et de se faire assister d'un témoin. Il affirme qu'en l'espèce, il n'a pas reçu ces informations.
L'employeur soutient que les salariés concernés ont tous accepté le contrôle inopiné, et fait valoir que monsieur [W] a lui-même indiqué dans sa lettre du 30 mars 2017 'j'aurais pu refuser aussi, sauf devant l'officier de police judiciaire'.
L'article 5 du règlement intérieur de l'entreprise stipule : 'En cas de disparition renouvelée d'objets ou de atièrs appartenant à l'entreprise, la direction pourra procéder à une vérification des effets et objets personnels, tout en informant les salariés qu'ils ont le droit de s'y opposer, d'exiger la présence d'un témoin (représentant du personnel notamment), et en respectant leur inteimité vis à vis des tiers non requis. En cas de refus, la vérification pourra avoir lieu en présence d'un officier de police judiciaire'.
En l'espèce, aucun des quatre témoins qui attestent pour l'employeur n'indique que l'information requise a été donnée au salarié, et il importe peu dans ces conditions qu'ils aient donné leur accord pour ce contrôle, dès lors que leur information était inexistante ou incomplète.
L'irrégularité du contrôle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé, les montants alloués ayant été calculés conformément à la loi et à la convention collective, et l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire, étant justifiée au regard de l'ancienneté et de la situation personnelle de monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,,
Dit n'y avoir lieu à application de ce texte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Lidl aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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